Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [818 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [1512 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
PARTIE 2Commerce (suite)
Note marginale :Exception — commerce interprovincial, importation et exportation
23 (1) Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas, dans les cas ci-après, à l’égard de l’aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, importé ou exporté :
a) l’aliment est transporté à bord d’un véhicule pour l’usage de l’équipage ou des passagers de ce véhicule;
b) il est destiné à des fins d’analyse, d’évaluation ou de recherche ou à une exposition alimentaire canadienne ou internationale et utilisé à l’une de ces fins et fait partie d’un envoi qui pèse au plus 100 kg ou, dans le cas des œufs, il fait partie d’un envoi de cinq caisses ou moins dont chaque caisse est destinée à contenir trente douzaines d’oeufs;
c) il n’est pas destiné à servir d’aliment ni vendu comme tel, et une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et sur laquelle figure la mention « ne peut servir à l’alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food » y est apposée, attachée ou l’accompagne;
d) s’agissant d’un aliment importé, selon le cas :
(i) il est importé des États-Unis dans la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un individu qui a sa résidence permanente dans cette réserve,
(ii) il fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un navire de croisière ou un navire militaire au Canada pour l’usage de l’équipage ou des passagers;
e) s’agissant d’un aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, il est expédié ou transporté d’un pénitencier fédéral à un autre.
Note marginale :Transit
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(i), si l’aliment fait partie d’un envoi en douane qui ne fait que transiter par les États-Unis, il n’est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis.
Note marginale :Exception — envoi en douane
24 Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’un aliment qui fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un autre si, à la fois :
a) l’aliment est fabriqué ou conditionné dans un État étranger;
b) il ne fait que transiter par le Canada.
Note marginale :Exception — produits de viande
25 Le sous-alinéa 7(2)a)(ii), le paragraphe 28(2), l’alinéa 29(1)d), le paragraphe 31(2), l’article 42, l’alinéa 46(1)b) et les articles 69, 167, 168 et 296 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :
a) les produits de viande, autres que ceux visés à la colonne 1 de la section A du tableau 2 du volume 7 du Document sur les normes d’identité, qui sont un mélange d’un produit de viande prêt à manger et d’un aliment autre qu’un produit de viande, dans les cas suivants :
(i) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(ii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange provient d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l’a été par un classificateur conformément au présent règlement,
(iii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(iv) si le mélange est importé, les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’État étranger où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(B) l’État étranger d’où il est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(C) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange et tout établissement où ce produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7,
(D) le titulaire de la licence d’importation fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme et l’extrait dans les cas suivants :
(i) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(ii) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient est une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l’a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
(iii) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(iv) si le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est importé, les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’État étranger où le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(B) l’État étranger d’où le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(C) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient et tout établissement où le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7,
(D) le titulaire de la licence d’importation conserve un document prouvant que les conditions prévues aux divisions (A) à (C) sont réunies.
PARTIE 3Licences
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation
26 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’importation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, le produit alimentaire est tout aliment.
Note marginale :Alinéa 20(1)a) de la Loi — exportation
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’exportation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, les produits alimentaires sont :
a) les aliments;
b) les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b);
c) les produits alimentaires visés au paragraphe 17(3).
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — importation
27 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le produit alimentaire qui a été importé est tout aliment et les activités à exercer à l’égard de ce produit alimentaire sont l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi.
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — commerce interprovincial
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, sont les aliments et les animaux pour alimentation humaine et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
a) s’agissant des aliments, la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
b) s’agissant des animaux pour alimentation humaine, l’abattage.
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — exportation
(3) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être exportés sont les aliments, les animaux pour alimentation humaine, les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
a) s’agissant des aliments et des produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
b) s’agissant des animaux pour alimentation humaine, l’abattage.
Note marginale :Demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification
28 (1) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Demandes — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
(2) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation doit contenir au moins une période de travail envisagée pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée.
Note marginale :Période de travail
(3) La période de travail correspond :
a) s’agissant de l’abattage, à une période pendant laquelle aucun poste d’inspection visé au paragraphe 41(1) n’est exploité plus de 7,5 heures par jour et de 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas;
b) s’agissant de la fabrication, de la transformation, du traitement, de la conservation, de la classification, de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit de viande ou de l’entreposage et de la manipulation d’un produit de viande comestible dans son état d’importation, à une période pendant laquelle ces activités sont exercées :
(i) soit pendant au plus 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas,
(ii) soit entre 6 h et 18 h.
Note marginale :Conditions — délivrance, renouvellement ou modification
29 (1) Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :
a) dans le cas d’une demande de délivrance de licence, le demandeur n’est pas en défaut de paiement d’un prix relatif à la Loi qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) le demandeur, qu’il soit ou non un titulaire de licence exerçant l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée se conforme :
(i) s’agissant d’une licence visant un aliment, aux exigences applicables de la partie 4,
(ii) s’agissant d’une licence visant le produit alimentaire visé à l’alinéa 17(2)b) et celui visé au paragraphe 17(3), aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme si le produit alimentaire était un aliment;
c) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’importation, le demandeur exerce des activités commerciales liées à l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée dans un lieu fixe d’affaires situé :
(i) soit au Canada,
(ii) soit dans un État étranger disposant d’un système d’inspection visé au sous-alinéa 12(1)a)(i) ou d’un système de salubrité des aliments visé au sous-alinéa 12(1)a)(ii);
d) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation, une période de travail a été approuvée par le président pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée;
e) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
f) le ministre est d’avis, selon les renseignements dont il dispose, que l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée ne présente pas un risque de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Renouvellement d’une licence suspendue
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le ministre peut renouveler une licence suspendue si les exigences du paragraphe (1), autres que les exigences non respectées ayant donné lieu à la suspension, sont respectées, mais la suspension demeure en vigueur.
Note marginale :Refus — délivrance, renouvellement ou modification
30 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence dans les cas suivants :
a) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant, a été :
(i) soit titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée,
(ii) soit condamné pour une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues;
b) dans le cas d’une demande de renouvellement ou de modification, le demandeur est en défaut de paiement d’un prix relatif à cette licence qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- Date de modification :