Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 11Étiquetage (suite)
SECTION 3Exigences particulières concernant certains aliments (suite)
SOUS-SECTION LProduits de viande comestibles (suite)
Note marginale :Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés
284 (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de ne pas inclure dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou un constituant d’un ingrédient ou de remplacer dans un tel produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit qui n’est pas préemballé peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et ceux qui peuvent être utilisés pour les remplacer si, à la fois :
a) tous les aliments qui peuvent être utilisés comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de douze mois figurent dans la liste d’ingrédients;
b) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que l’aliment peut être omis du produit de viande ou qu’un autre aliment peut le remplacer;
c) les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments qui sont utilisés comme ingrédients ou constituants et les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
Note marginale :Exception — variation des proportions
(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de varier les proportions des ingrédients ou constituants d’un ingrédient dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de douze mois si, à la fois :
a) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que les proportions peuvent changer;
b) les ingrédients ou constituants sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
Note marginale :Définitions
285 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 283 et 284.
- constituant
constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (component)
- ingrédient
ingrédient Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un produit de viande comestible. (ingredient)
Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés
286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
a) qui est dans un emballage hermétiquement scellé et dans un état de stérilité commerciale;
b) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85;
c) dont le pH est d’au plus 4,6;
d) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée;
e) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation.
Note marginale :Estampille d’inspection — produits de viande comestibles préemballés
287 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible préemballé doit également porter les renseignements suivants :
a) si le produit est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2;
b) s’il est importé, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Espace principal
(2) Dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine doit figurer sur l’espace principal.
Note marginale :Témoin d’inviolabilité
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, muni d’un témoin d’inviolabilité, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine peut figurer sur le témoin, sauf si celui-ci est apposé sur le dessous du contenant.
288 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 45]
Note marginale :Espèce animale
289 L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut décrire le produit de viande comme étant une carcasse ou une partie de celle-ci, une coupe, un organe ou un tissu de l’animal, ou comme provenant de ceux-ci, que si elle porte le nom sous lequel l’espèce animale de laquelle provient le produit de viande est habituellement connue.
Note marginale :Produits de viande comestibles prêts à manger
290 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger que si les exigences de l’article 47 sont respectées à son égard.
Note marginale :Produits de viande comestible cuits ou cuits à fond
(2) L’étiquette peut aussi porter la mention « cuit » ou « cuit à fond » si elle est à proximité du nom usuel et que le produit a été soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit, relativement à sa friabilité, à sa couleur, à sa texture et à sa saveur.
Note marginale :Produits de viande non cuits
291 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette du produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :
a) sur l’espace principal, à proximité du nom usuel, les mentions « doit être cuit » ou « Must Be Cooked », « produit cru » ou « Raw Product » ou « non cuit » ou « Uncooked » ou une mention équivalente afin d’indiquer qu’il faut cuire le produit avant de le consommer;
b) les directives de cuisson détaillées, telles que la combinaison de la température interne et du temps de cuisson, qui, si elles sont suivies, rendent le produit prêt à manger.
Note marginale :Carcasses de volaille préemballées
292 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée, le nom usuel doit figurer aux endroits suivants :
a) si elle est emballée individuellement, sur la partie de l’emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine;
b) si elle n’est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées et assaissonées
293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement et assaisonnée, l’étiquette doit porter les mentions « assaisonné » et « Seasoned ».
Note marginale :Carcasses de volaille non emballées individuellement
294 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement, mais qui n’est pas emballée individuellement, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui la carcasse a été emballée doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
295 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 48]
Note marginale :Étiquette de produits de viande comestibles — exception
296 (1) Le produit de viande comestible dont l’étiquette ne satisfait pas aux exigences du présent règlement peut être expédié ou transporté à partir d’un établissement visé par une licence si, à la fois :
a) il est un produit préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, qui est scellé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité ou qui se trouve dans un véhicule scellé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité;
b) il est expédié ou transporté à un autre établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un titulaire de licence;
c) il est accompagné de ce qui suit :
(i) un document dans lequel le titulaire de licence atteste que le produit de viande est désigné comme étant comestible en application de l’article 125,
(ii) une liste des ingrédients qui satisfait aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues qui s’appliquent à un produit préemballé au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement.
Note marginale :Témoin d’inviolabilité
(2) Le témoin d’inviolabilité du produit de viande préemballé ou du véhicule ne doit pas être brisé avant que le produit de viande ne soit arrivé à l’autre établissement.
Note marginale :Produits de viande comestibles importés
297 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine, à proximité du nom usuel.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Ces renseignements doivent figurer en caractères de la hauteur prévue aux paragraphes 210(2) et (3), qu’il s’agisse d’un produit de viande comestible de consommation préemballé ou non.
Note marginale :Emballage ou étiquetage subséquents
(3) Le présent article s’applique, que le produit de viande comestible importé soit ou non emballé ou étiqueté par la suite au Canada sans y avoir été fabriqué ou conditionné.
Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées importées
298 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est importée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée conformément au présent règlement, les renseignements visés au paragraphe 297(1) doivent être de la même couleur que le nom de catégorie.
SECTION 4Exception
- DORS/2022-144, art. 49
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
299 Les alinéas 199(1)a) et 199(2)a), les paragraphes 199(3) à (5) et les articles 200, 216, 221 à 224 et 229 à 241 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :
a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommations préemballé;
b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;
c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.
300 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
301 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
302 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
303 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
PARTIE 12Classification et noms de catégorie
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
304 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- applicateur de cachet de classification
applicateur de cachet de classification Outil servant à apposer un cachet de classification ou un cachet de rendement sur une carcasse de bétail. (grade stamp applicator)
- cachet de classification
cachet de classification Marque apposée sur une carcasse de bétail et indiquant le nom de catégorie et le code du classificateur. (grade stamp)
- cachet de rendement
cachet de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield stamp)
- cachet d’inspection de viande
cachet d’inspection de viande Selon le cas :
a) l’estampille d’inspection visée à l’article 179, à l’égard d’un produit de viande;
b) un sceau dont l’apposition sur une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille ou l’utilisation à l’égard de cette carcasse, après l’inspection, est autorisée sous le régime d’une loi provinciale. (meat inspection stamp)
- carcasse de bison
carcasse de bison S’entend au sens du Document de classification. (bison carcass)
- carcasse de boeuf
carcasse de boeuf S’entend au sens du Document de classification. (beef carcass)
- carcasse de veau
carcasse de veau S’entend au sens du Document de classification. (veal carcass)
- carcasse d’ovin
carcasse d’ovin S’entend au sens du Recueil. (ovine carcass)
- catégorie de rendement
catégorie de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield class)
- classificateur
classificateur Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (grader)
- code d’identification
code d’identification Code distinct apposé sur un animal pour alimentation humaine avant l’abattage et la classification permettant de le retracer. (identification code)
- coupe primaire
coupe primaire :
a) S’agissant d’une carcasse de bœuf ou d’une carcasse de bison, la ronde, la surlonge, la longe courte, la côte, ou le bloc d’épaule de la demi-carcasse;
b) s’agissant d’une carcasse d’ovin ou d’une carcasse de veau, le gigot ou le cuisseau, selon le cas, la longe ou le quartier avant de la demi-carcasse. (primal cut)
- coupe sous-primaire
coupe sous-primaire Coupe de viande dont le volume est de plus de 125 cm3 et qui provient d’une carcasse de boeuf ou d’une coupe primaire d’une carcasse de boeuf. (sub-primal cut)
- Document de classification
Document de classification Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de boeuf, de bison et de veau, préparé par l’Agence canadienne de classement du bœuf et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Grades Document)
- établissement provincial
établissement provincial
a) Soit un établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses de bétail ou des carcasses de volaille;
b) soit un établissement où des carcasses de bétail ou des carcasses de volaille sont conditionnées par une personne autorisée à le faire en vertu d’une telle loi. (provincial establishment)
- incision transversale
incision transversale Action d’entailler le côté gauche, ou les deux côtés, d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison aux endroits ci-après en sectionnant les vertèbres et en coupant au moins 15 cm au-delà des muscles longissimus de façon à exposer ces muscles en vue de l’évaluation par le classificateur :
a) entre les douzième et treizième côtes, dans le cas d’une carcasse de boeuf;
b) entre les onzième et douzième côtes, dans le cas d’une carcasse de bison. (knife-rib)
- lot
lot Groupe d’animaux pour alimentation humaine ou quantité de carcasses de bétail qui, pour une raison quelconque, est considéré ensemble lors de l’inspection. (lot)
- marque d’estampillage
marque d’estampillage Marque apposée sur une carcasse de bœuf et indiquant le nom de catégorie et le numéro assigné à l’établissement où la carcasse est classifiée. (roller brand)
- musculature
musculature Taille et forme des muscles d’une carcasse de bétail. (musculature)
- office de commercialisation
office de commercialisation Office établi en vertu d’une loi provinciale régissant la commercialisation des bovins ou des ovins. (marketing agency)
- parer
parer Retirer en tout ou en partie le gras de couverture d’une carcasse de bétail. (trim)
- peseur
peseur Employé d’un établissement visé par une licence ou d’un établissement provincial qui est formé pour utiliser une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures. (weighmaster)
- plate-forme de classification
plate-forme de classification Plate-forme pour classifier les carcasses de bétail. (grading stand)
- producteur
producteur Personne qui vend du bétail pour l’abattage. (producer)
- rouleau à estampiller
rouleau à estampiller Outil servant à apposer une marque d’estampillage sur chaque côté d’une carcasse de bétail. (grade roller)
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