Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

PARTIE 17Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers (suite)

SECTION 3Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers (suite)

Note marginale :Publication

 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

  • a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

  • a.1) dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1);

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, le compte présenté en application du paragraphe 359(1);

  • c) dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

PARTIE 17.1Interdictions liées au vote à une course à l’investiture et à une course à la direction

Note marginale :Application

 Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Note marginale :Influence indue par des étrangers

  •  (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture donné ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction :

    • a) les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

    • b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur des personnes afin que celles-ci votent ou s’abstiennent de voter ou votent ou s’abstiennent de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction;

    • c) les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) les entités économiques étrangères, les entités étrangères, les États étrangers ou les puissances étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

  • Note marginale :Sens de « influence indue »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction si, selon le cas :

    • a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction;

    • b) l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’autre personne constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat à l’investiture ou le candidat à la direction consiste :

    • a) soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de la course à l’investiture ou de la course à la direction;

    • b) soit en une déclaration encourageant l’autre personne à voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction ou la dissuadant de le faire;

    • c) soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention du paragraphe 330(1).

  • Note marginale :Collusion

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

  • Note marginale :Vente d’un espace publicitaire

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de lui permettre de diffuser ou de faire diffuser un message en vue d’influencer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction.

Note marginale :Offre de pot-de-vin

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Il est interdit à toute personne d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Note marginale :Intimidation, etc.

 Il est interdit à toute personne :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction;

  • b) d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction par quelque prétexte ou ruse.

PARTIE 18Gestion financière

SECTION 1Dispositions financières générales

Contributions

Note marginale :Interdiction : donateurs inadmissibles

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Remise de contributions

    (2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

  • Note marginale :Divisions provinciales

    (3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.

  • Note marginale :Agents enregistrés

    (4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).

  • 2000, ch. 9, art. 363
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions

  •  (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.

  • Note marginale :Exclusions : dépenses relatives à un litige et dépenses personnelles

    (1.1) Ne constituent pas une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction utilisés pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle, qui, selon le cas, n’ont pas été déposés dans le compte bancaire visé :

    • a) au paragraphe 476.65(1), dans le cas d’un candidat à l’investiture;

    • b) au paragraphe 477.46(1), dans le cas d’un candidat;

    • c) au paragraphe 478.72(1), dans le cas d’un candidat à la direction.

  • Note marginale :Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

    (2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

    • c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);

    • d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

    • f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

    (3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

    • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

    • e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées

    (4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :

    • a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

    • b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés

    (5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

    • c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).

  • Note marginale :Exclusion : congé payé

    (6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

  • Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion

    (7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Contribution

    (8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, de payer des frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré donné pour lui-même ou pour le compte d’une autre personne.

Note marginale :Cessions interdites

  •  (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.

  • Définition de contribution dirigée

    (2) Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

  • 2000, ch. 9, art. 365
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Délivrance de reçus

  •  (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

  • Note marginale :Registre

    (2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :

    • a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

    • b) la date de l’événement;

    • c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

    • d) la somme des contributions anonymes reçues.

  • 2000, ch. 9, art. 366
  • 2004, ch. 24, art. 3
  • 2014, ch. 12, art. 86
 

Détails de la page

Date de modification :