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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :1998, ch. 12, art. 19

 L’article 29.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

MÉCANISME D’ACCOMMODEMENT POUR LES RÉGIMES DE PENSION EN DIFFICULTÉ

Note marginale :Champ d’application
  • 29.01 (1) Les articles 29.02 à 29.3 ne s’appliquent qu’à l’égard du régime à prestations déterminées qui n’est pas un régime interentreprises.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Ils ne s’appliquent pas dans les cas où l’employeur est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Définitions

29.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 29.03 à 29.3.

« bénéficiaire »

“beneficiary”

« bénéficiaire » Personne qui, sans être un participant, a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension.

« représentant »

“representative”

« représentant » Agent négociateur des participants syndiqués ou représentant nommé au titre du paragraphe 29.08(3).

Note marginale :Choix de l’employeur
  • 29.03 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut choisir de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu au présent article et aux articles 29.04 à 29.3, sauf s’il est en liquidation, a fait cession de ses biens ou a fait faillite ou si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.

  • Note marginale :Résolution

    (2) Le choix doit être autorisé par une résolution de l’employeur. S’il s’agit d’une société d’État, il doit aussi être autorisé par le ministre et par le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) Le choix s’effectue au moyen d’une déclaration, en la forme réglementaire, d’un dirigeant de l’employeur, qui, à la fois :

  • Note marginale :Dépôt

    (4) L’employeur dépose sans délai auprès du surintendant la déclaration, une copie certifiée de sa résolution ainsi que tout document réglementaire et en remet copie au ministre et à l’administrateur.

  • Note marginale :Avis aux participants et bénéficiaires

    (5) L’employeur avise les participants et les bénéficiaires de la déclaration conformément aux règlements.

Note marginale :Période de négociation
  • 29.04 (1) La période de négociation de l’accord de sauvetage débute à la date du dépôt de la déclaration auprès du surintendant et prend fin à la date fixée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Prorogation par le ministre

    (2) Toutefois, le ministre peut, une seule fois, proroger d’au plus trois mois la période de négociation. Pour décider d’accorder ou non la prorogation, il tient compte des observations écrites présentées par l’employeur et les représentants ainsi que de tout autre facteur qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Fin hâtée par le ministre

    (3) Il peut aussi mettre fin à la période de négociation en avisant le surintendant, l’administrateur, l’employeur et les représentants de la date où celle-ci prend fin.

Note marginale :Exception

29.05 Malgré l’article 29.04, la période de négociation prend fin lorsque survient la liquidation, la cession de biens ou la faillite de l’employeur, et, dès lors, ne peut plus être prorogée.

Note marginale :Suspension des pouvoirs

29.06 Malgré l’article 11.1 et les paragraphes 29(2) et (2.1), le surintendant ne peut révoquer l’agrément du régime de pension ni en déclarer la cessation totale durant la période de négociation.

Note marginale :Report des paiements
  • 29.07 (1) Sont reportés, dans la mesure prévue dans la déclaration, les paiements au fonds de pension qui deviennent exigibles durant la période de négociation, à l’exception, d’une part, des paiements relatifs aux coûts normaux du régime et, d’autre part, du versement des sommes que l’employeur a déduites de la rémunération des participants.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 8(1)

    (2) Durant la période de négociation, le paragraphe 8(1) ne s’applique pas aux paiements reportés.

  • Note marginale :Fin du report

    (3) Les paiements reportés deviennent exigibles avec intérêts dès que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

    • a) le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale durant la période de négociation;

    • b) l’employeur devient, durant la période de négociation, l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • c) l’accord de sauvetage ne prévoit pas le paiement des sommes visées par le report;

    • d) la période de négociation prend fin sans qu’il y ait d’accord de sauvetage.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si le choix de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté est effectué par un employeur faisant l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Note marginale :Nomination par la Cour fédérale
  • 29.08 (1) Sans délai après le dépôt de la déclaration auprès du surintendant, l’employeur demande à la Cour fédérale de nommer :

    • a) un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des bénéficiaires;

    • b) un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des participants non syndiqués, s’il y en a.

  • Note marginale :Autre tribunal

    (2) S’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’employeur présente plutôt la demande au tribunal visé par règlement.

  • Note marginale :Admissibilité

    (3) La Cour fédérale ou le tribunal nomme des représentants qui satisfont aux conditions d’admissibilité réglementaires et peut assortir la nomination de toute modalité qu’il juge indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Dans les cinq jours suivant la nomination du représentant, l’administrateur lui fournit le nom et l’adresse résidentielle des participants non syndiqués ou des bénéficiaires que ce dernier représente et une copie de la déclaration.

  • Note marginale :Avis aux participants et aux bénéficiaires

    (5) Le représentant avise de sa nomination les participants non syndiqués ou les bénéficiaires qu’il représente et leur fournit les renseignements prévus par règlement, selon les modalités et dans le délai réglementaires. Si le représentant y consent, ces obligations incombent à l’employeur.

  • Note marginale :Responsabilité de l’employeur

    (6) Les coûts liés à la demande faite en application des paragraphes (1) ou (2) sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.

Note marginale :Obligation de l’employeur et de l’administrateur
  • 29.09 (1) L’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants, selon les modalités et dans le délai réglementaires, les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Honoraires et dépenses

    (2) Les honoraires et les dépenses raisonnables des représentants sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.

Note marginale :Accord de sauvetage
  • 29.1 (1) Sous réserve des règlements d’application des articles 29.03 à 29.09, du présent article et des articles 29.2 et 29.3, l’employeur et les représentants peuvent négocier un accord de sauvetage qui, notamment, propose un calendrier de capitalisation du régime de pension pour la période précisée par l’accord.

  • Note marginale :Portée du calendrier

    (2) Le calendrier de capitalisation proposé ne peut traiter ni des sommes qui sont devenues exigibles avant le début de la période de négociation ni des coûts normaux du régime.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’accord de sauvetage ne peut être conclu si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.

Note marginale :Renseignements aux participants et aux bénéficiaires
  • 29.2 (1) Le représentant fournit à ceux qu’il représente, dans le délai réglementaire, les renseignements concernant l’accord de sauvetage proposé qui sont prévus par règlement. Si le représentant y consent, cette obligation incombe à l’employeur.

  • Note marginale :Consentement des représentants

    (2) Le représentant qui n’est pas un agent négociateur ne peut consentir à l’accord de sauvetage proposé que si moins du tiers de ceux qu’il représente s’y opposent dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Calcul des voix

    (3) L’opposition exprimée par un représentant au nom de ceux qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacun de ces derniers.

Note marginale :Approbation du ministre
  • 29.3 (1) Le calendrier de capitalisation proposé ne prend effet que si le ministre l’approuve à la demande de l’employeur et des représentants qui consentent à l’accord de sauvetage proposé.

  • Note marginale :Opposition

    (2) La demande d’approbation du calendrier de capitalisation ne peut être présentée que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’opposent, dans le délai réglementaire, à l’accord de sauvetage proposé.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (3) Elle est présentée dans le délai réglementaire et accompagnée des éléments suivants :

    • a) une copie de l’accord de sauvetage proposé signé par l’employeur et les représentants qui y consentent;

    • b) le calendrier de capitalisation établi en la forme que fixe le surintendant;

    • c) une déclaration écrite de tout représentant qui consent à l’accord de sauvetage proposé ou de l’employeur, selon le cas, dans laquelle il confirme qu’il s’est conformé au paragraphe 29.2(1);

    • d) une déclaration écrite de l’employeur confirmant que l’exigence prévue au paragraphe (2) a été remplie;

    • e) tout document ou renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre ne peut approuver le calendrier de capitalisation que si le surintendant estime qu’il respecte les règlements pris en vertu du sous-alinéa 39(1)n.1)(v). Pour décider d’accorder ou non l’approbation, il tient compte des critères réglementaires et de tout autre facteur qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (5) Il notifie sa décision au surintendant, à l’employeur, à l’administrateur et aux représentants. S’il acccorde son approbation, il remet au surintendant copie du calendrier de capitalisation.

  • Note marginale :Effet de l’approbation

    (6) Une fois approuvé par le ministre, le calendrier de capitalisation est considéré, pour l’application de la présente loi — exception faite de l’article 38 — et des règlements, comme faisant partie des critères et normes de solvabilité réglementaires qui s’appliquent au régime de pension en cause.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (7) En cas d’incompatibilité, le calendrier de capitalisation, une fois approuvé, l’emporte sur les dispositions des règlements.

 

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