Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
PARTIE 12Classification et noms de catégorie (suite)
SECTION 4Emballage et étiquetage (suite)
SOUS-SECTION CPoisson (suite)
Note marginale :Taille des caractères
319 Le nom de catégorie du poisson préemballé doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm si la déclaration de quantité nette est de 900 g ou moins.
SOUS-SECTION DFruits ou légumes frais
Note marginale :Nom de catégorie — fruits ou légumes frais préemballés
320 (1) Le nom de catégorie de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, doit, à la fois :
a) figurer sur le contenant, à l’exclusion du dessous;
b) figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Note marginale :Exception — taille de caractères
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, le nom de catégorie peut figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Exception — second contenant
(3) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément au présent règlement sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.
Note marginale :Désignation de calibre
321 Les fruits ou légumes frais qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. La désignation de calibre doit, à la fois :
a) figurer à proximité du nom de catégorie;
b) dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer :
(i) si leur contenant est en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm,
(ii) si leur contenant n’est pas en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale prévue à l’alinéa 320(1)b) pour le nom de catégorie;
c) dans le cas de fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
SOUS-SECTION EProduits de fruits ou de légumes transformés
Note marginale :Désignation de calibre
322 (1) Les produits de fruits ou de légumes transformés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. Celle-ci doit figurer à proximité du nom de catégorie, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les haricots verts, haricots beurre, pois, haricots de Lima, pointes ou turions d’asperge, pommes de terre blanches entières et carottes entières ou coupées en forme de carottes entières qui sont dans des emballages hermétiquement scellés et dont le calibre n’a pas été déterminé ou n’est pas le même peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent, selon le cas, les mentions :
a) « non calibré » ou « Ungraded as to Size »;
b) « grosseurs assorties » ou « Assorted Sizes » ou « grosseurs mixtes » ou « Mixed Sizes ».
SOUS-SECTION FMiel
Note marginale :Nom de catégorie — miel préemballé
323 Le nom de catégorie du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, doit, à la fois :
a) figurer sur au moins un côté ou une extrémité du contenant;
b) figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 9,5 mm.
Note marginale :Classe de couleur
324 Le miel qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie et :
a) dans le cas du miel de consommation préemballé, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1;
b) dans le cas du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, de la façon prévue aux alinéas 323a) et b).
SOUS-SECTION GSirop d’érable
Note marginale :Classe de couleur
325 Le sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, ou qui est classifié catégorie A et qui est importé, doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
SOUS-SECTION HCarcasses de bétail
Note marginale :Coupe de boeuf préemballée
326 Le nom de catégorie apposé sur une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf préemballée doit correspondre au nom de catégorie de la carcasse de boeuf dont cette coupe provient.
Note marginale :Boeuf Canada AAA
327 La coupe provenant d’une carcasse de boeuf classifiée Canada AAA qui est exportée dans un contenant peut porter une étiquette sur laquelle figurent les mentions « Choix Canada » ou « Canada Choice » plutôt que le nom de catégorie.
Note marginale :Carcasses de bétail — retrait d’une marque ou d’un cachet
328 (1) Le cachet de classification, la marque d’estampillage ou le cachet de rendement ne peuvent être retirés d’une carcasse de bétail ou de la coupe primaire d’une telle carcasse que sur ordre et sous la supervision d’un classificateur, sauf si la carcasse ou sa coupe primaire est parée en vue d’une transformation ultérieure.
Note marginale :Retrait du gras portant une marque
(2) Si du gras marqué d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement est retiré d’une carcasse de bétail ou d’une coupe primaire d’une telle carcasse, il doit en être disposé sous la supervision d’un classificateur, sauf dans les cas suivants :
a) le gras est remis sur la carcasse de bétail ou sur la coupe primaire dont il a été retiré;
b) il est mis, sous la supervision d’un classificateur, sur une autre carcasse de bétail ou coupe primaire portant le même cachet ou la même marque.
Note marginale :Carcasses de boeuf — côtes
(3) Si, dans le cas d’une carcasse visée l’alinéa (2)b), le gras est mis sur une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, il doit être mis sur les côtes de la carcasse.
Note marginale :Carcasses de bétail — marques additionnelles
329 La carcasse de bétail ou la coupe primaire d’une telle carcasse marquée d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement peut porter, en plus, une autre marque dans la mesure où :
a) celle-ci n’apparaît qu’une seule fois sur la carcasse ou sur chaque coupe primaire;
b) elle y apparaît seule ou est jumelée à une date;
c) la dimension en hauteur et en largeur de la marque ou si elle est jumelée à une date, de la marque et de la date, ne dépasse pas 76 mm;
d) ni elle ni la date ne touchent le cachet ou la marque.
SOUS-SECTION ICarcasses de volaille
Note marginale :Nom de catégorie — carcasses de volaille
330 (1) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer :
a) dans le cas d’une carcasse emballée individuellement, sur la partie de l’emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine de la volaille;
b) dans le cas d’une carcasse qui n’est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules de la carcasse.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
a) s’agissant d’une carcasse de volaille qui n’est pas emballée individuellement ou qui est emballée individuellement dans un contenant étiqueté « aucune transformation ultérieure » ou « not for further processing », 1,5 mm;
b) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est d’au plus 1 kg, 3 mm;
c) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est de plus de 1 kg mais d’au plus 5 kg, 6 mm;
d) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est de plus de 5 kg, 9 mm;
e) s’agissant d’une carcasse de consommation préemballée classifiée Canada Utilité dont le poids net est d’au plus 5 kg, 3 mm;
f) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada Utilité dont le poids net est de plus de 5 kg, 5 mm;
g) s’agissant d’une carcasse de volaille préemballée, autre qu’une carcasse de consommation préemballée, 6 mm.
Note marginale :Emballage dans le même contenant
331 Seules les carcasses de volaille habillées ou partiellement habillées qui sont classifiées et qui portent le même nom usuel peuvent être emballées dans le même contenant.
SECTION 5Conditions de classification de certains aliments
SOUS-SECTION AClassification des oeufs
Note marginale :Conditions de classification
332 (1) Le titulaire de licence peut classifier des oeufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont comestibles;
b) ils ne dégagent pas d’odeur anormale;
c) ils ne sont pas moisis;
d) ils n’ont pas été dans un incubateur;
e) ils ne présentent pas de défaut interne;
f) ils sont d’une couleur habituelle.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)e), le titulaire de licence peut classifier des oeufs qui présentent une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre et apposer le nom de catégorie Canada C sur ces oeufs.
Note marginale :Oeufs non classifiés
333 (1) Les oeufs non classifiés qui sont reçus à un établissement où des oeufs sont classifiés par un titulaire de licence doivent être classifiés et porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou être rejetés s’ils ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement.
Note marginale :Oeufs rejetés
(2) Les oeufs rejetés doivent être détruits ou mis dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « rejetés » et « Rejects ».
SOUS-SECTION BClassification des carcasses de bétail
Note marginale :Demande de classification
334 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial si l’une ou l’autre des personnes ci-après présente une demande écrite de classification :
a) un responsable de l’établissement;
b) un producteur;
c) la personne en possession de la carcasse.
Note marginale :Conditions de classification
335 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail si, à la fois :
a) la carcasse porte le cachet d’inspection de viande ou, dans le cas d’une carcasse de boeuf importée, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine;
b) la classification est effectuée :
(i) dans le cas d’une carcasse de bison ou d’une carcasse d’ovin, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu,
(ii) dans le cas d’une carcasse de veau, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu ou encore où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires,
(iii) dans le cas d’une carcasse de boeuf, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu ou dans l’établissement visé par une licence où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires;
c) elle a été pesée par un peseur à l’aide d’une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures;
d) elle a été présentée pour être classifiée :
(i) soit sur une plate-forme de classification où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la plate-forme est d’au moins 1 000 lx,
(ii) soit dans une chambre froide où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la longe de la carcasse est d’au moins 200 lx;
e) au moins dix minutes avant sa classification :
(i) dans le cas d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison, une incision transversale, que le classificateur juge satisfaisante, a été pratiquée par un employé de l’établissement,
(ii) dans le cas d’une carcasse de veau, une incision dans le maigre de la pointe de poitrine, que le classificateur juge satisfaisante, a été pratiquée par un employé de l’établissement afin de permettre à celui-ci de déterminer sa valeur colorimétrique;
f) l’établissement dispose des installations et du matériel adéquats pour le pesage et la classification des carcasses de bétail;
g) le matériel de classification est précis et en bon état de fonctionnement.
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