Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi (continué)

L.R., ch. L-2Code canadien du travail (continué)

 L’article 251.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

251.17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.

 L’article 251.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

251.17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de vérification interne, aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.

 L’article 251.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

251.17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de vérification interne, aux ordres de conformité, aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.

  •  (1) Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de renseignements

    • 253 (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

  • (2) Le paragraphe 253(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de signification

      (2) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • (3) L’article 253 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

 L’alinéa 256(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1), 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259.1, de ce qui suit :

Note marginale :Publication

259.2 Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 267, de ce qui suit :

PARTIE IVSanctions administratives pécuniaires

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 268 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    employeur

    employeur S’entend au sens du paragraphe 122(1) à l’égard d’une violation relative à la partie II et au sens de l’article 166 à l’égard d’une violation relative à la partie III. (employer)

    ministère

    ministère Ministère ou secteur de l’administration publique fédérale auxquels la partie II s’applique, aux termes du paragraphe 123(2). (department)

    pénalité

    pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation. (penalty)

  • Note marginale :Application — ministères

    (2) La présente partie ne s’applique aux ministères et aux personnes qui y sont employées qu’à l’égard de violations relatives à la partie II.

Objet

Note marginale :Principe

269 La présente partie a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et comme complément aux autres mesures d’application des parties II et III de la présente loi, un régime juste et efficace de pénalités.

Règlements

Note marginale :Règlements

  • 270 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée des parties II ou III ou de leurs règlements,

      • (ii) à toute instruction, ou à toute instruction appartenant à une catégorie spécifiée, donnée en application de la partie II ou de ses règlements,

      • (iii) à tout ordre donné au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à tout arrêté pris au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à toute ordonnance rendue au titre des parties II ou III ou de leurs règlements ou à tout tel ordre, arrêté ou ordonnance appartenant à une catégorie spécifiée,

      • (iv) à toute condition — ou à toute condition appartenant à une catégorie spécifiée — d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 176;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les ministères;

    • c) prévoir les critères de minoration de la pénalité, ainsi que les modalités de cette opération;

    • d) régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

    • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;

    • f) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 288;

    • g) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • h) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $.

Attributions du ministre

Note marginale :Pouvoir du ministre : procès-verbaux

271 Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

Note marginale :Délégation

272 Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

Violations

Note marginale :Violations

273 La contravention à une disposition, à une instruction, à un ordre, à un arrêté, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 270(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Note marginale :Participants à la violation

274 En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires — et les autres personnes exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance en son sein — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les violations perpétrées par les ministères.

Note marginale :Preuve — employés

275 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.

Note marginale :Procès-verbal

  • 276 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relative à la violation;

    • d) la faculté qu’a l’auteur présumé de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité, par voie de révision et d’appel, ainsi que la procédure pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que l’auteur présumé, s’il n’exerce pas les recours visés à l’alinéa d) ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

  • Note marginale :Copie transmise par l’employeur

    (3) Si un procès-verbal porte qu’un employeur a commis une violation en contrevenant à une disposition de la partie II ou à une instruction donnée au titre de cette partie, l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  • 277 (1) L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction aux parties II ou III s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.

Note marginale :Violation continue

278 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

  • 279 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente partie et d’infraction aux termes des parties II ou III, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

280 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la perpétration de la violation.

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

281 L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le ministre peut accorder, saisir le ministre, selon les modalités réglementaires, d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.

Note marginale :Modification du procès-verbal

282 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

  • 283 (1) Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 281, le ministre procède à la révision du procès-verbal.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Le ministre peut établir les règles de procédure applicables à la révision.

  • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

    (3) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut traiter la demande de révision comme une demande d’appel. Le cas échéant, il en informe le demandeur et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Objet de la révision

  • 284 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (2) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le ministre rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Copie transmise par l’employeur

    (4) Si la décision porte sur un procès-verbal visé au paragraphe 276(3), l’employeur transmet copie de la décision sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (5) En cas de décision portant que le demandeur a commis la violation, celui-ci est tenu au paiement de la pénalité précisée dans la décision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 285, la décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

Appel

Note marginale :Appel

  • 285 (1) L’auteur présumé de la violation peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision rendue par le ministre en application de l’article 284, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

  • Note marginale :Moyens d’appel

    (2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.

Note marginale :Avis au ministre

  • 286 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 285(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Objet de l’appel

  • 287 (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Conseil décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si l’appelant a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (2) Le Conseil modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le Conseil rend sa décision par écrit et en donne copie à l’appelant et au ministre, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Copie transmise par l’employeur

    (4) Si la décision porte sur un procès-verbal visé au paragraphe 276(3), l’employeur transmet copie de la décision sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (5) En cas de décision portant que l’appelant a commis la violation, celui-ci est tenu au paiement de la pénalité précisée dans la décision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (6) La décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre du présent article.

Note marginale :Salaire

288 L’employé qui assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

289 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

290 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision ou d’appel dans le délai applicable. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 291 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 292 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 291(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

293 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 276(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Fardeau de la preuve

294 En cas de révision ou d’appel portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ou l’appelant, selon le cas, a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Note marginale :Publication

295 Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom de l’employeur ayant commis une violation, de la nature de la violation, du montant de la pénalité imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

 

Date de modification :