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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Note marginale :Propositions — membres d’une coopérative de crédit fédérale
  • 144.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre d’une coopérative de crédit fédérale peut :

    • a) donner avis à la coopérative de crédit fédérale des questions qu’il se propose de soulever à une assemblée annuelle, cet avis étant appelé « proposition » au présent article;

    • b) discuter, au cours d’une assemblée annuelle, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

  • Note marginale :Soumission des propositions

    (2) Pour soumettre une proposition, le membre doit avoir été membre de la coopérative de crédit fédérale pendant au moins la durée réglementaire avant de faire la proposition.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) La proposition est accompagnée d’un exposé indiquant les nom et adresse de son auteur ainsi que la période pendant laquelle celui-ci a été membre.

  • Note marginale :Renseignements non comptés

    (4) Les renseignements prévus au paragraphe (3) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (6) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question au paragraphe (6).

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) Sur demande de la coopérative de crédit fédérale, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que la condition prévue au paragraphe (2) est remplie.

  • Note marginale :Pièces jointes

    (6) La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

  • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

    (7) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par un pour cent des membres — jusqu’à concurrence de deux cent cinquante — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.

  • Note marginale :Exception

    (8) La coopérative de crédit fédérale n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux membres;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la coopérative de crédit fédérale ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la coopérative de crédit fédérale, la personne a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative de crédit fédérale avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique jointe à un avis d’assemblée de la coopérative de crédit fédérale a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;

    • e) les droits que confèrent le paragraphe (1) sont exercés abusivement aux fins de publicité.

  • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

    (9) Dans le cas où l’auteur de la proposition se retire de la coopérative de crédit fédérale conformément à l’article 47.05 avant la tenue de l’assemblée, la coopérative de crédit fédérale peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.

  • Note marginale :Immunité

    (10) La coopérative de crédit fédérale ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition.

Note marginale :Refus d’inclure une proposition
  • 144.2 (1) La coopérative de crédit fédérale qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis d’assemblée prévu à l’article 138 doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la coopérative de crédit fédérale de la preuve exigée en vertu du paragraphe 144.1(5) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.

  • Note marginale :Ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée

    (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice à la suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment, empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • Note marginale :Ordonnance de ne pas joindre la proposition

    (3) La coopérative de crédit fédérale ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la coopérative de crédit fédérale à ne pas la joindre à l’avis d’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 144.1(7) s’applique, peut rendre toute décision qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

  •  (1) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des membres

      (1.1) La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 137(6)a).

  • (2) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des membres habiles à voter

      (2.1) La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres habiles à voter à la date de référence :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.

  • Note marginale :2005, ch. 54, par. 22(2)

    (3) Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la liste

      (4) Les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste :

  • (4) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation de la liste

      (5) Les personnes habiles à voter à l’assemblée d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste de cette assemblée :

      • a) au siège de la coopérative de crédit fédérale ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières ou son registre des membres, pendant les heures normales d’ouverture;

      • b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

 Les paragraphes 146(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Quorum — membres

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de membres d’une coopérative de crédit fédérale lorsqu’au moins un pour cent du nombre total des membres habiles à y voter — jusqu’à concurrence de cinq cents — sont présents ou représentés.

  • Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture

    (3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires ou les membres, selon le cas, puissent délibérer.

  • Note marginale :Ajournement

    (4) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires ou les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.

 L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Représentant d’un membre ou d’un actionnaire
  • 149. (1) La banque doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires ou de ses membres, de représenter l’entité à ses assemblées.

  • Note marginale :Pouvoirs du représentant

    (2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire ou d’un membre.

  •  (1) Les paragraphes 151(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
    • 151. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.

    • Note marginale :Scrutin secret

      (2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

  • Note marginale :2005, ch. 54, art. 23

    (2) Les paragraphes 151(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

      (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.

    • Note marginale :Vote par voie de courrier

      (5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.

    • Note marginale :Règlements

      (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

      • a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ou des membres ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;

      • b) concernant les modalités du vote par voie de courrier des membres de la coopérative de crédit fédérale.

 

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