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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 Le passage de la définition de « valeur mobilière » ou « certificat de valeur mobilière » suivant l’alinéa d), à l’article 81 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, celui attestant une part sociale.

 L’intertitre « Actionnaires » précédant l’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actionnaires et membres

Note marginale :2005, ch. 54, art. 16

 Les paragraphes 136(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Lieu des assemblées
  • 136. (1) Les assemblées d’actionnaires ou de membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires ou de membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

  •  (1) Le paragraphe 137(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Calling meetings
    • 137. (1) The directors of a bank

      • (a) must, after the meeting called under subsection 46(1) or section 47.02, call the first annual meeting of shareholders or members, as the case may be, of the bank, which meeting must be held not later than six months after the end of the first financial year of the bank, and subsequently call an annual meeting of shareholders or members, as the case may be, which meeting must be held not later than six months after the end of each financial year; and

      • (b) may at any time call a special meeting of shareholders or members.

  • Note marginale :2005, ch. 54, art. 17

    (2) Les paragraphes 137(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de référence

      (5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ou les membres, selon le cas, ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

      • a) ont le droit de recevoir les dividendes ou les ristournes;

      • b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

      • c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

      • d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

    • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

      (6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

      • a) en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

        • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

        • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

      • b) en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 18
  •  (1) Le passage du paragraphe 138(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Notice of meeting
    • 138. (1) Notice of the time and place of a meeting of shareholders or members of a bank must be sent within the prescribed period to

  • Note marginale :2005, ch. 54, art. 18

    (2) L’alinéa 138(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à chaque actionnaire ou chaque membre habile à y voter;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 63; 2005, ch. 54, art. 18; 2007, ch. 6, al. 132a)

    (3) Les paragraphes 138(1.01) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.01) Toutefois, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

    • Note marginale :Nombre de voix possibles

      (1.1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer quels actionnaires ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 19

 L’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 139. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires ou aux membres non inscrits sur les registres de la banque ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 137(5)c) ou prévue à l’alinéa 137(6)a).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire ou le membre de son droit de vote.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 8

 L’article 140 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notice of adjourned meeting
  • 140. (1) If a meeting is adjourned for less than 30 days, it is not necessary, unless the by-laws otherwise provide, to give notice of the adjourned meeting, other than by announcement at the earliest meeting that is adjourned.

  • Note marginale :Notice if adjournment is longer

    (2) If a meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of 30 days or more, notice of the continuation of the meeting must be given as for an original meeting but, unless the meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of more than 90 days, subsection 156.04(1) does not apply.

  •  (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Special business
    • 141. (1) All matters dealt with at a special meeting of shareholders or members and all matters dealt with at an annual meeting, except consideration of the financial statements, report of the auditor or auditors, election of directors, remuneration of directors and reappointment of the incumbent auditor or auditors, are deemed to be special business.

  • (2) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières, doit, d’une part, préciser leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires ou aux membres de se former un jugement éclairé, d’autre part, reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141, de ce qui suit :

Note marginale :Présentation de candidatures par les actionnaires
  • 141.1 (1) Lorsque les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale sont habiles à élire au moins un administrateur :

    • a) la candidature d’un administrateur ne peut être proposée que par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la coopérative de crédit fédérale ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle l’élection aura lieu;

    • b) l’avis de convocation doit comporter la proposition de candidature faite conformément à l’alinéa a) en vue de l’élection d’un administrateur.

  • Note marginale :Exemption

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la proposition a été soumise à la coopérative de crédit fédérale avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle.

  •  (1) Le paragraphe 142(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation à l’avis
    • 142. (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires ou les membres, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 64(F)

    (2) Le paragraphe 142(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attendance is a waiver

      (2) Attendance at a meeting of shareholders or members is a waiver of notice of the meeting, except when a person attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the grounds that the meeting is not lawfully called.

Note marginale :2005, ch. 54, par. 20(1)

 Le passage du paragraphe 143(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Propositions
  • 143. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

 

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