Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 5Chaudières (suite)
SOUS-SECTION CChaudières électriques (suite)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
324 (1) Les chaudières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 325, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
325 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la chaudière électrique consiste en la présence d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et en ce qu’elle ne puisse fonctionner sans lui.
Note marginale :Renseignements
326 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chaudières électriques sont communiqués au ministre :
a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts, établi conformément à la norme ASHRAE 103;
b) le type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont la chaudière est équipée.
[327 à 368 réservés]
SECTION 6Chauffe-eau
Définition
Note marginale :Définitions
369 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- capacité de première heure
capacité de première heure S’agissant d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou à un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)
- CSA P.3-15
CSA P.3-15 La norme CAN/CSA-P.3-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz et au mazout. (CSA P.3-15)
- Vr
Vr Le volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vr)
- Vs
Vs Le volume mesuré du réservoir, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vs)
- DORS/2018-201, art. 38
- DORS/2019-164, art. 24
SOUS-SECTION AChauffe-eau électriques
Note marginale :Définitions
370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice B 10 C.F.R.
appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Standby Loss of Electric Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
- chauffe-eau électrique
chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)
- CSA C191-04
CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)
- entrée inférieure
entrée inférieure S’entend de l’entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)
- DORS/2018-201, art. 39
- DORS/2019-164, art. 25
Note marginale :Type
370.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau électrique est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 12 kW (40 982 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 12 kW (40 982 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
371 (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’il ne s’agisse :
(i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
(ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 372, à moins qu’il ne s’agisse :
(i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
(ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date,
(iii) de chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est inférieur ou égal à 530 L (140 gallons US).
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr 2 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5 3 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr 4 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5 5 Chauffe-eau électriques commerciaux Appendice B 10 C.F.R. Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs
Note marginale :Renseignements
373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
2 | Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. |
|
3 | Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION BChauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
Note marginale :Définitions
374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
- CSA P.3-04
CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
- unité de remplacement
unité de remplacement Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial qui est marqué exclusivement pour être utilisé dans les installations de remplacement. (replacement unit)
Note marginale :Type
374.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 21,97 kW (75 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 21,97 kW (75 000 Btu/h).
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