Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2025-11-28 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2013, ch. 24, art. 12
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13
12 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réintégration
(4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.
Effet
(5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
— 2013, ch. 24, art. 13
1998, ch. 35, art. 10
13 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux et modalités de versement
35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.
— 2013, ch. 24, art. 46
46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :
Dépens
165.38 Si les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.
— 2026, ch. 11, art. 79
79 L’alinéa 203.3a) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) a été commise à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services à titre de premier répondant,
(iv.2) a été commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un contrevenant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature,
(iv.3) est visée aux articles 114 ou 115 et a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail,
(iv.4) est visée à l’un des articles 113 à 116 et a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2) du Code criminel, a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage,
— 2026, ch. 11, art. 80
80 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203.4, de ce qui suit :
Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
203.41 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
— 2026, ch. 11, art. 81
81 Le passage de l’article 302 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de moins de deux ans, ou l’une de ces peines, quiconque :
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