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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 L’intertitre précédant l’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transferts des droits à pension et achats de prestations viagères

Note marginale :2000, ch. 12, al. 264d)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 26(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1), le participant ou son survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l’une des options suivantes :

  • (2) Le paragraphe 26(4) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Note marginale :Transfert ou achat nuisible à la solvabilité

26.1 L’administrateur doit obtenir le consentement du surintendant pour effectuer un transfert au titre de l’article 26 ou pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert ou l’achat risque de porter atteinte à la solvabilité du régime de pension. Le surintendant peut consentir au transfert ou à l’achat, ou enjoindre à l’administrateur de l’effectuer.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 263d)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 28(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 17(2); 2000, ch. 12, al. 263d); 2001, ch. 34, art. 75

    (2) Les alinéas 28(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.1) chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (i) le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant,

      • (ii) tous autres renseignements prévus par règlement;

    • c) chaque participant ou ancien participant, ou toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou son mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner copie des documents déposés au titre des paragraphes 9.01(5), 10(1) ou 10.1(1), de l’article 12, du paragraphe 29.03(4) ou des règlements pris en application de l’alinéa 39(1)i), des rapports remis au titre du paragraphe 9.01(6), des lettres de crédit visées au paragraphe 9.11(1), des documents présentés en application du paragraphe 29.3(3) ainsi que de tout autre document réglementaire, au bureau principal de l’administrateur au Canada ou à tout autre lieu dont sont convenus ce dernier et l’intéressé ou en commander par écrit un exemplaire;

    • d) l’administrateur remet au participant, si celui-ci prend sa retraite ou si sa participation prend fin pour une raison autre que la cessation totale du régime, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, dans les trente jours de l’événement en cause — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime;

    • e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime et le remet, dans les trente jours suivant le décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant s’il y en a un, au bénéficiaire désigné s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession dans tout autre cas.

  • (3) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Information à fournir à la cessation du régime

      (2.1) Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant et à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait :

      • a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

      • b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  •  (1) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du surintendant

      (2.1) Il peut aussi déclarer la cessation totale d’un régime de pension s’il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants.

    • Note marginale :Date de cessation

      (3) Il précise dans sa déclaration la date de la cessation totale ou partielle du régime de pension qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 18(1)(A)

    (2) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption d’un nouveau régime

      (4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime interentreprises à prestations déterminées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes en cause.

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 18(2)

    (3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation partielle

      (4.1) Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle du régime de pension.

    • Note marginale :Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur

      (4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise par écrit le surintendant de sa décision de mettre fin au régime et de la date de la cessation.

    • Note marginale :Effet de la cessation totale

      (4.3) À compter de la date de cessation totale d’un régime de pension, il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants au titre de celui-ci.

    • Note marginale :Préavis de cessation volontaire ou de liquidation

      (5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant par écrit au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.

  • (4) Le paragraphe 29(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements par l’employeur

      (6) S’il y a cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser sans délai au fonds de pension toutes les sommes qu’il aurait fallu par ailleurs payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité visés au paragraphe 9(1) et notamment :

      • a) une somme correspondant aux coûts normaux accumulés à la date de la cessation;

      • b) une somme correspondant aux paiements spéciaux prévus par règlement qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;

      • c) une somme correspondant aux paiements prévus par l’accord de sauvetage qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;

      • d) les sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds de pension à la date de la cessation :

        • (i) les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des participants,

        • (ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds;

      • e) une somme correspondant aux paiements exigibles en vertu du paragraphe 9.14(2).

  • (5) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de l’employeur

      (6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.

    • Note marginale :Application du paragraphe 8(1)

      (6.2) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.1). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement dû qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).

    • Note marginale :Paiement en trop

      (6.3) À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.

    • Note marginale :Liquidation ou faillite

      (6.4) En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.

    • Note marginale :Application du paragraphe 8(1)

      (6.5) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.4). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement accumulé avant la liquidation, la cession de biens ou la faillite, selon le cas, qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 261

    (6) Le paragraphe 29(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actifs du régime

      (7) Lors de la cessation ou liquidation totale d’un régime de pension, l’employeur n’a droit à aucun recouvrement d’actifs du régime avant que le consentement du surintendant n’ait été obtenu et que des mesures n’aient été prises pour le service des prestations accumulées ou payables aux participants ou anciens participants, à leur époux ou conjoint de fait, à leur bénéficiaire désigné ou à leur succession, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.

  • (7) Les paragraphes 29(9) à (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport de cessation

      (9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime et les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.

    • Note marginale :Approbation préalable du rapport

      (10) Les actifs du régime de pension ne peuvent être utilisés pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations de pension, au fur et à mesure de leur échéance.

    • Note marginale :Cessation imposée

      (11) Le surintendant peut, après la cessation totale d’un régime de pension, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de sa liquidation ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les actifs du régime conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 39(1)j) et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur le fonds de pension; l’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

 

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