Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [818 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [1512 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
PARTIE 12Classification et noms de catégorie (suite)
SECTION 2Noms de catégorie
Note marginale :Définition de nom de catégorie dans la Loi
305 Pour l’application de la définition de nom de catégorie à l’article 2 de la Loi, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification.
SECTION 3Classification
Note marginale :Classification obligatoire
306 (1) Les oeufs, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, le sirop d’érable ou les carcasses de boeuf pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés, doivent, à la fois :
a) être classifiés;
b) satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
c) porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification.
Note marginale :Exception — paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) le saumon du Pacifique vidé et congelé;
b) les fruits ou légumes frais exportés;
c) les bleuets frais, les cantaloups frais, les pommettes fraîches, les canneberges fraîches (atocas), la rhubarbe de grande culture fraîche et les fraises fraîches;
d) la macédoine de légumes, les tomates à l’étuvée, la purée de tomates, la pulpe de tomates, la pâte de tomates, le ketchup de tomates et la sauce chili aux tomates qui sont dans des emballages hermétiquement scellés;
e) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est importé, dans les cas suivants :
(i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
(ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné des documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié;
f) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, dans les cas suivants :
(i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
(ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié.
Note marginale :Exception — alinéas (1)b) et c)
(3) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux aliments suivants :
a) les produits de fruits ou de légumes transformés qui ne satisfont pas aux exigences de classification du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, s’ils portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous régulier » ou « Substandard »;
b) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » ou « Substandard »;
c) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est exporté, si les renseignements qui figurent sur l’étiquette ou sur le contenant relativement à la qualité du miel ne constituent pas une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression.
Note marginale :Exception — alinéa (1)c)
(4) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) l’aliment importé, si le Recueil prévoit qu’il doit porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine et si cette désignation plutôt que le nom de catégorie figure sur l’étiquette, et ce, conformément aux articles 205, 206 et 312, comme si elle était un nom de catégorie;
b) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont importés et vendus dans leur contenant d’origine portant une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine, s’ils satisfont aux exigences de désignation de cet État étranger et que ces exigences sont essentiellement équivalentes à celles prévues, le cas échéant, par le présent règlement;
c) les fruits ou légumes frais préemballés importés, autres que ceux de consommation préemballés, s’ils sont classifiés et satisfont aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil;
d) la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé et qui est importé, dans les cas suivants :
(i) il est classifié et étiqueté conformément aux exigences de classification des carcasses de boeuf établies par l’État étranger d’origine,
(ii) il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant sa désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine;
e) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé, qui ne porte pas de nom de catégorie et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant son nom de catégorie.
Note marginale :Classification optionnelle
307 Les aliments ci-après pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, s’ils sont classifiés et sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou sont importés ou exportés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et doivent porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification :
a) les aliments visés aux alinéas 306(2)a), c) et d);
b) les produits laitiers, autres que ceux qui sont exportés;
c) la carcasse de bison, la carcasse d’ovin ou la carcasse de veau;
d) la carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée.
Note marginale :Apposition ou utilisation autorisées
308 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de licence est autorisé à apposer un nom de catégorie sur un aliment visé par sa licence et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);
b) il satisfait aux exigences relatives à sa catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
c) il satisfait à toute norme prévue dans le Document sur les normes d’identité;
d) s’agissant de produits laitiers, d’oeufs, de poisson, de produits de fruits ou de légumes transformés, de miel ou de sirop d’érable, il a été classifié par un titulaire de licence;
e) s’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, elle a été classifiée par un classificateur;
f) il est emballé et étiqueté conformément au présent règlement.
Note marginale :Carcasses de bétail ou carcasses de volaille
(2) S’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, seules les personnes visées dans le Recueil ou le Document de classification sont autorisées à apposer un nom de catégorie et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment, conformément à la présente partie, dans les circonstances prévues dans le Recueil ou le Document de classification.
Note marginale :Aliments importés — aucun nom de catégorie prévu
309 L’aliment importé à l’égard duquel aucun nom de catégorie n’est prévu par le présent règlement peut porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine si, à la fois :
a) il satisfait aux exigences de désignation établies par cet État étranger;
b) il est étiqueté conformément au présent règlement;
c) le nom de cet État figure clairement sur l’étiquette.
Note marginale :Reproduction autorisée
310 Les personnes ci-après sont autorisées à reproduire les noms de catégorie :
a) les imprimeurs d’étiquettes et les fabricants d’emballages, si les étiquettes et les emballages portant le nom de catégorie sont fournis à des personnes autorisées à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’article 308;
b) les éditeurs de documents sur les aliments classifiés;
c) les éditeurs de documents qui font la publicité des aliments classifiés;
d) les fabricants d’applicateurs de cachet de classification et de rouleaux à estampiller, si les applicateurs de cachet de classification ou les rouleaux à estampiller sont fournis aux classificateurs.
Note marginale :Publicité et vente
311 Toute personne est autorisée à utiliser un nom de catégorie pour la publicité et la vente d’un aliment si celui-ci porte une étiquette sur laquelle figure ce nom de catégorie, conformément au présent règlement.
SECTION 4Emballage et étiquetage
SOUS-SECTION AGénéral
Note marginale :Étiquetage du nom de catégorie — aliment de consommation préemballé
312 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé, le nom de catégorie doit, à la fois :
a) figurer sur l’espace principal ou de la façon prévue dans le Recueil;
b) figurer en caractères d’une hauteur prévue par une disposition de la présente section ou, à défaut , en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Note marginale :Illustration du nom de catégorie
313 Le nom de catégorie apposé sur une carcasse de boeuf, une carcasse de bison, une carcasse d’ovin, une carcasse de veau, une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, un produit laitier ou un oeuf doit apparaître de la façon illustrée dans le Recueil ou le Document de classification.
SOUS-SECTION BOeufs
Note marginale :Nom de catégorie — oeufs préemballés
314 (1) Le nom de catégorie d’oeufs préemballés doit figurer :
a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, sur le dessus du plateau ou de la boîte à oeufs;
b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, à un endroit central sur le contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous.
Note marginale :Exception — alinéa (1)a)
(2) Lorsque les oeufs préemballés dans un plateau suremballé ou dans une boîte à oeufs sont placés dans un second contenant, que le nom de catégorie figure sur ce dernier et que les oeufs sont expédiés ou transportés à un établissement où des oeufs sont classifiés, emballés et étiquetés par un titulaire de licence, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur le plateau suremballé ou la boîte à oeufs.
Note marginale :Exception — alinéa (1)b)
(3) Lorsque les oeufs de consommation préemballés dans un contenant autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à oeufs sont placés dans un second contenant, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur ce dernier s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le second contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.
Note marginale :Taille des caractères
315 Le nom de catégorie d’oeufs préemballés doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins, selon le cas :
a) s’agissant d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés catégorie Canada A ou Canada B, 1,5 mm pour la mention « Canada » et 3 mm pour la mention « A » ou « B »;
b) s’agissant d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés catégorie Canada C ou Canada Oeufs tout-venant, 1,5 mm;
c) s’agissant d’un contenant — autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à oeufs — d’oeufs classifiés catégorie Canada A ou Canada B, 6 mm pour la mention « Canada » et 13 mm pour la mention « A » ou « B »;
d) s’agissant d’un contenant — autre qu’un plateau suremballé ou une boîte d’œufs — d’oeufs classifiés catégorie Canada C ou Canada Œufs tout-venant, 13 mm.
Note marginale :Oeufs Canada A
316 Les oeufs qui sont classifiés Canada A doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie.
SOUS-SECTION CPoisson
Note marginale :Poisson préemballé
317 Le poisson préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figurent à proximité du nom de catégorie et en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm, la classe et la désignation de calibre applicables prévues dans le Recueil, le cas échéant.
Note marginale :Second contenant
318 Lorsque le poisson de consommation préemballé qui est étiqueté conformément au présent règlement est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson de consommation préemballé, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
- Date de modification :