Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE VIICommission du droit d’auteur (suite)
Note marginale :Publication d’avis
66.71 La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.
- 1997, ch. 24, art. 43
Note marginale :Études
66.8 À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses attributions.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
Note marginale :Rapport
66.9 (1) Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles elle est arrivée et toute autre question qu’elle estime pertinente.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
Note marginale :Règlements
66.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :
Note marginale :Règlements établissant des délais
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être terminées;
b) établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes 68.1(2) et 83(4);
c) prévoir une date pour l’application de l’article 73.4;
d) permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas a) à c).
Note marginale :Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.6(1) ou (1.1).
- 1997, ch. 24, art. 44
- 2018, ch. 27, art. 295
PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur
Sociétés de gestion
Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif
67 (1) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.
Note marginale :Dépôt obligatoire d’un projet de tarif
(2) Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de déposer auprès de la Commission un projet de tarif.
Note marginale :Conclusion d’une entente
(3) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 67
- L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 23, art. 3
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)
67.1 Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2001, ch. 34, art. 35(A)
- 2012, ch. 20, art. 52
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Demandes relatives au répertoire
67.2 Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 23, art. 4, ch. 44, art. 71 et 79
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2018, ch. 27, art. 296
67.3 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 45]
Tarifs
Projets de tarif
Note marginale :Dépôt
68 Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 68
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 23, art. 5
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2012, ch. 20, art. 53
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Forme et teneur
68.1 (1) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit, notamment :
Note marginale :Période d’application minimale
(2) La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Publication du projet de tarif
68.2 La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :
a) est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe 68.3(2);
b) peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif — ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2012, ch. 20, art. 54
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Dépôt d’une opposition
68.3 (1) L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :
a) un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3);
b) un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);
c) un utilisateur dans tout autre cas.
Note marginale :Dépôt d’une opposition : délai
(2) L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.2a), soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
Note marginale :Copie à la société de gestion
(3) La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Réponse aux oppositions
68.4 (1) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.
Note marginale :Copie des réponses
(2) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.
- 2018, ch. 27, art. 296
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