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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’élément A de la formule figurant au paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente, selon le cas :
  • a) dans le cas des gains ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52 avoir versé une cotisation de base pour le mois;

  • b) dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois, sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants :

    • (i) le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.1 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

    • (ii) le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.1 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

    • (iii) les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois;

  • c) dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois, sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants :

    • (i) le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.2 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

    • (ii) le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.2 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

    • (iii) les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

Note marginale :Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : première période cotisable supplémentaire

51.1 Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :

[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0,7

où :

A
représente le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;
B
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;
C
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;
D
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;
E
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;
F
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;
G
pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :
  • a) selon le cas :

    • (i) dans le cas où le cotisant est réputé être devenu invalide en janvier, zéro,

    • (ii) dans tout autre cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

      H/[I × (M7/12)]

      où :

      H
      représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,
      I
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,
  • b) si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;

M1
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

12 – M7

M2
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M3
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M4
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M5
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M6
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M7
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
R
1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7

Note marginale :Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : deuxième période cotisable supplémentaire

51.2 Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :

[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0,7

où :

A
représente le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;
B
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;
C
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;
D
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;
E
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;
F
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;
G
pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :
  • a) selon le cas :

    • (i) dans le cas où le cotisant est réputé être devenu invalide en janvier, zéro,

    • (ii) dans tout autre cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

      H/[I × (M7/12)]

      où :

      H
      représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,
      I
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,
  • b) si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;

M1
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

12 – M7

M2
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M3
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M4
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M5
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M6
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
M7
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
R
1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7

Note marginale :Date à laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide

51.3 Malgré l’alinéa 42(2)b) et pour l’application des articles 51.1 et 51.2, le cotisant est réputé être devenu invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où il est devenu invalide sans égard à la date de la présentation de la demande.

 

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