Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2008, ch. 29, art. 28
Examen
28 (1) Dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
— 2008, ch. 29, art. 29
Appels
29 Pour l’application des alinéas 239.1(1)b) et 240.3b) de la Loi sur la défense nationale, la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire.
— 2012, ch. 1, al. 163b)
Mention : autres lois
163 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :
b) l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;
— 2012, ch. 1, al. 165e)
Mention : autres lois
165 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :
e) la définition de suspension du casier à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
— 2013, ch. 24, art. 109
Maintien en poste : juge militaire
109 Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41.
— 2013, ch. 24, art. 110
Maintien en poste : membre du comité d’enquête
110 Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 111
Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires
111 Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 112
Enquêtes
112 Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 113
Examens
113 Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 114
Prescription
114 La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.
— 2014, ch. 6, art. 31.1
Examen
31.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des articles 21 à 31, un examen approfondi de l’application des articles 197 à 233 de la Loi sur la défense nationale est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement ou à la chambre en question, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.
— 2014, ch. 25, art. 45.1
Examen
45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.
— 2019, ch. 15, par. 63(1) et (35)
2013, ch. 24
63 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.
(35) Si le paragraphe (34) s’applique, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale tel qu’édicté par ce paragraphe (34) est réputé avoir été édicté à la date à laquelle l’article 75 de l’autre loi est entré en vigueur.
— 2019, ch. 15, art. 66
Poursuites
66 La Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi, s’applique aux poursuites contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire entamées par une accusation portée avant l’entrée en vigueur de cet article 25, ainsi qu’à toutes les questions qui s’y rapportent.
— 2019, ch. 15, art. 67
Article 203.1 de la Loi sur la défense nationale
67 Les alinéas 203.1(2)c) et i) de la Loi sur la défense nationale, édictés respectivement par les alinéas 63(21)d) et e), s’appliquent seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à la date où ces alinéas 63(21)d) et e) ont produit leurs effets ou postérieurement.
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