Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 1Appareils domestiques (suite)
SOUS-SECTION KAppareils de réfrigération divers (suite)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
72 (1) Les appareils de réfrigération divers sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 73, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués :
a) le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019 et sont du type (19) ou (20) du tableau 1 de la norme CSA 300-15;
b) le 28 octobre 2019 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
73 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils de réfrigération divers mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout appareil de réfrigération divers est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux appareils de réfrigération divers au sens de l’article 70.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Appareils de réfrigération divers CSA C300-12 CSA C300-12, tableau 1 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 2 Appareils de réfrigération divers CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 Le 15 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019 3 Appareils de réfrigération divers – refroidisseurs Appendice A 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(aa)(1) Le 28 octobre 2019 ou après cette date 4 Appareils de réfrigération divers – appareils de refroidissement-réfrigération combinés Appendice A 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(aa)(2) Le 28 octobre 2019 ou après cette date
Note marginale :Renseignements
74 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les appareils de réfrigération divers sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume corrigé;
c) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
b) la norme CSA C300-15, si le matériel a été fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019;
c) l’appendice A 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 28 octobre 2019 ou après cette date.
SOUS-SECTION LVentilateurs de plafond
Note marginale :Définitions
75 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i)
10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i) Le tableau du sous-alinéa (s)(2)(i) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i))
- appendice U 10 C.F.R.
appendice U 10 C.F.R. L’appendice U de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Ceiling Fans, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix U)
- ventilateur de plafond
ventilateur de plafond Appareil non portatif suspendu au plafond qui fait circuler l’air grâce à la rotation de ses pales, exception faite :
a) du ventilateur de plafond dont le plan de rotation des pales correspond à un angle de plus de 45 degrés par rapport à l’horizontale;
b) du ventilateur de plafond centrifuge;
c) du ventilateur de plafond à entraînement par courroie;
d) du ventilateur de plafond oscillant;
e) du ventilateur de plafond ayant une vitesse de rotation maximale de 90 tours par minute et un débit d’air ne dépassant pas 52,1 mètres cubes par minute (1840 pieds cubes par minute). (ceiling fan)
Note marginale :Type
76 Pour l’application du présent règlement, un ventilateur de plafond est de l’un des types suivants :
a) très petit diamètre;
b) standard;
c) monté au ras du plafond;
d) petit diamètre à vitesse élevée;
e) grand diamètre.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
77 (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 78, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 21 janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
78 (1) La norme d’efficacité énergétique 10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i) s’applique aux ventilateurs de plafond.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues par l’appendice U 10 C.F.R. applicables aux ventilateurs de plafond au sens de l’article 75.
Note marginale :Renseignements
79 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs de plafond sont établis conformément à l’appendice U 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) le type;
b) l’envergure des pales;
c) le débit de volume d’air à haute vitesse;
d) l’efficacité du ventilateur de plafond;
e) la consommation d’énergie en mode veille, exprimée en watts.
[80 à 106 réservés]
SECTION 2Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs
Définitions
Note marginale :Définitions
107 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- à espace restreint
à espace restreint Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc qui, à la fois :
a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
(i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
(ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
- à grand débit et à petits conduits
à grand débit et à petits conduits Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 pouces d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cube par minute) par tonne nominale de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
- appendice M 10 C.F.R.
appendice M 10 C.F.R. L’appendice M de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M)
- appendice M1 10 C.F.R.
appendice M1 10 C.F.R. L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)
- CSA C656-05
CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
- CSA C656-14
CSA C656-14 La norme CSA-C656-14 de la CSA intitulée Norme de rendement des climatiseurs et des thermopompes à deux blocs et monoblocs. (CSA C656-14)
- CSA C746-06
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
- CSA C746-98
CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)
Note marginale :Type
107.1 Pour l’application du présent règlement, le climatiseur central fabriqué le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :
a) monobloc autre que celui à espace restreint;
b) monobloc à espace restreint;
c) bibloc autre que celui à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;
d) bibloc à grand débit et à petits conduits;
e) bibloc à espace restreint.
SOUS-SECTION AClimatiseurs individuels
Note marginale :Définitions
108 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CEER
CEER Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)
- climatiseur individuel
climatiseur individuel Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la puissance frigorifique est d’au plus 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur terminal autonome ni le climatiseur portatif ni le climatiseur vertical monobloc. (room air conditioner)
- climatiseur portatif
climatiseur portatif[Abrogée, DORS/2019-163, art. 15]
- CSA C368.1
CSA C368.1 La norme CAN/CSA-C368.1-M90 de la CSA intitulée Norme sur les performances des conditionneurs d’air individuels. (CSA C368.1)
- CSA C368.1-14
CSA C368.1-14 La norme CAN/CSA-C368.1-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique des climatiseurs individuels. (CSA C368.1-14)
- CSA C370
CSA C370[Abrogée, DORS/2019-163, art. 15]
- CSA C62301
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)
- mode arrêt
mode arrêt[Abrogée, DORS/2018-201, art. 18]
- mode marche
mode marche[Abrogée, DORS/2018-201, art. 18]
- mode veille
mode veille[Abrogée, DORS/2018-201, art. 18]
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