Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 192000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (continué)
Modification de la loi (continué)
416 Le paragraphe 9.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures spéciales
(3) La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à un moment donné, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.
417 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.6, de ce qui suit :
Note marginale :Mesures et renseignements : alinéa 5e.1)
9.61 (1) Il incombe à toute entité visée à l’alinéa 5e.1) de prendre les mesures réglementaires liées au programme visé au paragraphe 9.6(1) et de fournir au Centre les renseignements réglementaires dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Signification
(2) Il incombe à toute entité visée à l’alinéa 5e.1) de fournir, aux fins de signification, les nom et adresse d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter, au nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre au titre de la présente loi ou que celui-ci fait signifier au titre de cette loi.
Note marginale :Personne autorisée
(3) S’agissant d’une entité visée à l’alinéa 5e.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est fourni conformément au paragraphe (2).
418 (1) Le paragraphe 9.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Succursales et filiales étrangères
9.7 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui sont ses filiales à cent pour cent et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.
(2) Le paragraphe 9.7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tenue de documents
(4) L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, et les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
419 L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de s’inscrire
11.1 Sauf si un règlement le prévoit autrement, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées à l’alinéa 5h), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent au public des mandats-poste ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement.
420 (1) L’alinéa 11.11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne ou entité faisant l’objet, en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de sanctions associées à des activités terroristes ou à une interdiction relativement à des services financiers;
(2) Le paragraphe 11.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la personne ou entité faisant l’objet d’une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
(3) Le passage de l’alinéa 11.11(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :
(4) Les sous-alinéas 11.11(1)c)(i) à (iv) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) a money laundering offence, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to a money laundering offence,
(ii) a terrorist activity financing offence, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to a terrorist activity financing offence,
(iii) an offence under this Act or the Proceeds of Crime (money laundering) Act, chapter 26 of the Statutes of Canada, 1991 when convicted on indictment, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to an offence under either Act,
(iv) an offence under any of sections 83.18 to 83.231, 354 or 467.11 to 467.13 of the Criminal Code, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to such an offence, or
(5) Le passage de l’alinéa 11.11(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :
(6) L’alinéa 11.11(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger;
421 Le paragraphe 11.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’inscription
11.12 (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées à l’alinéa 5h), à l’émission ou la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité qui est visée par règlement, ainsi que de tout autre renseignement prévu par règlement.
422 L’article 11.41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de entité étrangère
11.41 Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
423 (1) Le paragraphe 11.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directive ministérielle
11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.
(2) L’alinéa 11.42(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la tenue de documents;
(3) Les alinéas 11.42(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
b) le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
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