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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE VIIICopie pour usage privé (suite)

Recours civils

Note marginale :Droit de recouvrement

  •  (1) L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

  • Note marginale :Défaut de payer les redevances

    (2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l’article 84.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

    • a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;

    • b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

    • c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

  • 1997, ch. 24, art. 50

PARTIE IXDispositions générales

Note marginale :Revendication d’un droit d’auteur

 Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l’abus.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Règle d’interprétation

 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Conventions de Berne et de Rome

 Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l’adhésion du Canada :

  • a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de Paris de 1971;

  • b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

  • 1997, ch. 24, art. 50

Note marginale :Examen

 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2012, ch. 20, art. 58
 

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