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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 15Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments

  •  (1) Les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés, obtenus ou accordés aux termes de la disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 2.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés, obtenus ou accordés, à moins d’être suspendus ou révoqués aux termes du présent règlement.

  • Note marginale :Période de validité — algues

    (3) Les certifications biologiques d’algues obtenues aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) ne sont plus valides après une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Suspensions

    (4) Ceux de ces certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus aux termes du présent règlement.

  • Note marginale :Demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments

    (5) Les demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime du présent règlement pour des certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments prévus par les dispositions visées à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCertificats, autorisations, exemptions, certifications et agrémentsDispositions de la Loi ou du présent règlement
    1Certificat délivré aux termes de l’article 24 du Règlement sur les oeufs à l’égard des oeufs destinés à l’exportationArticle 48 de la Loi
    2Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29.1(5) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandesParagraphe 160(3) du présent règlement
    3Exemption obtenue aux termes de l’article 2.2 du Règlement sur les fruits et les légumes fraisParagraphe 174(2) du présent règlement
    4Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 2.3(2) du Règlement sur les fruits et les légumes fraisParagraphe 174(2) du présent règlement
    5Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29(4) du Règlement sur le mielParagraphe 174(2) du présent règlement
    6Autorisation accordée aux termes du paragraphe 9.1(5) du Règlement sur les produits transformésParagraphe 174(2) du présent règlement
    7Exemption obtenue aux termes de l’article 59.2 du Règlement sur les produits transformésParagraphe 174(2) du présent règlement
    8Exemption obtenue aux termes de l’article 63 du Règlement sur les produits transformésParagraphe 174(2) du présent règlement
    9Certification obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009)Article 345 du présent règlement
    10Certification obtenue aux termes de l’article 15 du Règlement sur les produits biologiques (2009)Article 348 du présent règlement
    11Agrément obtenu aux termes des articles 6 ou 8 du Règlement sur les produits biologiques (2009)Articles 361 ou 363 du présent règlement

Note marginale :Paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

  •  (1) Les exemptions visées au paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation à l’égard d’un produit d’essai qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être des exemptions accordées aux termes du paragraphe 174(2) du présent règlement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) À moins d’être révoquée au termes du présent règlement, l’exemption demeure valide jusqu’à ce que l’aliment cesse d’être un produit d’essai en vertu du paragraphe 6(6) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Demandes d’exemption

    (3) L’ avis d’intention déposé aux termes du paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lequel aucune décision n’a été prise est réputé être une demande d’exemption prévue au paragraphe 174(1) du présent règlement.

Note marginale :Systèmes étrangers réputés reconnus

  •  (1) Les systèmes ci-après sont réputés reconnus sous le régime de la partie 7 :

    • a) tout système d’inspection des produits de viande d’un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ce système était approuvé comme service d’inspection pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes;

    • b) tout système d’inspection des mollusques vivants ou crus d’un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cet État étranger était autorisé, en ce qui a trait à l’importation de ces mollusques au Canada pour l’application de la Loi sur l’inspection du poisson;

    • c) tout système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage ayant trait aux produits de viande qui est utilisé dans un établissement dans un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cet établissement et le service d’inspection de l’État étranger ayant trait à ces produits de viande étaient approuvés pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes.

  • Note marginale :Suspension et révocation

    (2) Il est entendu que la reconnaissance des systèmes visés au paragraphe (1) peut être suspendue ou révoquée en conformité avec la partie 7.

PARTIE 16Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Loi sur la Commission canadienne du lait

Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE

 [Modification]

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Code criminel

Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »

 [Modifications]

Loi relative aux aliments du bétail

Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

 [Modification]

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les semences

Règlement sur les semences

 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur la santé des animaux

Règlement sur la santé des animaux

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Règlement sur le chanvre industriel

 [Modification]

Tarif des douanes

Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)

 [Modification]

Abrogations

Loi sur l’inspection du poisson

 Le Règlement sur l’inspection du poissonNote de bas de page 10 est abrogé.

Loi sur l’inspection des viandes

 Le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandesNote de bas de page 11 est abrogé.

Loi sur les produits agricoles au Canada

 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2012, ch. 24

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :