Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE VDispositions diverses d’application générale (suite)
Manoeuvres (suite)
258 et 259 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74]
Note marginale :Indemnisation
260 Tous dommages, pertes ou blessures subis en raison de l’exercice d’un des pouvoirs conférés par l’article 257 sont indemnisés sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 260
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74
Exemption des péages ou autres droits
Note marginale :Péages et autres droits sur les routes, ponts, etc.
261 (1) Aucun péage ou autre droit légalement imposé pour l’usage de jetées, appontements, quais, débarcadères, routes, emprises, ponts ou canaux n’est normalement exigible d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes ou d’un officier ou militaire du rang en service, ou d’une personne sous escorte, non plus que pour tout transport de matériel. Le ministre peut toutefois en autoriser le paiement.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de paiement des péages ou autres droits légitimement exigibles en ce qui concerne les véhicules ou navires autres que ceux qui appartiennent à Sa Majesté ou qui sont à son service.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 261
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Convois
Note marginale :Autorité du commandant du convoi
262 Le capitaine ou le commandant d’un navire de commerce ou de tout autre navire convoyé par un navire canadien de Sa Majesté doit obéissance au commandant du convoi ou de ce dernier en tout ce qui a trait à la navigation ou à la sécurité du convoi; il doit notamment prendre les mesures de précaution, pour éviter l’ennemi, que lui ordonne ce commandant. En cas d’inexécution de ses instructions, celui-ci peut imposer l’obéissance par la force des armes, sans être tenu responsable de toute perte de vie ou matérielle qui pourrait en résulter.
- S.R., ch. N-4, art. 222
Sauvetage
Note marginale :Réclamation de la Couronne pour services de sauvetage
263 Sa Majesté peut réclamer une indemnité pour tous services de sauvetage rendus au moyen d’un navire ou aéronef lui appartenant, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes; elle possède, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce navire ou de cet aéronef.
- S.R., ch. N-4, art. 223
Note marginale :Consentement du ministre aux réclamations d’indemnité de sauvetage
264 (1) Aucune réclamation pour services de sauvetage, de la part du commandant ou de l’équipage — ou d’une partie de celui-ci — d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le ministre a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.
Note marginale :Délai
(2) Pour l’application du présent article, il suffit que le consentement du ministre intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.
Note marginale :Preuve
(3) Pour l’application du présent article, tout document censé donner le consentement du ministre en constitue une preuve.
Note marginale :Rejet en l’absence de consentement
(4) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du ministre est rejetée avec dépens.
- S.R., ch. N-4, art. 223
Note marginale :Pouvoir du ministre d’accepter des offres de règlement
265 (1) Sur la recommandation du procureur général du Canada, le ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, du commandant et de l’équipage, ou d’une partie de l’équipage, des offres de règlement concernant des réclamations pour services de sauvetage rendus par des navires ou aéronefs appartenant à Sa Majesté ou se trouvant à son service et utilisés par les Forces canadiennes.
Note marginale :Distribution
(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués sous le régime du paragraphe (1).
- S.R., ch. N-4, art. 223
266 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 311]
Prescription, responsabilité et exemption
Note marginale :Saisie-exécution contre les officiers et militaires du rang
267 Aucun jugement ou ordonnance rendu contre un officier ou militaire du rang par un tribunal au Canada ne peut donner lieu à saisie-exécution des armes, munitions, équipement, instruments ou vêtements que celui-ci utilise à des fins militaires.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 267
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exemption des fonctions de juré
268 Les officiers ou militaires du rang de la force de réserve en service actif de même que ceux des forces régulière et spéciale sont exemptés des fonctions de juré.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 268
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Prescription
269 (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Poursuites
(1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :
a) la présente loi;
c) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Note marginale :Disposition restrictive
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice des poursuites prévues par le code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 269
- 2013, ch. 24, art. 99
Note marginale :Immunité judiciaire
270 Les officiers ou militaires du rang bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout acte ou omission commis dans l’accomplissement de leur devoir aux termes du code de discipline militaire, sauf s’il y a eu intention délictueuse ou malveillance sans aucune justification raisonnable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 270
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Indemnisation
Note marginale :Indemnité à certains agents de l’administration publique
271 (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l’égard de l’invalidité ou d’un décès résultant d’une blessure ou d’une maladie — ou de leur aggravation — subie ou contractée par une personne dans l’accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes ou à des forces coopérant avec l’un ou l’autre de ces organismes alors qu’elle était employée :
a) dans l’administration publique fédérale;
b) sous la direction d’un secteur quelconque de l’administration publique fédérale;
c) avec ou sans rémunération, à des fonctions de conseil ou de surveillance, ou encore à titre d’expert, dans l’administration publique fédérale ou pour son compte.
Note marginale :Limitation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une invalidité ou d’un décès pour lequel une pension est payée, ou payable, au titre de la Loi sur les pensions.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 271
- 1998, ch. 35, art. 83
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Personnes à charge
Note marginale :Arrestation des personnes à charge
272 Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 272
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2013, ch. 24, art. 100
Compétence des tribunaux civils
Note marginale :Infractions commises à l’étranger
273 Tout acte ou omission commis à l’étranger par un justiciable du code de discipline militaire et qui constituerait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal civil est du ressort du tribunal civil compétent pour en connaître au lieu où se trouve, au Canada, le contrevenant; l’infraction peut être jugée et punie par cette juridiction comme si elle avait été commise à cet endroit, ou par toute autre juridiction à qui cette compétence a été légitimement transférée.
- S.R., ch. N-4, art. 231
Inspections
Note marginale :Règlements
273.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser l’inspection, en conformité avec les coutumes ou pratiques du service, de toute personne ou chose se trouvant ou étant dans le voisinage immédiat :
(i) d’établissements ou d’ouvrages de défense ou de matériel,
(ii) de logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère;
b) régir l’accès ou le refus d’admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ainsi que la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage immédiat, et notamment :
(i) prévoir l’inspection des personnes et des biens qui se trouvent ou qui entrent dans ces lieux ou ce matériel ou qui en sortent,
(ii) exiger d’une personne, comme condition d’accès à ces lieux ou à ce matériel, qu’elle se soumette, sur demande, à une fouille d’elle-même ou de ses biens meubles ou personnels à l’entrée ou à la sortie de ces lieux ou de ce matériel ou de toute zone d’accès limité dans ces lieux ou ce matériel.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 84
Perquisitions
Note marginale :Perquisitions
273.2 Sauf disposition contraire des règlements d’application de l’article 273.1, ne peuvent faire l’objet d’une perquisition que si un mandat a été délivré à cette fin ou que si la perquisition est par ailleurs autorisée en vertu de la loi :
a) les logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère et effectivement habités par un justiciable du code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situés dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles;
b) les biens meubles ou personnels d’un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 85
Note marginale :Délivrance du mandat
273.3 Sous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui conclut, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels visés à l’article 273.2 de tout objet répondant à l’un des critères ci-dessous peut signer un mandat autorisant l’officier ou le militaire du rang qui y est nommé, aidé au besoin d’autres officiers ou militaires du rang se trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans ces lieux ou biens, afin de trouver, saisir et lui apporter l’objet :
a) soit parce que celui-ci a ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction;
c) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné à servir à la perpétration d’une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 86
Note marginale :Commandant investigateur
273.4 Le commandant qui mène ou supervise directement une investigation ne peut, relativement à celle-ci, délivrer de mandat en application de l’article 273.3 que s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) à l’existence des conditions préalables à sa délivrance;
b) qu’il n’y a aucun autre commandant en mesure de décider sans délai de l’opportunité de le délivrer.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
Note marginale :Non-application à la police militaire
273.5 Les dispositions de l’article 273.3 ne s’appliquent pas au commandant d’une unité de la police militaire.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
Service public
Note marginale :Service public
273.6 (1) Le gouverneur en conseil ou le ministre peut autoriser les Forces canadiennes à accomplir des tâches de service public.
Note marginale :Question d’application de la loi
(2) En matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.
Note marginale :Exception
(3) Est soustraite à l’application du paragraphe (2) l’assistance secondaire qui se limite à un soutien logistique, technique ou administratif.
Note marginale :Restrictions
(4) Le pouvoir conféré au ministre par le présent article est subordonné aux instructions éventuellement données par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 87
- 2005, ch. 10, art. 34
Examen indépendant
Note marginale :Examen
273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :
a) les articles 18.3 à 18.6;
b) les articles 29 à 29.28;
c) les parties III et IV;
d) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302.
Note marginale :Rapport
(2) Au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement.
Note marginale :Loi modificative
(3) Toutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative.
- 2013, ch. 24, art. 101
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