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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) qui inclut les termes « coopérative de crédit » ou « credit union », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes;

  • g) qui inclut les termes « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Note marginale :Dénomination sociale d’une coopérative de crédit fédérale

40.1 Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 2

 Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à g).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Réunions » précédant l’article 45, de ce qui suit :

Banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale

 Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réunion constitutive
  • 45. (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 54

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
  • 46. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(1) convoquent une assemblée des actionnaires.

 L’article 47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

47. Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée en vertu du paragraphe 46(1).

 La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

Coopérative de crédit fédérale

Réunion des premiers administrateurs
Note marginale :Réunion constitutive
  • 47.01 (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la coopérative de crédit fédérale, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent, sous réserve de la présente partie :

    • a) adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions, et des livres ou registres sociaux;

    • b) autoriser l’adhésion de personnes à la coopérative de crédit fédérale et émettre ou autoriser l’émission de parts sociales;

    • c) autoriser l’émission d’actions;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la première assemblée des membres;

    • f) conclure des conventions bancaires;

    • g) traiter toute autre question d’organisation de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Un premier administrateur de la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci.

Première assemblée des membres
Note marginale :Convocation d’une assemblée des membres
  • 47.02 (1) Dès que le produit de l’émission des parts sociales et des actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de la coopérative de crédit fédérale ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(2) convoquent une assemblée des membres.

  • Note marginale :Première assemblée des membres

    (2) À leur première assemblée, les membres :

    • a) prennent des règlements administratifs;

    • b) élisent des administrateurs conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;

    • c) nomment un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle.

  • Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

    (3) Le mandat des premiers administrateurs prend fin à la clôture de la première assemblée des membres.

Membres d’une coopérative de crédit fédérale

Droits des membres

Note marginale :Adhésion
  • 47.03 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est régie par ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Nombre minimal de parts sociales

    (2) Pour être membre, toute personne acquiert et détient le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales

    (3) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, notamment celles relatives aux droits qu’il peut exercer, le membre qui ne détient plus le nombre minimal de parts sociales ne perd pas sa qualité de membre pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs de révocation

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de prévoir que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif d’exclusion dans le cadre du paragraphe 47.06(1) ou de l’article 47.09.

Note marginale :Souscription constitue demande
  • 47.04 (1) La souscription du nombre de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui est exigé par ses règlements administratifs constitue une demande d’adhésion et l’émission de telles parts sociales au demandeur emporte la qualité de membre.

  • Note marginale :Approbation requise

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), la personne devient membre d’une coopérative de crédit fédérale lorsque sa demande d’adhésion est approuvée par les administrateurs ou par un employé autorisé par la coopérative de crédit fédérale à cette fin et qu’elle s’est pleinement conformée aux règlements administratifs régissant l’admission des membres.

Retrait et exclusions

Note marginale :Retrait des membres
  • 47.05 (1) Le membre peut se retirer de la coopérative de crédit fédérale à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Avis réputé

    (2) Le membre décédé est réputé avoir donné à la coopérative de crédit fédérale l’avis mentionné au paragraphe (1) le jour de son décès.

  • Note marginale :Droits des membres se retirant

    (3) Les droits du membre qui se retire sont prévus par les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Exclusion
  • 47.06 (1) Les administrateurs peuvent, par résolution et pour les motifs prévus aux règlements administratifs, exclure un membre de la coopérative de crédit fédérale, conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Droits des membres exclus

    (2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient les droits des membres exclus en vertu du paragraphe (1), lesquels comprennent :

    • a) le droit de recevoir un préavis de toute réunion des administrateurs portant sur la résolution visée au paragraphe (1);

    • b) le droit de ne pas être exclu sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion des administrateurs et d’y faire des représentations;

    • c) le droit d’interjeter appel de la décision des administrateurs à l’assemblée suivante des membres;

    • d) le droit d’être réadmis comme membre si, à leur assemblée suivante, les membres annulent, par résolution ordinaire, la résolution des administrateurs.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale énoncent la procédure de remise du préavis visé à l’alinéa (2)a) et la procédure pour interjeter l’appel prévu à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Avis

    (4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par les administrateurs d’une résolution d’exclusion du membre en vertu du paragraphe (1), la coopérative de crédit fédérale l’avise par courrier recommandé expédié à l’adresse enregistrée.

Note marginale :Non-participation

47.07 Aucun règlement administratif ne peut autoriser l’exclusion d’un membre pour la seule raison de sa non-participation dans les activités commerciales ou les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Limite imposée aux règlements administratifs

47.08 Aucun règlement administratif régissant le retrait ou l’exclusion d’un membre de la coopérative de crédit fédérale ne peut autoriser le rachat de parts sociales en contravention de l’article 485.

Note marginale :Exclusion par les membres

47.09 Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, les membres de la coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution extraordinaire, exclure un membre; le cas échéant, l’article 47.06 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Procédures de liquidation

47.1 Malgré le paragraphe 47.06(1), la coopérative de crédit fédérale peut, par un avis écrit au membre, exclure celui-ci dans le cas où le membre est une personne morale à l’égard de laquelle des procédures de liquidation ont été intentées.

Dispositions générales — coopérative de crédit fédérale

Note marginale :Interdiction

47.11 Une entité ne peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale si, en raison de son adhésion, la majorité des membres de celle-ci ne serait plus constituée de personnes physiques.

Note marginale :Offre de services

47.12 La coopérative de crédit fédérale doit offrir ses services financiers principalement à ses membres.

Note marginale :Droit de vote

47.13 Chaque membre d’une coopérative de crédit fédérale a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.

Note marginale :Membre mineur

47.14 Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale et voter aux assemblées de cette dernière.

Note marginale :Incessibilité

47.15 Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.

Note marginale :Réadmission — article 47.06
  • 47.16 (1) La personne exclue conformément à l’article 47.06 ne peut redevenir membre que par résolution ordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Réadmission — article 47.09

    (2) La personne exclue conformément à l’article 47.09 ne peut redevenir membre que par résolution extraordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Cession

47.17 Toute cession de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.

Note marginale :Nombre insuffisant d’action
  • 47.18 (1) La coopérative de crédit fédérale doit s’assurer d’avoir en tout temps au moins cinq membres.

  • Note marginale :Transfert de compétence

    (2) Si le nombre de ses membres devient inférieur à cinq, elle prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de faire la demande visée au paragraphe 39.2(1) ou à l’article 216.08, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VI.

Note marginale :Exemption

47.19 Le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter toute entité ou coopérative de crédit fédérale de l’application des articles 47.11, 47.12 et 47.18.

 

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