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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 2Partis politiques (suite)

SOUS-SECTION CRenseignements personnels recueillis par les partis politiques

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 48]

Note marginale :Objet

 Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des renseignements personnels, notamment celles de la présente sous-section, visent à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles en ce qui concerne les activités qu’ils exercent relativement aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

Note marginale :Activités relatives aux renseignements personnels

 Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, exercer toute activité relativement aux renseignements personnels, notamment les recueillir, les utiliser, les communiquer, les conserver et les retirer.

Note marginale :Lois provinciales ou territoriales

  •  (1) Sauf disposition contraire de la politique de protection des renseignements personnels du parti, le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, ne peuvent être obligés, lorsqu’ils participent aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, de respecter les lois provinciales ou territoriales réglementant les activités relatives aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de ceux-ci.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’ils ne peuvent être obligés de donner accès aux renseignements personnels qui relèvent d’eux, de fournir des renseignements concernant ceux-ci, de corriger une erreur ou une omission à ceux-ci ou encore de recevoir, d’examiner ou de traiter toute demande à cet effet.

Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels

  •  (1) Le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, sont tenus de se conformer à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui ne se conforme pas à la politique visée à ce paragraphe contrevient à ce paragraphe et commet une violation prévue à l’article 508.1.

Note marginale :Contenu obligatoire

  •  (1) La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :

    • a) la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;

    • b) les coordonnées professionnelles de cet agent;

    • c) le type de renseignements personnels relativement auxquels le parti exerce ses activités;

    • d) une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti exerce ses activités relatives aux renseignements personnels, notamment s’il le fait en ligne ou au moyen de témoins;

    • e) une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

    • f) l’obligation pour le parti de protéger, compte tenu de leur sensibilité, les renseignements personnels qui relèvent de lui au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques;

    • g) l’obligation pour le parti, en cas de communication non autorisée ou de perte des renseignements personnels qui relèvent de lui ou d’accès non autorisé à de tels renseignements en raison d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’il a mises en place, de prendre les mesures appropriées, notamment d’informer l’individu, dès que possible, de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit;

    • h) l’obligation pour le parti de veiller, par contrat ou autrement, à ce que, en cas de transfert des renseignements personnels à une personne ou entité, celle-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle que le parti est tenu d’offrir en application de sa politique sur la protection des renseignements personnels;

    • i) l’obligation pour l’agent de la protection des renseignements personnels, ou son délégué, d’assister à au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels que le directeur général des élections tient;

    • j) l’interdiction pour le parti de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, de poser les gestes suivants :

      • (i) fournir des renseignements faux ou trompeurs à tout individu en ce qui a trait aux fins pour lesquelles le parti recueille des renseignements personnels,

      • (ii) vendre les renseignements personnels qui relèvent du parti,

      • (iii) communiquer au public des renseignements personnels qui relèvent du parti dans le but de causer du tort.

  • Note marginale :Risque réel de préjudice grave : éléments

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature sensible et la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être.

  • Note marginale :Définition de préjudice grave

    (3) Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

Note marginale :Réunions portant sur la protection des renseignements personnels

 Le directeur général des élections tient au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et les partis admissibles.

SECTION 3Associations de circonscription

SOUS-SECTION AEnregistrement des associations de circonscription

Enregistrement

Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions, etc., sans être enregistré

 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

  • a) d’accepter des contributions;

  • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

  • c) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture, l’excédent des fonds électoraux d’un candidat ou l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction.

  • 2000, ch. 9, art. 447
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :

    • a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;

    • b) le nom intégral du parti;

    • c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;

    • e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;

    • f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) une déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.

  • Note marginale :Date de l’enregistrement

    (4) L’association est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 448
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Une seule association de circonscription

 Un parti enregistré peut avoir au plus une association enregistrée par circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 449
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane

  •  (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré :

    • a) d’engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;

    • b) de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa(1)a), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l’objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut :

    • a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association;

    • b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)b), dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association.

Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent de circonscription dans la publicité partisane

 L’association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association.

Note marginale :Interdiction : engager des dépenses électorales

  •  (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.

  • Note marginale :Dépenses électorales : associations de circonscription

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;

    • b) les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circon­scription ».

  • Note marginale :Exception

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), l’association de circon­scription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.

  • Note marginale :Impossibilité d’annuler la diffusion

    (2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.

Note marginale :État de l’actif et du passif

 Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;

  • b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 451
  • 2003, ch. 19, art. 44
  • 2006, ch. 9, art. 52
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état

 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 451b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 451a) est incomplet ou imprécis.

  • 2000, ch. 9, art. 452
  • 2003, ch. 19, art. 45
  • 2006, ch. 9, art. 53
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Exercice

 L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.

  • 2000, ch. 9, art. 453
  • 2003, ch. 19, art. 46
  • 2014, ch. 12, art. 86
 

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