Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 1Appareils domestiques (suite)
Étiquetage
Note marginale :Étiquette ÉnerGuide
13 (1) Le matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections A à G ou K de la présente section est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 1.
Note marginale :Modalités de l’étiquetage
(2) L’étiquette est une étiquette adhésive, une étiquette volante ou une vignette fixée au matériel de façon à être bien en vue lorsqu’il est vu de face.
Note marginale :Papier — étiquettes adhésives et vignettes
14 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes adhésives et les vignettes pèse au moins l’équivalent de 26,31 kg (58 livres) par 500 feuilles mesurant 63,5 cm (25 pouces) sur 96,52 cm (38 pouces), compte non tenu de l’adhésif et de la pellicule recouvrant les bandes adhésives.
Note marginale :Adhésif — étiquettes adhésives et vignettes
(2) L’adhésif servant à fixer les étiquettes adhésives et les vignettes aux matériels consommateurs d’énergie :
a) permet de décoller facilement les étiquettes du matériel sans l’aide d’un outil ou d’un liquide autre que l’eau;
b) offre une adhérence suffisante pour empêcher les étiquettes de se décoller dans les conditions normales de manutention.
Note marginale :Papier — étiquettes volantes
15 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes volantes pèse au moins l’équivalent de 49,9 kg (110 livres) par 500 feuilles mesurant 64,77 cm (25,5 pouces) sur 77,47 cm (30,5 pouces).
Note marginale :Attache — étiquettes volantes
(2) L’attache utilisée pour fixer une étiquette volante au matériel consommateur d’énergie est suffisamment résistante pour que, soumise à une force de traction exercée graduellement, l’étiquette se déchire avant que l’attache ne cède.
SOUS-SECTION ASécheuses
Note marginale :Définition de sécheuse
16 Dans la présente sous-section, sécheuse s’entend d’une sécheuse à linge domestique par culbutage, alimentée à l’électricité.
Note marginale :Catégorie de grosseur
17 Pour l’application du présent règlement, la sécheuse fait partie de la catégorie :
a) des sécheuses compactes, si son tambour a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);
b) des sécheuses ordinaires, si son tambour a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
18 (1) Les sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 19, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
19 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de l’article 16.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C361-92 CSA C361-92, tableau 8.1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015 2 CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. CSA C361-16, tableau 1 À partir du 1er janvier 2015
Note marginale :Renseignements
20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
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Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015 | CSA C361-92 |
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2 | Sécheuses fabriquées le 1er janvier 2015 ou après cette date | CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. |
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SOUS-SECTION BLaveuses
Note marginale :Définition de laveuse
21 Dans la présente sous-section, laveuse s’entend d’une laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui comporte un système interne de commande réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l’appareil et qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur.
Note marginale :Catégorie de grosseur
22 Pour l’application du présent règlement, la laveuse fait partie de la catégorie :
a) des laveuses compactes, si sa cuve a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pieds cubes);
b) des laveuses ordinaires, si sa cuve a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pieds cubes).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
23 (1) Les laveuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4, 5 et 24, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 13 à 15, à moins qu’il ne s’agisse de laveuses domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
24 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux laveuses au sens de l’article 21.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Laveuses CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 9 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 2 Laveuses autres que domestiques CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 10 Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2013 3 Laveuses autres que domestiques CSA C360-03 CSA C360-13, tableau 11 Le 8 janvier 2013 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 4 Laveuses à chargement par le haut autres que domestiques CSA C360-13 Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle
Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 1,18 L/cycle/L
À partir du 1er janvier 2018 5 Laveuses à chargement frontal autres que domestiques CSA C360-13 Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle
Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 0,55 L/cycle/L
À partir du 1er janvier 2018 6 Laveuses domestiques CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 10 Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 7 Laveuses domestiques CSA C360-13 CSA C360-13, tableau 9 Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 8 Laveuses domestiques CSA C360-13 CSA C360-13, tableau 10 À partir du 1er janvier 2018
Note marginale :Renseignements
25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Laveuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 | CSA C360-03 |
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2 | Laveuses domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date | CSA C360-13 |
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3 | Laveuses autres que domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA C360-03 |
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4 | Laveuses autres que domestiques fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA C360-13 |
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