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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 16, art. 190

    • Projet de loi C-28

      190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Suramende compensatoire
        • 737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • — 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)

  • — 2018, ch. 29, art. 79

  • — 2018, ch. 29, art. 80

    • Projet de loi C-337
      • 80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • — 2021, ch. 2, par. 1(2.1)

      • 1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 28, art. 35

    • 35 L’article 743.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Rapport au Service correctionnel

        743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

  • — 2024, ch. 33, art. 2

    • 2002, ch. 13, art. 66

      2 Le paragraphe 679(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Mise en liberté ou détention — examen des erreurs judiciaires

        (7) Lorsque la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, constituée par le paragraphe 696.71(1), avise une personne aux termes du paragraphe 696.4(5) que sa demande d’examen est recevable, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de cette personne, comme si elle était l’appelant visé à l’alinéa (1)a), jusqu’à la fin de l’examen, jusqu’au nouveau procès ou jusqu’à la nouvelle audition prescrits par la Commission ou jusqu’à la décision de la cour d’appel rendue à la suite du renvoi.

  • — 2024, ch. 33, art. 3

    • 2002, ch. 13, art. 71

      3 La partie XXI.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

      PARTIE XXI.1Examen des erreurs judiciaires

      Définitions

      • Définitions

        696.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

        Commission

        Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1). (Commission)

        cour d’appel

        cour d’appel La cour d’appel de la province où l’audition de l’affaire faisant l’objet de la demande a été tenue. (court of appeal)

        demandeur

        demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire. (applicant)

      Demande d’examen

      • Demande d’examen
        • 696.2 (1) Une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire peut être présentée à la Commission par ou pour :

          • a) une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, notamment une personne qui a été déclarée coupable sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dont le plaidoyer de culpabilité a été accepté ou qui a été absoute en vertu de l’article 730;

          • b) une personne qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV;

          • c) une personne à l’égard de laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application de l’article 672.34.

        • Droits d’appel épuisés

          (2) Pour l’application du paragraphe 696.4(3), la demande comporte des renseignements indiquant si la personne a épuisé ses droits d’interjeter appel de la déclaration ou du verdict et, sinon, des renseignements concernant les facteurs prévus au paragraphe 696.4(4).

      Examen

      • Traitement de la demande
        • 696.3 (1) La Commission traite la demande le plus rapidement possible et fournit régulièrement au demandeur des mises à jour concernant sa demande.

        • Représentant du demandeur

          (2) Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui prévoit qu’elle fournit au demandeur un avis ou des renseignements, la Commission peut les fournir au demandeur ou à son représentant, ou aux deux.

      • Décision sur la recevabilité
        • 696.4 (1) Sur réception de la demande, la Commission décide si elle est recevable.

        • Demande irrecevable

          (2) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande présentée par ou pour une personne qui n’est pas visée au paragraphe 696.2(1).

        • Demande irrecevable — droits d’appel non épuisés

          (3) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande dans les cas suivants :

          • a) la cour d’appel n’a pas rendu de jugement définitif en appel de la déclaration ou du verdict;

          • b) il peut être interjeté appel de la déclaration ou du verdict à la Cour suprême du Canada sur une question de droit.

        • Exception

          (4) Malgré le paragraphe (3), elle peut décider que la demande est recevable même si aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada. Pour prendre sa décision, elle prend en compte les facteurs suivants :

          • a) le temps écoulé depuis le jugement définitif rendu par le tribunal de première instance;

          • b) les raisons pour lesquelles aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada;

          • c) la question de savoir s’il serait utile de demander la prorogation du délai pour signifier et déposer devant la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada un avis d’appel ou un avis de demande d’autorisation d’appel;

          • d) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui, à la fois :

            • (i) n’a pas été étudiée par les tribunaux ni été prise en considération par la Commission dans une demande précédente relativement à la même déclaration ou au même verdict,

            • (ii) requiert une enquête,

            • (iii) ne soulève pas que des questions de droit;

          • e) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

        • Avis

          (5) Elle avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision au sujet de la recevabilité de la demande.

      • Enquête
        • 696.5 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire a pu être commise ou si elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, la Commission peut mener une enquête relativement à la demande.

        • Avis

          (2) Elle transmet au demandeur et au procureur général compétent un avis indiquant si une enquête sera ou non menée. S’il y est indiqué qu’aucune enquête ne sera menée, l’avis précise le délai raisonnable dans lequel le demandeur et le procureur général compétent peuvent lui transmettre des renseignements supplémentaires relativement à la demande.

        • Décision après avis

          (3) Elle ne peut, sans avoir mené d’enquête, prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si le délai précisé dans l’avis est expiré.

        • Pouvoirs

          (4) Dans le cadre de l’enquête, elle est investie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

        • Autorisation

          (5) Elle peut autoriser tout membre de son personnel ou tout expert qu’elle engage à contrat à exercer, conformément aux modalités qu’elle estime indiquées, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4).

        • Rapport d’enquête

          (6) Au terme de l’enquête, elle prépare un rapport et en transmet copie au demandeur et au procureur général compétent.

        • Délai de réponse

          (7) Le rapport précise le délai raisonnable pour lui présenter une réponse écrite.

        • Décision après enquête

          (8) Au terme de l’enquête, elle ne peut prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si, dans le délai précisé dans le rapport, elle a reçu des réponses écrites ou la confirmation écrite qu’aucune réponse ne serait présentée ni par ou pour le demandeur, ni par le procureur général compétent ou si ce délai est expiré.

      • Décision
        • 696.6 (1) Au terme de l’examen, la Commission prend, au titre du présent article, une décision au sujet de la demande.

        • Mesures de redressement

          (2) Si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et qu’elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, elle prend l’une des mesures de redressement suivantes :

          • a) elle prescrit un nouveau procès devant le tribunal qu’elle juge approprié ou, dans le cas où le demandeur a été déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition aux termes de cette partie;

          • b) elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par le demandeur.

        • Rejet de la demande

          (3) Si elle ne prend pas l’une des mesures de redressement prévues au paragraphe (2), elle rejette la demande.

        • Demandeur décédé

          (4) Si le demandeur est décédé, elle ne peut que renvoyer l’affaire devant la cour d’appel au titre de l’alinéa (2)b) ou rejeter la demande.

        • Facteurs

          (5) Pour prendre sa décision, elle prend en compte :

          • a) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui n’a pas été étudiée par les tribunaux ou prise en considération par la Commission dans une demande précédente relative à la même déclaration ou au même verdict;

          • b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

          • c) le fait que la demande ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et que les mesures de redressement prévues au paragraphe (2) sont des recours extraordinaires;

          • d) la situation personnelle du demandeur;

          • e) les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones ou noirs;

          • f) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

        • Innocence

          (6) Il est entendu que la Commission peut prendre une mesure de redressement prévue au paragraphe (2), même en l’absence d’éléments de preuve établissant l’innocence du demandeur.

        • Avis

          (7) La Commission avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision.

      Opinion de la cour d’appel

      • Renvoi

        696.61 La Commission peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question relative à une demande sur laquelle elle désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

      Examen parlementaire

      • Examen de la présente partie et de la partie XXI.2

        696.62 Dès que possible après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente partie et de la partie XXI.2.

  • — 2024, ch. 33, art. 5

    • 5 La définition de demandeur, à l’article 696.7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

      demandeur

      demandeur S’entend au sens de l’article 696.1. (applicant)

  • — 2024, ch. 33, art. 6

    • 6 L’article 696.72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Mission

        696.72 La Commission a pour mission d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.1 au motif d’erreur judiciaire.

  • — 2024, ch. 33, art. 7

    • Définitions

      7 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 8 à 13.

      ancien régime

      ancien régime La partie XXI.1 du Code criminel et le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) dans leur version antérieure à la date de référence. (old scheme)

      Commission

      Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1) du Code criminel. (Commission)

      date de référence

      date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 3. (commencement day)

      demandeur

      demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet de la demande ou son représentant. (applicant)

      ministre

      ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

      nouveau régime

      nouveau régime La partie XXI.1 du Code criminel, dans sa version à la date de référence ou à une date ultérieure. (new scheme)

  • — 2024, ch. 33, art. 8

    • Obligation du ministre

      8 Si une demande a été présentée en vertu de l’ancien régime et que le ministre n’a pas, avant la date de référence, pris de décision à son égard au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel dans sa version antérieure à cette date, il donne au demandeur la possibilité de consentir à ce que la demande soit transférée à la Commission et traitée par celle-ci conformément au nouveau régime.

  • — 2024, ch. 33, art. 9

    • Consentement donné dans le délai

      9 Si le demandeur donne, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, la demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient.

  • — 2024, ch. 33, art. 10

    • Absence de consentement
      • 10 (1) En cas d’omission ou de refus du demandeur de donner, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, l’un des paragraphes (2) ou (3) s’applique.

      • Évaluation préliminaire terminée

        (2) Si le ministre a, avant la date de référence, terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), l’ancien régime continue à s’appliquer à l’égard de la demande.

      • Évaluation préliminaire non terminée

        (3) Si le ministre n’a pas terminé l’évaluation préliminaire avant la date de référence, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le demandeur peut en présenter une à la Commission en vertu du nouveau régime.

  • — 2024, ch. 33, art. 11

    • Consentement tardif

      11 La demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) après l’expiration du délai fixé par le ministre, le demandeur consent par écrit au transfert;

      • b) avant la date de référence, le ministre a terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires);

      • c) le ministre reçoit le consentement écrit avant d’avoir pris, au titre du paragraphe 10(2) de la présente loi, une décision au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date de référence.

  • — 2024, ch. 33, art. 12

    • Irrévocabilité du consentement

      12 Le consentement donné au titre des articles 9 ou 11 est irrévocable.

  • — 2024, ch. 33, art. 13

    • Demande rejetée par le ministre

      13 Il est entendu que le rejet par le ministre d’une demande présentée en vertu de l’ancien régime n’empêche pas la présentation d’une demande en vertu du nouveau régime.

  • — 2026, ch. 11, art. 2

      • 2 (1) L’alinéa c) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

        • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour d’appel ou la Cour suprême;

      • (2) L’alinéa e) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • — 2026, ch. 11, art. 3

    • 3 Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      • d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires, la Cour suprême. (superior court)

  • — 2026, ch. 11, art. 4

    • 4 L’alinéa 145(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516.1(1) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.

  • — 2026, ch. 11, art. 5

    • 5 Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • — 2026, ch. 11, art. 6

      • 6 (1) L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

      • (2) L’alinéa 188(4)e) de la même loi est abrogé.

  • — 2026, ch. 11, art. 6.1

      • 6.1 (1) Le paragraphe 269.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Circonstance aggravante — voies de fait contre un employé des services de transport en commun
          • 269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un employé des services de transport en commun qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.

      • (2) La définition de conducteur de véhicule de transport en commun, au paragraphe 269.01(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        employé des services de transport en commun

        employé des services de transport en commun Personne qui travaille, y compris à titre d’agent contractuel, pour une organisation qui fournit au public des services de transport de passagers. (public transit employee)

  • — 2026, ch. 11, art. 7

    • 7 Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • — 2026, ch. 11, art. 8

    • 8 Le paragraphe 320.24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions

        (4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236 ou 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).

  • — 2026, ch. 11, art. 9

    • 9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 333.1, de ce qui suit :

      • Peines consécutives — introduction par effraction
        • 333.11 (1) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’article 348 basée sur les mêmes faits.

        • Peines consécutives — autre infraction

          (2) La peine infligée à une personne qui se trouve en état de récidive pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

  • — 2026, ch. 11, art. 10

    • 10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 334, de ce qui suit :

      • Circonstances aggravantes : biens volés
        • 334.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343, 348, 351 ou 354, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail.

        • Circonstances aggravantes : infrastructure essentielle

          (2) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343 ou 430, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2), a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage.

  • — 2026, ch. 11, art. 11

    • 11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 346, de ce qui suit :

      • Peines consécutives

        346.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’article 346 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’un des articles 433 à 436 basée sur les mêmes faits.

  • — 2026, ch. 11, art. 11.1

    • 11.1 L’alinéa 485.2(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2).

  • — 2026, ch. 11, art. 12

    • 12 L’intertitre précédant l’article 493 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Définitions et interprétation

  • — 2026, ch. 11, art. 13

    • 13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

      • Précision — acte criminel

        493.01 Il est entendu que la mention d’un acte criminel vaut également mention d’une infraction pouvant être poursuivie par procédure sommaire si celle-ci peut aussi être poursuivie par mise en accusation, sauf si le poursuivant a choisi la procédure sommaire.

  • — 2026, ch. 11, art. 14

    • 14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493.1, de ce qui suit :

      • Précision
        • 493.11 (1) Il est entendu que l’article 493.1 n’exige pas la mise en liberté du prévenu.

        • Application

          (2) Pour l’application de l’article 493.1 :

          • a) l’agent de la paix ne met pas le prévenu en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de le détenir sous garde aux termes du paragraphe 498(1.1), notamment pour la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

          • b) l’agent de la paix, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux objectifs prévus au paragraphe 501(3), notamment la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

          • c) le juge de paix ou le juge, selon le cas, ne cherche pas en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable dans le cas où il est visé aux paragraphes 515(6), 522(2), 523(2.1) ou 524(4);

          • d) le juge de paix ou le juge, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe 515(10), notamment la protection ou la sécurité du public;

          • e) le juge de paix ou le juge n’ordonne pas la mise en liberté du prévenu si sa détention est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), notamment pour la protection ou la sécurité du public.

  • — 2026, ch. 11, art. 15

    • 15 L’article 495.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Arrestation sans mandat : application de l’article 524

        495.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

  • — 2026, ch. 11, art. 15.1

    • 15.1 Le paragraphe 500(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

        (2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et des paragraphes 524(4) et (6.2) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.

  • — 2026, ch. 11, art. 15.2

    • 15.2 L’alinéa 501(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et des paragraphes 524(4) et (6.2).

  • — 2026, ch. 11, art. 16

    • 16 Le paragraphe 502(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Substitution ou modification sans consentement

        (2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant — après avoir remis au prévenu un préavis de trois jours — peuvent demander à un juge de paix :

        • a) de rendre une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b);

        • b) de modifier la promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté au titre des articles 498, 499 ou 503, la promesse ainsi modifiée étant réputée être une promesse remise en vertu de l’un de ces articles, selon le cas.

  • — 2026, ch. 11, art. 17

    • 17 Le passage du paragraphe 503(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Prévenu conduit devant un juge de paix
        • 503 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie ou en vertu de l’article 705.1 la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :

  • — 2026, ch. 11, art. 18

    • 18 Le paragraphe 507(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

      • a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;

  • — 2026, ch. 11, art. 19

    • 19 L’alinéa 507.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) il a entendu et examiné, ex parte et à huis clos, les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

  • — 2026, ch. 11, art. 20

      • 20 (1) Le paragraphe 508(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;

      • (2) L’alinéa 508(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (iii) soit, s’il s’agit d’une promesse, la modifier pour corriger la date, l’heure et le lieu qui sont indiqués dans la condition exigeant du prévenu qu’il se présente devant le tribunal;

  • — 2026, ch. 11, art. 20.1

    • 20.1 Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Résumé de certaines dispositions

        (4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2) doit figurer sur toute sommation.

  • — 2026, ch. 11, art. 21

    • 21 L’article 511 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Annulation du mandat

        (2.1) Malgré le paragraphe (2), un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné peut, à la demande du poursuivant — que le prévenu comparaisse ou non — annuler le mandat s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • — 2026, ch. 11, art. 22

    • 22 L’article 512.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524

        512.3 Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.

  • — 2026, ch. 11, art. 23

      • 23 (1) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.03), de ce qui suit :

        • Non-application

          (2.04) Le paragraphe (2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (6).

      • (1.1) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

        • Interdiction — caution coupable d'un acte criminel

          (2.11) Malgré le paragraphe (2.1), le juge, le juge de paix ou le tribunal ne peut nommer à titre de caution quiconque a été déclaré coupable d’un acte criminel dans les dix ans précédant la date à laquelle l’ordonnance de mise en liberté est rendue, sauf si le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu qu’aucune autre caution convenable n’est disponible et que la désignation de cette personne est dans l’intérêt de la justice.

        • Motifs consignés — caution

          (2.12) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui désigne comme caution une personne visée au paragraphe (2.11) consigne au dossier un exposé des motifs à l’appui de sa décision.

      • (2) Le paragraphe 515(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage ou tentative de violence aléatoire et non provoquée;

      • (3) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Condition : possession d’une arme à feu, etc.

          (4.1) Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée ci-après, il assortit l’ordonnance d’une condition interdisant à ce dernier, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou plusieurs de tels objets, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne :

          • a) une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

          • b) une infraction de terrorisme;

          • c) une infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

          • d) une infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel);

          • e) une infraction prévue à l’article 346 (extorsion);

          • f) une infraction prévue à l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire);

          • g) une infraction prévue au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé);

          • h) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

          • i) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

          • j) une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

          • k) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

      • (4) Le paragraphe 515(4.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      • (5) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par remplacement de « 264 » par « 264, 346 ».

      • (6) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :

        • Conditions additionnelles

          (4.4) Le juge de paix qui rend une ordonnance en application du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes 333.1(1), (3) ou (4) ou à l’alinéa 348(1)d) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des conditions suivantes :

          • a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

          • b) s’abstenir d’avoir en sa possession tout instrument qui y est précisé pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit ou un véhicule à moteur;

          • c) regagner sa résidence et y rester aux moments qui y sont précisés.

      • (7) Le passage du paragraphe 515(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance de détention

          (6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe (10) — dans le cas où il est inculpé :

      • (8) Le sous-alinéa 515(6)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (9) L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

        • (ix) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 266 à 268 et 271 à 273, s’il est présumé qu’il a étouffé, suffoqué ou étranglé le plaignant lors de la perpétration de l’infraction,

        • (x) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 279.01 ou 279.011,

        • (xi) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4),

        • (xii) ou bien qui est une infraction prévue à l’article 346 s’il est présumé que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne,

        • (xii.1) ou bien qui est une infraction perpétrée avec usage prétendu de violence et qu’il s’agirait, pour l’accusé, d’un troisième acte criminel perpétré avec usage de violence ou de toute récidive subséquente,

        • (xiii) ou bien qui est une infraction prévue à l’alinéa 348(1)d),

        • (xiv) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 117 ou 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

      • (10) L’alinéa 515(6)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b.2) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre une personne à l’aide d’une arme, si, dans les dix années précédant la date de sa mise en accusation pour cette infraction, il a été condamné pour une autre infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne à l’aide d’une arme et chacune de ces deux infractions est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus;

      • (11) L’alinéa 515(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        • (v) le nombre d’inculpations pendantes ou la gravité de toute inculpation pendante le visant qui découlent de faits distincts.

  • — 2026, ch. 11, art. 24

    • 24 L’article 516 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Ajournement des procédures

        516 Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

      • Renvoi sous garde — ordonnance de non-communication
        • 516.1 (1) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes 503(3) ou 515(11) ou de l’article 516, le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

        • Durée de l’ordonnance

          (2) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) demeure en vigueur, selon le cas :

          • a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;

          • b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

          • c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

          • d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

  • — 2026, ch. 11, art. 25

      • 25 (1) Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Révision de l’ordonnance du juge
          • 520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).

      • (2) L’alinéa 520(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler ou modifier l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.

      • (3) Le paragraphe 520(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Limitation des demandes subséquentes

          (8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou des articles 521 ou 525 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

  • — 2026, ch. 11, art. 26

      • 26 (1) Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Révision de l’ordonnance du juge
          • 521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).

      • (2) L’alinéa 521(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler ou modifier l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.

      • (3) Le paragraphe 521(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Limitation des demandes subséquentes

          (9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou des articles 520 ou 525 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

  • — 2026, ch. 11, art. 27

      • 27 (1) Le paragraphe 522(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Idem

          (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.

      • (2) L’article 522 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Non-application

          (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2).

  • — 2026, ch. 11, art. 28

      • 28 (1) Le paragraphe 523(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Période de validité de la citation à comparaître, etc.
          • 523 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

            • a) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction mentionnée à l’article 469, tant que son procès n’a pas pris fin;

            • b) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;

            • c) dans tout autre cas, tant que son procès n’a pas pris fin.

      • (2) L’alinéa 523(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin;

        • a.1) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;

      • (3) L’alinéa 523(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation ou la modification d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1) :

          • (i) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès, à tout moment,

          • (ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin,

          • (iii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée,

          peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler ou modifier toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu.

      • (4) L’article 523 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Ordonnance de détention dans l’attente de la peine — fardeau

          (2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsque le poursuivant demande l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté provisoire — après que le prévenu a été déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, et préalablement au prononcé de la peine, au sens de l’article 673 —, le tribunal, le juge ou le juge de paix ordonne la détention sous garde de ce dernier sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.

        • Application — paragraphe (2)

          (2.2) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, mais qu’il est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, il est réputé avoir été inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469.

        • Non-application

          (2.3) Pour l’application du paragraphe (2), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2.1).

  • — 2026, ch. 11, art. 29

      • 29 (1) L’alinéa 524(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

      • (2) L’alinéa 524(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.

      • (3) Le paragraphe 524(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Détention — fardeau du prévenu

          (4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu dans les circonstances ci-après, sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe :

          • a) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)a) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;

          • b) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté;

          • c) les inculpations pendantes visant le prévenu comprennent une inculpation relative à une infraction visée aux paragraphes 515(6) ou 522(2).

      • (4) L’article 524 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

        • Non-application

          (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (4).

      • (5) L’article 524 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

        • Mise en liberté — fardeau du poursuivant

          (6.1) Dans le cas où le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard du prévenu, le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde.

        • Ordonnance de détention

          (6.2) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté au titre du paragraphe (6.1), il rend l’ordonnance de détention visée à l’article 515.

      • (6) Les paragraphes 524(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Ordonnance du juge sujette à révision

          (9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

        • Ordonnance du juge de paix sujette à révision

          (10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.

  • — 2026, ch. 11, art. 30

      • 30 (1) L’article 525 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Précision — fardeau

          (4.1) Il est entendu que si, au cours de l’audition, le juge engage une procédure en vertu de l’article 515, il ordonne la mise en liberté ou la détention du prévenu en fonction de ce qui est justifié aux termes de cet article.

      • (2) L’article 525 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

        • Ordonnance de détention

          (5.1) Si le juge ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté, il ordonne que le prévenu demeure en détention; une telle ordonnance est réputée être rendue en application de l’article 515.

        • Précision — nouvelle audition

          (5.2) Il est entendu que, si le juge ordonne que le prévenu demeure en détention, aucune nouvelle audition ne peut être tenue au titre du présent article, sauf si le juge l’exige en vertu de l’alinéa (4)b).

  • — 2026, ch. 11, art. 31

    • 31 Le passage du paragraphe 527(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Detention in other cases

        (5) If the appearance of a prisoner is required for the purposes of subsection (1), the judge or provincial court judge shall give appropriate directions in the order with respect to the manner in which the prisoner is

  • — 2026, ch. 11, art. 32

    • 32 L’alinéa h.1) de la définition de juge, à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      • h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême;

  • — 2026, ch. 11, art. 33

    • 33 Le sous-alinéa 561(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (ii) tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

  • — 2026, ch. 11, art. 34

    • 34 Le paragraphe 672.5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Présence à distance

        (13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

      • Présence à distance : circonstances exceptionnelles

        (13.01) Malgré le paragraphe (13), le tribunal ou la commission d’examen peut ordonner à l’accusé d’être présent par audioconférence ou par vidéoconférence s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.

      • Audioconférence

        (13.02) Toutefois, le tribunal ou la commission d’examen ne peut ordonner à l’accusé d’être présent par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :

        • a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;

        • b) la présence de l’accusé par audioconférence lui permettrait de tenir l’audience efficacement même s’il ne peut voir celui-ci.

      • Facteurs

        (13.03) Pour décider s’il rend une ordonnance au titre du paragraphe (13.01), le tribunal ou la commission d’examen tient compte des facteurs suivants :

        • a) le droit de l’accusé à la révision des décisions prises à son égard;

        • b) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle, notamment tout effet préjudiciable que pourrait avoir une comparution par audioconférence ou par vidéoconférence sur son état mental;

        • c) le caractère approprié des installations technologiques disponibles ainsi que du lieu à partir duquel les parties participeront à l’audience;

        • d) la possibilité pour l’accusé de communiquer en privé avec l’avocat qui le représente, le cas échéant, ou d’obtenir des conseils juridiques au cours de l’audience;

        • e) l’objet de l’audience et sa possible complexité;

        • f) tout autre facteur qu’il estime indiqué.

      • Motifs écrits

        (13.04) S’il décide de rendre l’ordonnance, le tribunal ou la commission d’examen fournit par écrit ses motifs.

  • — 2026, ch. 11, art. 34.1

    • 34.1 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Révision par la cour d’appel
        • 680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

  • — 2026, ch. 11, art. 35

    • 35 L’article 705 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Témoin : visa de mandat

        (4) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui décerne un mandat en vertu du présent article peut, en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.1, autoriser la mise en liberté de la personne qui y est visée, aux termes d’une promesse assortie de conditions.

      • Conditions à une promesse

        (5) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui vise le mandat assortit la promesse de toute condition qu’il estime nécessaire pour assurer la comparution de la personne afin qu’elle témoigne.

      • Demande de modification d’une promesse

        (6) La personne visée aux paragraphes (1) ou (2) peut demander au tribunal, au juge, au juge de paix ou au juge de la cour provinciale de modifier la promesse à l’égard de laquelle elle a été mise en liberté.

      • Présomption

        (7) Une promesse qui a été modifiée en vertu du paragraphe (6) est réputée être une promesse remise aux termes de l’article 705.1.

  • — 2026, ch. 11, art. 36

    • 36 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 705, de ce qui suit :

      • Mise en liberté : promesse
        • 705.1 (1) Lorsqu’une personne a été arrêtée par un agent de la paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) et que le mandat a été visé en vertu du paragraphe 705(4), un agent de la paix peut la mettre en liberté si elle lui remet une promesse selon la formule 10.1.

        • Renseignements exigés

          (2) La promesse indique les renseignements suivants :

          • a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;

          • b) ceux concernant les procédures à l’égard desquelles la personne a été assignée à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles elle a pris l’engagement de se présenter pour témoigner.

        • Conditions obligatoires

          (3) La promesse est assortie de la condition pour la personne de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

        • Autres conditions

          (4) La promesse est assortie de toute condition imposée par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en vertu du paragraphe 705(5) et figurant dans le visa fait selon la formule 29.1.

        • Signature du témoin

          (5) Il faut demander à la personne visée aux paragraphes 705(1) ou (2) de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’elle le fasse ou non, un exemplaire lui est remis.

        • Refus ou défaut de signer

          (6) Si elle refuse ou fait défaut de signer la promesse, l’absence de la signature de la personne ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

        • Période de la validité

          (7) Les conditions auxquelles est assujettie la promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que la personne se présente au tribunal et y demeure présente comme le prévoit la condition obligatoire.

  • — 2026, ch. 11, art. 37

    • 37 Le paragraphe 708(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Peine

        (2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

  • — 2026, ch. 11, art. 38

    • 38 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.04, de ce qui suit :

      • Objectifs — infraction de vol d’un véhicule à moteur avec violence

        718.05 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 333.1(3) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.

      • Objectifs — infraction d’introduction par effraction

        718.06 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue à l’article 348 accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.

      • Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle

        718.07 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

  • — 2026, ch. 11, art. 39

      • 39 (1) Le sous-alinéa 718.2a)(iii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels, ou fournissait des services à titre de premier répondant,

      • (2) L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

        • (viii) que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un délinquant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature;

  • — 2026, ch. 11, art. 40

    • 40 L’alinéa 718.3(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      • (iv) l’une des infractions a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un accusé qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature.

  • — 2026, ch. 11, art. 41

    • 41 L’article 734.5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • c) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.

  • — 2026, ch. 11, art. 42

    • 42 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 734.5, de ce qui suit :

      • Accords d’indemnisation
        • 734.51 (1) Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou avec une autorité provinciale, municipale ou locale des accords :

          • a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes qui sont perçues en paiement d’amendes infligées à l’égard des infractions poursuivies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

          • b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités prévues, des sommes d’argent sur le produit des amendes qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.

        • Présomption d’affectation

          (2) Les sommes perçues en paiement des amendes et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement à cette fin.

  • — 2026, ch. 11, art. 43

      • 43 (1) L’alinéa 742.1c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (ii.1) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        • (ii.2) l’article 273 (agression sexuelle grave),

      • (2) L’article 742.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • c.1) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après qui est poursuivie par mise en accusation :

          • (i) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

          • (ii) l’article 271 (agression sexuelle);

        • c.2) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel impliquant une victime âgée de moins de 18 ans;

  • — 2026, ch. 11, art. 44

      • 44 (1) L’alinéa 745.6(3)c) de la même loi est abrogé.

      • (2) L’alinéa 745.6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême;

  • — 2026, ch. 11, art. 45

      • 45 (1) L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

      • (2) L’alinéa 812(1)g) de la même loi est abrogé.

  • — 2026, ch. 11, art. 46

    • 46 Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Cour suprême ».

  • — 2026, ch. 11, art. 47

    • 47 Le paragraphe de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :

      Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’une infraction après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).

  • — 2026, ch. 11, art. 48

    • 48 Le paragraphe de la formule 6.2 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous êtes en liberté provisoire » et se terminant par « (article 524 du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :

      Si vous êtes en liberté provisoire et que vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’une infraction après qu’elle vous a été délivrée, toute sommation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).

  • — 2026, ch. 11, art. 49

    • 49 Les alinéas d) et e) de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      •  d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), que celle-ci a été annulée et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 523.1(3), 524(3), (4) et (6.2)];

      •  e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction après avoir été visé par une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 524(3), (4) et (6.2)];

  • — 2026, ch. 11, art. 50

    • 50 Le paragraphe de l’article 6 de la formule 9 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :

      Si vous ne vous conformez pas à la présente citation à comparaître ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente citation à comparaître peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).

  • — 2026, ch. 11, art. 51

      • 51 (1) L’article 7 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • 7 Modification et substitution

          Les conditions de la présente promesse peuvent être modifiées si vous et le poursuivant y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de remplacer la présente promesse par une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel. Enfin, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de modifier la présente promesse.

      • (2) Le paragraphe de l’article 9 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :

        Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente promesse peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).

  • — 2026, ch. 11, art. 52

    • 52 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 10, de ce qui suit :

      FORMULE 10.1(paragraphe 705(4))Promesse — Témoin

      Canada,

      Province de line blanc,

      (circonscription territoriale).

      • 1 Identification

        Nom de famille : line blanc Prénom(s) : line blanc

        Date de naissance : line blanc

      • 2 Coordonnées

        line blanc

      • 3 Procédures à l’égard desquelles vous avez été assigné à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles vous avez pris l’engagement de vous présenter pour témoigner 

        Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel ou d’apporter avec vous des choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation.

      • 4 Condition obligatoire

        Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

        Date : line blanc

        Heure : line blanc

        No de la salle d’audience : line blanc

        Adresse du tribunal : line blanc

      • 5 Conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale

        Vous devez également vous conformer aux conditions ci-dessous (reproduire les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale aux termes de la formule 29.1).

      • 6 Période de validité

        La condition obligatoire ainsi que les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale aux termes de la présente promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous vous présentiez au tribunal et y demeuriez présent comme le prévoit la condition obligatoire (article 763 du Code criminel).

      • 7 Modifications

        Les conditions auxquelles est assujettie la présente promesse peuvent être modifiées, sur demande, par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.

      • 8 Conséquence du non-respect

        Soyez averti que, à moins que vous ayez une excuse légitime, le non-respect de toute condition énoncée dans la présente promesse constitue une infraction à l’article 145 du Code criminel, y compris :

        • a) omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire;

        • b) omettre de respecter les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.

        Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

      • 9 Signatures

        TÉMOIN :

        Je comprends le contenu de la présente promesse et j’accepte de me conformer à la condition obligatoire ainsi qu’aux conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.

        Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai conduit devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en application des articles 705 et 706 du Code criminel.

        Signé le line blanc(date), à line blanc(lieu).

        line blanc

        (Signature du témoin)

        AGENT DE LA PAIX :

        Signé le line blanc(date), à line blanc(lieu).

        line blanc

        (Signature de l’agent de la paix)line blanc

        line blanc

        (Nom de l’agent de la paix)

  • — 2026, ch. 11, art. 53

    • 53 Le paragraphe de l’article 8 de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :

      Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente ordonnance de mise en liberté peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).

  • — 2026, ch. 11, art. 54

    • 54 La formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

      • 7.1 Renseignements de nature financière

        Revenu annuel ...................

        Actifs (valeur et nature) ...................

        Autre ...................

  • — 2026, ch. 11, art. 55

    • 55 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 29, de ce qui suit :

      FORMULE 29.1(paragraphe 705(4))Visa du mandat — Témoin

      Canada,

      Province de line blanc,

      (circonscription territoriale).

      Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) du Code criminel à l’égard d’un témoin qui a été assigné à comparaître pour témoigner dans des procédures ou qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures, j’autorise par les présentes la mise en liberté de cette personne, au titre des paragraphes 705(4) ou (5) de cette loi.

      Le présent visa est assorti des conditions suivantes : (préciser les conditions).

      Fait le (date)line blanc, à (lieu)line blanc

      (Signature du juge, du juge de paix ou du juge de la cour provinciale) line blanc

  • — 2026, ch. 11, art. 83

    • Projet de loi C-9
      • 83 (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à lutter contre la haine (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si le paragraphe 9(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(3) de la présente loi, ce paragraphe 23(3) est modifié par remplacement des alinéas 515(4.1)h) à k) qui y sont édictés par ce qui suit :

        • h) une infraction prévue au paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.);

        • i) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

        • j) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

        • k) une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

        • l) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

      • (3) Si le paragraphe 23(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(1) de l’autre loi, ce paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

          • 9 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

            • g.1) une infraction prévue au paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.);

      • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 23(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

      • (5) Si le paragraphe 23(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(2) de l’autre loi, ce paragraphe 9(2) est modifié par remplacement de l’alinéa 515(4.3)b) qui y est édicté par ce qui suit :

        • b) infraction visée aux articles 264, 346 ou 423.1 ou aux paragraphes 423.2(1) ou 423.3(1);

      • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 23(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(5).

  • — 2026, ch. 12, art. 1

    • 1 L’article 231 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Meurtre d’un partenaire intime

        (3.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort de son partenaire intime en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger.

  • — 2026, ch. 12, art. 1.1

    • 1.1 L’article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Homicide involontaire coupable d’un partenaire intime

        (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction d’homicide involontaire coupable est tenu d’envisager d’infliger, à la personne qui a commis l’infraction, l’emprisonnement à perpétuité si la victime est son partenaire intime et si elle a perpétré l’infraction en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger.

  • — 2026, ch. 12, art. 2

    • 2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263, de ce qui suit :

      • Violence contre un partenaire intime
        • 263.1 (1) Quiconque commet une infraction (appelée « infraction incluse » au présent article) avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime est coupable :

          • a) soit d’un acte criminel passible de la peine prévue au paragraphe (3);

          • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

        • Restriction

          (2) Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du paragraphe (1) :

          • a) par mise en accusation si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par procédure sommaire;

          • b) par procédure sommaire si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par mise en accusation;

        • Peines

          (3) Quiconque est déclaré coupable de l’acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :

          • a) de cinq ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de deux à cinq ans moins un jour;

          • b) de dix ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de cinq à dix ans moins un jour;

          • c) de quatorze ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de dix à quatorze ans moins un jour;

          • d) à perpétuité, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de quatorze ans à la perpétuité.

        • Dispositions applicables

          (4) Sous réserve des alinéas (1)a) et b) et des paragraphes (2) et (3), toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — y compris toute disposition concernant la procédure, les ordonnances ou les conséquences — qui aurait été applicable à l’égard de l’infraction incluse s’applique à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1).

  • — 2026, ch. 12, art. 3

    • 3 Le passage du paragraphe 490(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnance de prolongation

        (2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

  • — 2026, ch. 12, art. 4

    • 4 L’alinéa 515(6)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime dans l’un ou l’autre des cas suivants :

        • (i) il a été auparavant condamné ou absous en vertu de l’article 730 pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime du prévenu,

        • (ii) il était lié, au moment où l’infraction alléguée aurait été commise, par un engagement prévu aux articles 810, 810.02, 810.03, 810.1 ou 810.2 et la personne pour qui la dénonciation a été déposée est un partenaire intime du prévenu;

  • — 2026, ch. 12, art. 5

    • 5 L’article 662 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

      • Inculpation de l’infraction prévue au paragraphe 263.1(1)

        (5.1) Il est entendu que, lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue au paragraphe 263.1(1) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle de l’infraction incluse, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

  • — 2026, ch. 12, art. 6

    • 6 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 745.52;

  • — 2026, ch. 12, art. 7

      • 7 (1) Le paragraphe 675(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Appel de tout délai préalable supérieur à dix ans

          (2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.

      • (2) Le paragraphe 675(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Personnes âgées de moins de dix-huit ans

          (2.2) La personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.

  • — 2026, ch. 12, art. 8

    • 8 Le paragraphe 676(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle

        (4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2).

  • — 2026, ch. 12, art. 9

    • 9 Le paragraphe 718.3(8) de la même loi est abrogé.

  • — 2026, ch. 12, art. 10

    • 10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.1, de ce qui suit :

      • Mention — infraction prévue au paragraphe 263.1(1)

        726.11 Lorsqu’il déclare un contrevenant coupable de l’infraction prévue au paragraphe 263.1(1), le tribunal inscrit une mention sur la dénonciation ou l’acte d’accusation, selon le cas, précisant l’infraction incluse dont la commission a été établie par la preuve. Cette mention, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • — 2026, ch. 12, art. 11

    • 11 L’article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • c.1) pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’alinéa 745.52(1)a);

  • — 2026, ch. 12, art. 12

      • 12 (1) Le passage de l’article 745.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Personnes âgées de moins de dix-huit ans

          745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :

      • (2) L’alinéa 745.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

  • — 2026, ch. 12, art. 13

    • 13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de ce qui suit :

      • Homicide involontaire coupable dans certains cas
        • 745.52 (1) Au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745c.1) ou 745.1a), le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2) — ou, en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal —, peut, par ordonnance :

          • a) porter le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745c.1);

          • b) fixer le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745.1a).

        • Facteurs

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge tient compte du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration et, pour l’application de l’alinéa (1)b), de l’âge du délinquant.

  • — 2026, ch. 12, art. 14

    • 14 Le passage de l’article 746 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Détention sous garde

        746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5, 745.52 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

  • — 2026, ch. 12, art. 15

    • Détermination de la peine — homicide involontaire coupable

      15 Le paragraphe 236(2) du Code criminel ne s’applique pas à l’égard d’une infraction commise avant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  • — 2026, ch. 12, art. 16

    • Ordonnance de prolongation — paragraphe 490(2)

      16 Le paragraphe 490(2) du Code criminel, modifié par l’article 3, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  • — 2026, ch. 12, art. 17

    • Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — meurtre au premier degré
      • 17 (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, cet article 1 est abrogé.

      • (3) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 25, le paragraphe 231(3.1) du Code criminel est abrogé.

      • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • — 2026, ch. 12, art. 18

    • Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — homicide involontaire coupable
      • 18 (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si l’article 26 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1.1 de la présente loi, cet article 1.1 et l’article 15 de la présente loi sont abrogés.

      • (3) Si l’article 1.1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de l’autre loi :

        • a) à cet article 26, « L’article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de » est remplacé par « Le paragraphe 236(2) de la même loi est remplacé par »;

        • b) l’article 98 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • Détermination de la peine : homicide involontaire coupable

            98 Les alinéas 236(2)b) à d) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une infraction commise avant la date de référence.

      • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de l’article 1.1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1.1 et l’article 15 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

      • (5) Si l’article 55 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 6 de la présente loi, cet article 6 est abrogé.

      • (6) Si l’article 6 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 55 de l’autre loi, cet article 55 est abrogé.

      • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 6 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (8) Si l’article 56 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 7 de la présente loi, cet article 7 est abrogé.

      • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 7 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (10) Si l’article 57 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 8 de la présente loi, cet article 8 est abrogé.

      • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 57 de l’autre loi et celle de l’article 8 de la présente loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (12) Si l’article 72 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, cet article 11 est abrogé.

      • (13) Si l’article 11 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à cet article 72, « L’article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de » est remplacé par « L’alinéa 745c.1) de la même loi est remplacé par ».

      • (14) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle de l’article 11 de la présente loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (15) Si l’article 73 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 12 de la présente loi, cet article 12 est abrogé.

      • (16) Si l’entrée en vigueur de l’article 73 de l’autre loi et celle de l’article 12 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (17) Si l’article 74 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est abrogé.

      • (18) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 74 de l’autre loi, à cet article 74, « La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de » est remplacé par « L’article 745.52 de la même loi est remplacé par ».

      • (19) Si l’entrée en vigueur de l’article 74 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

      • (20) Si l’article 75 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 14 de la présente loi, cet article 14 est abrogé.

      • (21) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 75 de l’autre loi, cet article 75 est abrogé.

      • (22) Si l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’autre loi et celle de l’article 14 de la présente loi sont concomitantes, cet article 14 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • — 2026, ch. 12, art. 19

    • Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — violence contre un partenaire intime
      • 19 (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 3.01(2) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) le paragraphe 263.1(1);

      • (3) Si le paragraphe 2(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 9, l’alinéa 3.01(2)g) du Code criminel est abrogé.

      • (4) Si l’article 9 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(1) de l’autre loi, ce paragraphe 2(1) est modifié par abrogation de l’alinéa 3.01(2)g) qui y est édicté.

      • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 2(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

  • — 2026, ch. 12, art. 20

    • Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — détention prolongée
      • 20 (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si l’article 44 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 et l’article 16 de la présente loi sont abrogés.

      • (3) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 44 de l’autre loi, cet article 44 et l’article 104 de l’autre loi sont abrogés.

      • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 44 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 et l’article 16 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

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