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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Note marginale :Vote cumulatif interdit

168.1 Malgré l’article 168 ou ses règlements administratifs, le vote cumulatif n’est pas permis dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 15(2)

 Le passage du paragraphe 170(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Élection incomplète

    (2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires ou des membres, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la banque, l’élection des administrateurs est :

Note marginale :1997, ch. 15, art. 16
  •  (1) Le passage du paragraphe 171(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Administrateurs en cas d’élection ou de nomination incomplète ou nulle
    • 171. (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires ou des membres, les paragraphes 170(1) ou (2) s’appliquent, malgré les paragraphes 166(2) et (3) et les alinéas 168(1)f) et 172(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 16

    (2) Les paragraphes 171(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs

      (3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires ou des membres, selon le cas, afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 170(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 170(1) ou de l’alinéa 170(2)b).

    • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les personnes habiles à voter

      (4) Les personnes habiles à voter à l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) peuvent la convoquer si les administrateurs négligent de le faire.

  •  (1) Le paragraphe 173(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révocation des administrateurs
    • 173. (1) Sous réserve de l’alinéa 168(1)g), les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire des actionnaires, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.

    • Note marginale :Révocation des administrateurs — coopérative de crédit fédérale

      (1.1) Tout administrateur d’une coopérative de crédit fédérale peut être révoqué par résolution votée lors d’une assemblée extraordinaire des personnes habiles à voter pour l’élection de cet administrateur.

  • (2) L’article 173 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — membres

      (2.1) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les membres de la coopérative de crédit fédérale ayant le droit exclusif de l’élire.

  • (3) Le paragraphe 173(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vacancy by removal

      (3) Subject to paragraphs 168(1)(b) to (e), a vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting of the shareholders or members, as the case may be, at which the director is removed or, if not so filled, may be filled under section 177 or 178.

  •  (1) L’alinéa 174(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) receives a notice or otherwise learns of a meeting called for the purpose of removing the director from office, or

  • (2) L’alinéa 174(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ou des membres ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 17

 Les articles 175 et 176 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Diffusion de la déclaration
  • 175. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 156.05(1).

  • Note marginale :Diffusion de la déclaration — membres

    (2) La coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant, aux membres et, si les administrateurs ont été élus par les détenteurs d’actions d’une catégorie, à ces actionnaires, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2).

  • Note marginale :Immunité

    (3) La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.

Note marginale :Élection par actionnaires
  • 176. (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :

    • a) soit de tous les actionnaires;

    • b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.

  • Note marginale :Comblement des vacances — coopérative de crédit fédérale

    (2) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une élection ou d’une nomination, soit par les seuls membres, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 35

 L’article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie de personnes

178. Malgré l’article 183, les vacances survenues parmi les administrateurs qu’une catégorie déterminée de personnes a le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 176, être comblées :

  • a) soit par les administrateurs en fonction élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

  • b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 159, au paragraphe 163(1) ou à l’article 164, par les autres administrateurs en fonctions;

  • c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que cette catégorie de personnes peuvent convoquer pour combler les vacances.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 18

 Le paragraphe 179.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles
  • 179.1 (1) Les administrateurs de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :

Note marginale :Administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale

183.01 Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale qui a émis des actions permettant d’élire des administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si la majorité des administrateurs présents sont des membres.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 21

 Le paragraphe 186(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Envoi aux actionnaires ou aux membres

    (2) La banque joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire ou membre, selon le cas, un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.

 Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs
  • 188. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la banque.

 L’article 189 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Proposition d’un actionnaire

189. Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle des actionnaires peut, conformément aux articles 143 et 144, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.

 L’alinéa 192(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, dans l’acte constitutif de la personne morale.

 

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