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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 10Réfrigération commerciale (suite)

SOUS-SECTION DComposants des congélateurs-chambres et des réfrigérateurs-chambres (suite)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les assemblages de porte de chambre froide sont établis conformément à la norme 10 C.F.R. §431.304 et communiqués au ministre :

  • a) l’Equot;

  • b) l’indication selon laquelle le matériel est un assemblage de porte de présentation, un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage;

  • c) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un congélateur-chambre ou un réfrigérateur-chambre;

  • d) si le matériel est un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage, sa valeur-RSI (valeur-R).

Panneaux de chambre froide

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les panneaux de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 663, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux panneaux de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout panneau de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice B 10 C.F.R. qui s’appliquent aux panneaux de chambre froide au sens de l’article 657.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Panneaux de structure pour réfrigérateurs-chambresValeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu)
    2Panneaux de structure pour congélateurs-chambresValeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu)
    3Panneaux de plancherValeur-RSI ≥ 4,93 m²·K/W (28 pi²·°F·h/Btu)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les panneaux de chambre froide sont établis conformément à l’appendice B 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

  • a) la valeur-RSI (valeur-R);

  • b) l’indication selon laquelle le matériel est un panneau de structure ou un panneau de plancher;

  • c) s’agissant d’un panneau de structure, l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un congélateur-chambre ou un réfrigérateur-chambre.

Systèmes de réfrigération de chambre froide

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les systèmes de réfrigération de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 666, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient, selon le cas :

    • a) un système de réfrigération à condensation dédiée pour un réfrigérateur-chambre et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;

    • b) un système de réfrigération à condensation dédiée d’un congélateur-chambre fabriqué le 10 juillet 2020 ou après cette date;

    • c) un refroidisseur d’air pour un réfrigérateur-chambre ou pour un congélateur-chambre fabriqué le 10 juillet 2020 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout système de réfrigération de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice C 10 C.F.R. qui s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide au sens de l’article 657.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un réfrigérateur-chambreFacteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,644 W-h/W-h (5,61 Btu/W-h)À partir du 1er janvier 2020
    2Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un réfrigérateur-chambreFacteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,227 W-h/W-h (7,60 Btu/W-h)À partir du 1er janvier 2020
    3Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette < 1900 W (6 500 Btu/h)Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 9,091 x 10-5 x qnet + 0,530 W-h/W-h (9,091 x 10-5 x qnet + 1,81 Btu/W-h)À partir du 10 juillet 2020
    4Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette ≥ 1900 W (6 500 Btu/h)Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,703 W-h/W-h (2,40 Btu/W-h)À partir du 10 juillet 2020
    5Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette < 1900 W (6 500 Btu/h)Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 6,522 x 10-5 x qnet + 0,800 W-h/W-h (6,522 x 10-5 x qnet + 2,73 Btu/W-h)À partir du 10 juillet 2020
    6Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette ≥ 1900 W (6 500 Btu/h)Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,923 W-h/W-h (3,15 Btu/W-h)À partir du 10 juillet 2020
    7Refroidisseurs d’air pour un réfrigérateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui soit fonctionne avec un courant continu, soit a une tension nominale d’au plus 480 V c.a.Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,638 W-h/W-h (9,00 Btu/W-h)À partir du 10 juillet 2020
    8Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette < 4540 W (15 500 Btu/h)Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,575 x 10-5 x qnet + 1,146 W-h/W-h (1,575 x 10-5 x qnet + 3,91 Btu/W-h)À partir du 10 juillet 2020
    9Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette ≥ 4540 W (15 500 Btu/h)Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,216 W-h/W-h (4,15 Btu/W-h)À partir du 10 juillet 2020

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les systèmes de réfrigération de chambre froide sont établis conformément à l’appendice C 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

  • a) le facteur énergétique annuel de la chambre froide;

  • b) l’indication selon laquelle le matériel est conçu et commercialisé pour utilisation intérieure, extérieure ou les deux;

  • c) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un réfrigérateur-chambre ou un congélateur-chambre;

  • d) l’indication selon laquelle le matériel est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédiée;

  • e) dans le cas d’un système pour congélateur-chambre, la puissance frigorifique nette, exprimée en watts.

[668 à 702 réservés]

SECTION 11Transformateurs à sec

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice A 10 C.F.R.

appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie K de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Distribution Transformers avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

CSA C802.2

CSA C802.2 La norme CAN/CSA-C802.2-00 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2)

CSA C802.2-12

CSA C802.2-12 La norme CAN/CSA-C802.2-12 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-12)

transformateur

transformateur Appareil électrique statique constitué de deux ou plusieurs bobines de fil isolé, ainsi que des accessoires nécessaires, dans lequel le courant alternatif est transféré par induction électromagnétique d’une bobine à l’autre pour modifier la tension originale. (transformer)

transformateur à sec

transformateur à sec Transformateur dont le noyau et les enroulements sont dans un milieu isolant fait d’un composé gazeux ou sec et qui est monophasé avec une puissance nominale de 15 à 833 kVA ou est triphasé avec une puissance nominale de 15 à 7 500 kVA, qui possède une fréquence nominale de 60 Hz et un enroulement haute tension d’au plus 35 kV. La présente définition ne vise pas les transformateurs suivants :

  • a) l’autotransformateur;

  • b) le transformateur de commande (d’isolation) qui est doté de deux ou plusieurs enroulements de sortie ou dont le courant de ligne à basse tension nominal est supérieur à 1 500 A;

  • c) le transformateur de mise à la terre;

  • d) le transformateur redresseur;

  • e) le transformateur hermétique;

  • f) le transformateur non ventilé;

  • g) le transformateur de contrôle;

  • h) le transformateur de fourneau;

  • i) le transformateur de soudage;

  • j) le transformateur d’impédance particulière;

  • k) le transformateur dont le courant de ligne à basse tension nominal est de 4 000 A ou plus;

  • l) le transformateur de réglage en charge;

  • m) le transformateur de mise à la terre résistif;

  • n) le transformateur d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV avec une TTC inférieure à 20 kV ou supérieure à 199 kV. (dry-type transformer)

 

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