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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

Note marginale :Contenu obligatoire
  • 192.01 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient obligatoirement :

    • a) les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;

    • b) les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative de crédit fédérale et la cotisation exigible;

    • c) les droits des membres conjoints, le cas échéant;

    • d) le fait qu’un délégué n’a qu’une seule voix peu importe qu’il représente plus d’un membre ou soit lui-même membre;

    • e) toute limite quant au nombre de parts sociales;

    • f) le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;

    • g) le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;

    • h) les droits des membres qui se retirent ou qui sont exclus;

    • i) si la coopérative de crédit fédérale décide que la présence à l’assemblée de la coopérative de crédit fédérale peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 136(2), les modalités de vote;

    • j) la date de fin d’exercice de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Contenu facultatif

    (2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable, notamment :

    • a) les limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne;

    • b) la représentation de membres par des délégués;

    • c) la distribution de ristournes;

    • d) le mode de répartition du reliquat des biens dans le cas d’une liquidation et dissolution volontaire;

    • e) la formule utilisée pour déterminer la valeur des parts sociales;

    • f) la formule utilisée pour déterminer le prix de rachat des parts sociales;

    • g) le vote par courrier.

  • Note marginale :Révocation des délégués

    (3) Si les règlements administratifs prévoient la représentation de membres par des délégués, ils doivent prévoir la procédure de révocation de ceux-ci.

Note marginale :Copies
  • 192.02 (1) Chacun des membres et des actionnaires peut, sur demande, au plus une fois par année civile, obtenir gratuitement une copie des lettres patentes et des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de même qu’une copie des modifications de ceux-ci.

  • Note marginale :Copies

    (2) Les créanciers peuvent obtenir une copie des lettres patentes et des règlements administratifs après paiement d’un droit raisonnable. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public.

Note marginale :Règlements administratifs — membres
  • 192.03 (1) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant les activités commerciales que les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège.

  • Note marginale :Règlements administratifs — administrateurs

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, les administrateurs peuvent, par résolution extraordinaire, prendre un règlement administratif ou modifier tout règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège, à condition que le nouveau règlement ou le règlement modifié ne soit pas contraire à ceux pris par les membres.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Les administrateurs soumettent les mesures prises au titre du paragraphe (2) à l’approbation, par résolution extraordinaire, avec ou sans modification, des membres dès l’assemblée suivante.

  • Note marginale :Défaut d’approbation

    (4) Les mesures qui ne sont pas confirmées, avec ou sans modification, en application du paragraphe (3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée qui les infirment.

  • Note marginale :Approbation des actionnaires

    (5) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations prévus aux paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires visés par une des situations prévues au paragraphe 218(1) par résolution extraordinaire distincte de chaque classe ou série intéressée conformément à l’article 218.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (6) L’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) concernant le changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation du surintendant.

  • Note marginale :Lettres patentes

    (7) En cas de changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale ou de la province où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.

  • Note marginale :Effet des lettres patentes

    (8) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.

Note marginale :Proposition de règlement administratif

192.04 Les membres peuvent, conformément à l’article 144.1, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.

Note marginale :Date d’effet — membres
  • 192.05 (1) Les mesures prises par les membres sont en vigueur à compter de la date de la résolution prise en application du paragraphe 192.03(1) ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans le règlement administratif modifié ou abrogé.

  • Note marginale :Date d’effet — administrateurs

    (2) Les mesures prises par les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale sont en vigueur à compter de la date où elles sont prises ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans les règlements administratifs et demeurent en vigueur jusqu’à leur confirmation; après confirmation au titre du paragraphe 192.03(3) elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe 192.03(4).

  • Note marginale :Défaut d’approbation

    (3) Les mesures prises en application du paragraphe 192.03(2) qui ne sont pas soumises à l’approbation prévue au paragraphe 192.03(3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée à laquelle elles auraient dû l’être.

  • Note marginale :Nouvelle résolution des administrateurs

    (4) Si les mesures prises par les administrateurs en application du paragraphe 192.03(2) cessent d’avoir effet au titre du paragraphe (3) ou du paragraphe 192.03(4), toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu’après sa confirmation, avec ou sans modification, par les membres.

Note marginale :Règlements administratifs de la personne morale antérieure

192.06 Sous réserve de l’article 192.05, tout règlement administratif d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi applicable continue de s’appliquer, sauf s’il est contraire à la présente loi, tant qu’il n’est pas modifié ou révoqué.

Note marginale :Résolutions existantes

192.07 En cas de fixation par résolution du conseil d’administration, avant l’émission de lettres patentes en vertu de la présente loi, de la rémunération des administrateurs d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale, cette résolution demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des membres de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Présomption
  • 192.08 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui étaient prévues, avant l’émission des lettres patentes de prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale, dans son acte constitutif.

  • Note marginale :Abrogation ou modification

    (2) En cas d’abrogation ou de modification de ces questions, par un règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale pris conformément à l’article 192.03, c’est ce dernier qui prévaut.

Note marginale :Maintien des droits

192.09 Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

Note marginale :Caractère obligatoire des règlements administratifs

192.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.

 Le passage de l’article 198 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdictions

198. Les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198, de ce qui suit :

Note marginale :Interdictions

198.1 Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

  • a) soumettre à l’examen des membres ou des actionnaires des questions qui requièrent leur approbation;

  • b) autoriser l’adhésion de membres, sauf en conformité avec l’autorisation des membres;

  • c) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités ou pourvoir le poste vacant de vérificateur;

  • d) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

  • e) déclarer des dividendes à l’égard des parts sociales ou des actions et attribuer une somme à titre de ristournes;

  • f) autoriser l’acquisition par la coopérative de crédit fédérale en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des parts sociales et des actions émises par elle;

  • g) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

  • h) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

  • i) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la coopérative de crédit fédérale;

  • j) expulser des membres;

  • k) prendre ou modifier des règlements administratifs.

 L’article 201 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence aux assemblées

201. Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des membres ou des actionnaires et d’y prendre la parole.

 

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