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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Procédure relative à une violation (suite)

Conséquences (suite)

Note marginale :Engagement accepté avant la signification d’un procès-verbal

  •  (1) Si le commissaire accepte l’engagement avant la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, aucun procès-verbal ne peut être signifié à l’intéressé à l’égard de ces faits.

  • Note marginale :Engagement accepté après la signification d’un procès-verbal

    (2) Si le commissaire accepte l’engagement après la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, la procédure en violation à l’égard de ces faits, y compris toute révision demandée au titre de l’article 521.14, prend fin.

Note marginale :Aucune mesure après la signification du procès-verbal

 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision;

  • c) prendre un engagement auprès du commissaire.

Note marginale :Aucune mesure après le refus de l’engagement

 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision.

Note marginale :Défaut de paiement

 Le défaut par l’intéressé d’effectuer le paiement mentionné aux alinéas 521.15(5)a) ou b) dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Mesures diverses

Note marginale :Signification — directeur général des élections

  •  (1) La signification d’une copie d’une décision du directeur général des élections se fait selon les modalités publiées sur le site Internet de celui-ci.

  • Note marginale :Signification — commissaire

    (2) La signification des documents ci-après se fait selon les modalités publiées sur le site Internet du commissaire :

    • a) le procès-verbal;

    • b) la copie d’une décision du commissaire prise au titre de l’article 521.15;

    • c) l’avis portant que l’engagement pris par la personne ou l’entité n’a pas été accepté par le commissaire.

  • Note marginale :Date de signification

    (3) La date de signification d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) est :

    • a) s’il s’agit d’un document laissé à un particulier, le jour où il lui est laissé;

    • b) s’il s’agit d’un document envoyé par courrier recommandé, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu du bureau de poste;

    • c) s’il s’agit d’un document envoyé par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le service de messagerie;

    • d) s’il s’agit d’un document transmis par moyen électronique, la date de la transmission.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne ou l’entité à qui est signifié un procès-verbal peut présenter la demande de révision mentionnée dans le procès-verbal en la remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique à la personne et au lieu indiqués dans le procès-verbal.

  • Note marginale :Date de la demande

    (2) La date de la demande est :

    • a) la date à laquelle elle est remise au destinataire autorisé, si cette demande est remise en mains propres;

    • b) la date de sa réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date de sa transmission, si elle est transmise par moyen électronique.

Note marginale :Précautions voulues

 Ni le directeur général des élections, ni le commissaire, ne peut décider que l’intéressé est responsable de la violation si ce dernier prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Principes de la common law

 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Partis politiques radiés

  •  (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 349.1(1) à (3).

  • Note marginale :Partis politiques radiés

    (2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

  • Note marginale :Parti admissible

    (3) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou une copie de la décision apparemment signifiée en application de la présente partie est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Participants à la violation

  •  (1) Participe à la violation commise par une autre personne ou entité et en est responsable la personne ou l’entité qui, selon le cas :

    • a) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider cette autre personne ou entité à commettre la violation;

    • b) l’encourage à commettre la violation;

    • c) lui conseille de la commettre.

  • Note marginale :Violation par des administrateurs, etc.

    (2) En cas de commission d’une violation par une personne morale ou une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des participants à la violation et sont responsables de celle-ci.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Tiers — groupes

 Si la violation est commise par une entité qui est un tiers et que celui-ci est un groupe, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commet la violation s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.

Note marginale :Employé ou mandataire

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Capacité personnelle

 La sanction administrative pécuniaire infligée à un particulier en vertu de la présente partie est réputée infligée à titre personnel, peu importe ses fonctions ou son poste au moment de la violation.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

    • b) si l’intéressé omet de se prévaloir de l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui est mentionné dans le procès-verbal et qui demeure impayé après l’expiration du délai de paiement qui y est prévu;

    • c) si l’intéressé invoque l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui demeure impayé après l’expiration du délai de trente jours suivant la date de la signification de la décision du directeur général des élections ou du commissaire, soit, selon le cas :

      • (i) le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision,

      • (ii) le montant réduit de la sanction prévu dans la décision;

    • d) si l’intéressé prend un engagement qui est accepté par le commissaire et qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 521.31(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Note marginale :Remise au receveur général

 Toute somme perçue au titre d’une sanction administrative pécuniaire est versée au commissaire, qui la remet au receveur général.

Note marginale :Publication : procès-verbal

  •  (1) Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’auteur présumé responsable de la violation, les faits reprochés et le montant de la sanction.

  • Note marginale :Publication : engagement accepté

    (2) Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de la personne ou de l’entité qui a pris l’engagement — accepté par le commissaire — et le texte de l’engagement, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signé.

PARTIE 20Contestation de l’élection

Note marginale :Mode de contestation

  •  (1) La validité de l’élection d’un candidat ne peut être contestée que sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Absence d’effet sur les droits et obligations des candidats

    (2) La présentation d’une requête en contestation d’élection n’a aucun effet sur les droits et obligations des candidats à l’élection en question.

Note marginale :Nullité

 Les motifs d’inéligibilité prévus à l’article 65 emportent la nullité de l’élection.

Note marginale :Contestation

  •  (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle-ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :

    • a) inéligibilité du candidat élu au titre de l’article 65;

    • b) irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection.

  • Note marginale :Précision

    (2) La contestation ne peut être fondée sur les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour un dépouillement judiciaire.

 

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