Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 3Thermopompes (suite)
SOUS-SECTION EThermopompes centrales monobloc (suite)
- DORS/2022-265, art. 14
Note marginale :Renseignements
206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes centrales monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, s’il y a lieu, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Thermopompes centrales monobloc monophasées, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 | Thermopompes centrales monobloc triphasées, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
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3 | Thermopompes centrales monobloc murales monophasées fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
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4 | Thermopompes centrales monobloc murales triphasées fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
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5 | Thermopompes centrales monobloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à i) |
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6 | Thermopompes centrales monobloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
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7 | Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
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SOUS-SECTION FThermopompes verticales monobloc
Note marginale :Définition de thermopompe verticale monobloc
207 Dans la présente sous-section, thermopompe verticale monobloc s’entend d’une thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc — contenu dans un boîtier — dont les composants importants sont disposés verticalement et qui :
a) est refroidi par air et possède une réfrigération par cycle inversé comme principale source de chaleur;
b) est destinée à être montée dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
208 (1) Les thermopompes verticales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 209, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’elles n’aient une puissance frigorifique inférieure à 70 kW (240 000 Btu/h).
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
209 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe verticale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc au sens de l’article 207.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019 2 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3
À partir du 23 septembre 2019 3 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015 4 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
À partir du 9 octobre 2015 5 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6
Coefficient de performance de chauffage ≥ 2,9
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre, 2016 6 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
À partir du 9 octobre, 2016
Note marginale :Renseignements
210 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes verticales monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique;
d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
e) le coefficient de performance de chauffage.
SOUS-SECTION GThermopompes centrales bibloc
- DORS/2022-265, art. 18
Note marginale :Définitions
211 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- consommation d’énergie en mode arrêt
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
- thermopompe bibloc
thermopompe bibloc[Abrogée, DORS/2022-265, art. 19]
- thermopompe centrale bibloc
thermopompe centrale bibloc thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central heat pump)
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