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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

  •  (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Capital déclaré : banque prorogée
    • 67. (1) La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions — ou tout autre titre de participation, quelle que soit sa désignation — en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

      • a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série ou tout autre titre de participation, au moment de la prorogation;

      • b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions ou tout autre titre de participation.

  • (2) Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Émission antérieure

      (3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions ou de tout autre titre de participation émis antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) si elle est une coopérative de crédit fédérale, permettre à ses filiales de détenir ses parts sociales au-delà du nombre minimal de parts sociales requis par les règlements administratifs pour se qualifier comme membre de la coopérative de crédit fédérale;

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rachat d’actions et de parts sociales
  • 71. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la banque peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La banque ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

  • Note marginale :Donation d’actions et de parts sociales

    (3) La banque peut accepter toute donation d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 10(F)

 Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 72. (1) La banque — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Annulation des actions et des parts sociales
  • 73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les parts sociales, actions ou fractions d’actions émises par elle, selon le cas.

  •  (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réduction de capital
    • 75. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

    • Note marginale :Réduction de capital — coopérative de crédit fédérale

      (1.1) La coopérative de crédit fédérale peut réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire des membres et, si elle a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions qui est touchée par cette résolution.

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 10

    (2) L’alinéa 75(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux membres, selon le cas, du fait de la réduction.

  • (3) Les alinéas 75(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, émis et en circulation de la banque;

    • b) le résultat du vote;

 Les paragraphes 76(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Action en recouvrement
  • 76. (1) Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire, un membre ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.

  • Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel

    (2) La personne qui détient des actions ou des parts sociales en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire ou membre n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

  •  (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
    • 77. (1) La banque qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions, des parts sociales ou des fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception d’actions ou de parts sociales acquises conformément à l’article 72 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté, et vendues conformément au paragraphe 73(2), débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, ainsi acquises.

  • (2) Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la conversion ou du changement

      (5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes des paragraphes 192.03(1) ou 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.

 L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inscription

78. La banque, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série, ou en parts sociales :

  • a) débite son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;

  • b) inscrit au compte capital déclaré correspondant la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.

Note marginale :2007, ch. 6, par. 11(1)
  •  (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de dividende ou ristourne
    • 79. (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende ou une ristourne, qui peut être payé par l’émission d’actions ou, sous réserve du paragraphe 79.2(1), de parts sociales entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou parts sociales ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende ou la ristourne payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • (2) Les paragraphes 79(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Compte capital déclaré

      (3) La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes ou des ristournes qu’elle verse sous forme d’actions ou de parts sociales.

    • Note marginale :Non-versement de dividendes ou de ristournes

      (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes ou de ristournes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :

Capital de parts sociales

Note marginale :Parts sociales
  • 79.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut avoir qu’une catégorie de parts sociales, dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

    • a) recevoir les dividendes déclarés;

    • b) se partager le reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Contrepartie des parts sociales

    (2) L’émission par la coopérative de crédit fédérale de parts sociales est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

  • Note marginale :Monnaie étrangère

    (3) La coopérative de crédit fédérale peut prévoir, lors de l’émission de ses parts sociales, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.

Note marginale :Parts sociales
  • 79.2 (1) Seul un membre peut détenir des parts sociales.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Le droit de vote découle de la qualité de membre et non de la détention de parts sociales.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Les lettres patentes ou les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale ne peuvent comporter, à l’égard des parts sociales, aucun privilège, droit, condition, restriction, limitation ou interdiction, sauf ceux prévus par la présente loi.

Note marginale :Émission de certificats
  • 79.3 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir qu’elle n’est pas tenue d’émettre des certificats de parts sociales; le cas échéant, elle est tenue de remettre aux membres, sur demande, une attestation du nombre de leurs parts sociales.

  • Note marginale :Contenu des certificats

    (2) Le recto de tout certificat de parts sociales délivré par la coopérative de crédit fédérale comporte :

    • a) la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale;

    • b) la mention que la coopérative de crédit fédérale est régie par la présente loi;

    • c) le nom du titulaire;

    • d) la mention qu’il représente des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ainsi que leur nombre;

    • e) la mention qu’il ne peut être transféré qu’en conformité avec la présente loi;

    • f) la mention du fait que les parts sociales qu’il représente sont grevées d’une charge en faveur de la coopérative de crédit fédérale pour toutes sommes dues par le membre.

Note marginale :Capital autorisé

79.4 Les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ne comportent aucune valeur nominale et les règlements administratifs précisent toute limite quant à leur nombre et la formule utilisée pour en déterminer la valeur.

Note marginale :Limite de responsabilité

79.5 L’émission d’une part sociale est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.

Note marginale :Personne morale

79.6 La personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi dispose d’un délai de douze mois après la date de délivrance de ses lettres patentes de prorogation pour se conformer à l’article 79.1.

 

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