Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
PARTIE 11Étiquetage (suite)
SECTION 2Exigences applicables aux aliments préemballés (suite)
SOUS-SECTION GFaçon de faire figurer la déclaration de quantité nette (suite)
Unités métriques et unités canadiennes
Note marginale :Groupement
236 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et en unités canadiennes, ces unités doivent être groupées. Toutefois, tout symbole ou pictogramme figurant conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou à ses règlements peut figurer entre ces unités.
Note marginale :Unités canadiennes de volume
237 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé dont le volume est de moins d’un gallon comprend des unités canadiennes, celles-ci doivent être des onces liquides. Toutefois, 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant 1 chopine; 40 onces liquides, 1 pinte; 60 onces liquides, 3 chopines; 80 onces liquides, 2 pintes ou 1/2 gallon et 120 onces liquides, 3 pintes.
Note marginale :Huîtres
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas des huîtres autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé qui sont vendues en écailles, la déclaration de quantité nette, si elle figure en volume, doit être indiquée en boisseaux ou en quarts de boisseaux.
238 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 22]
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité et portions
Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
239 (1) Lorsque l’aliment de consommation préemballé est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement qui portent une étiquette sur laquelle figure les renseignements exigés pour un aliment de consommation préemballé, sa déclaration de quantité nette doit indiquer :
a) le nombre d’aliments emballés individuellement de chaque catégorie d’aliments, ainsi que le nom usuel des aliments de chaque catégorie;
b) la quantité nette totale des aliments emballés individuellement de chaque catégorie ou la quantité nette de chacun de ces aliments, de chaque catégorie, qui sont identiques.
Note marginale :Produit laitier vendu comme une seule unité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit laitier qui est vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels de plaquettes de beurre ou d’autres produits laitiers connexes, si la quantité nette totale de chaque emballage individuel est de 20 g ou moins.
Note marginale :Miel préemballé
(3) Dans le cas du miel préemballé qui est classifié et vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, l’étiquette doit porter le nombre d’emballages et la quantité nette de chacun en unités métriques.
Note marginale :Interdiction — déclaration à l’égard du nombre de portions
240 Il est interdit à toute personne d’apposer sur un aliment de consommation préemballé ou d’y attacher une étiquette sur laquelle figure une déclaration à l’égard de son nombre de portions, sauf si celle-ci porte la déclaration de quantité nette de chaque portion conformément à l’article 241.
Note marginale :Portions
241 (1) La déclaration de quantité nette des portions d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :
a) à proximité de la déclaration relative au nombre de portions de cet aliment;
b) en caractères dont la hauteur est la même que celle des caractères de la déclaration relative au nombre de portions.
Note marginale :Unités
(2) Elle figure :
a) conformément aux exigences des articles 231 et 233 à 237 relatives à la déclaration de quantité nette de l’aliment;
b) en unités métriques, sauf disposition contraire du présent règlement.
Note marginale :Déclaration en tasses ou en cuillerées à soupe
(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la déclaration relative au nombre de portions est indiquée en tasses ou en cuillerées à soupe :
a) une tasse équivaut à 250 ml et une cuillerée à soupe, à 15 ml;
b) la déclaration de quantité nette n’a pas à satisfaire à l’exigence de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Exception — déclaration à l’égard du nombre de portions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aliment préemballé dont le tableau de la valeur nutritive mentionne la portion indiquée conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Quantité nette dans une publicité
241.1 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ou d’une portion de celui-ci est indiquée en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l’une ou l’autre de ces unités dans la publicité.
Note marginale :Déclaration de quantité nette — exception
241.2 En plus des exceptions prévues à l’article 299, la déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :
a) les portions individuelles d’un aliment conditionnées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
b) les aliments à poids variable vendus aux détaillants;
c) les portions individuelles d’un aliment vendues par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte;
d) les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés dans un sac protecteur transparent non scellé et vendus au poids dans un magasin de détail.
Note marginale :Framboises ou fraises de consommation préemballées
241.3 Les articles 216, 221 et 240 ne s’appliquent pas à l’égard des framboises ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d’une capacité de 1,14 L ou moins.
Note marginale :Aliments mesurés individuellement
241.4 (1) La déclaration de quantité nette de l’aliment de consommation préemballé qui est mesuré individuellement n’a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères prévues au paragraphe 210(2), à l’alinéa 229(1)a), aux paragraphes 229(2) et (3) et à l’alinéa 230b).
Note marginale :Aliments emballés à partir de produits en vrac
(2) La déclaration de quantité nette de l’aliment de consommation préemballé qui n’est pas mesuré individuellement, mais qui est emballé au détail à partir de produits en vrac n’a pas à satisfaire aux exigences ci-après si elle figure de façon claire en unités canadiennes sur l’espace principal :
a) les exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères qui sont prévues au paragraphe 210(2), à l’alinéa 229(1)a), aux paragraphes 229(2) et (3) et à l’alinéa 230b);
b) l’exigence selon laquelle la déclaration doit être exprimée en unités métriques.
Note marginale :Définition de mesuré individuellement
(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l’aliment qui n’est pas mesuré et emballé selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.
Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
241.5 Les articles 221, 239 et 240 ne s’appliquent pas à l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est constitué de six unités identiques ou moins, emballées individuellement et vendues comme une seule unité, lorsque les renseignements exigés par la présente partie figurent clairement et visiblement sur l’étiquette de chaque unité lors de la vente.
SECTION 3Exigences particulières concernant certains aliments
SOUS-SECTION AChamp d’application de la section
Note marginale :Commerce interprovincial, importation et exportation
242 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés.
SOUS-SECTION BDéclaration de quantité nette
Note marginale :Exception — aliments de consommation préemballés
243 Les exigences relatives à la déclaration de quantité nette prévues à la présente section ne s’appliquent pas à l’égard des aliments de consommation préemballés.
Note marginale :Déclaration de quantité nette
244 La déclaration de quantité nette qui est exigée par la présente section doit figurer en volume, en poids ou en nombre d’unités, conformément au document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Déclaration de quantité nette — produits préemballés
244.1 Les aliments préemballés ci-après doivent porter une étiquette sur laquelle figure une déclaration de quantité nette :
a) les produits laitiers;
b) les œufs classifiés conformément au présent règlement;
c) le poisson;
d) les fruits ou légumes frais;
e) les produits de fruits ou de légumes transformés;
f) le miel classifié conformément au présent règlement;
g) les produits de l’érable, à l’exception du sirop d’érable non classifié conformément au présent règlement;
h) les produits de viande comestibles.
Note marginale :Unités métriques
244.2 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette doit être exprimée en unités métriques.
Note marginale :Exceptions
244.3 Malgré l’article 244.2, la déclaration de quantité nette doit être exprimée :
a) dans le cas d’un produit laitier préemballé :
(i) en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois — auquel cas elles doivent être groupées —, si une norme est prévue à l’égard du produit laitier dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité,
(ii) en unités métriques, si aucune norme n’est prévue à l’égard du produit laitier dans ce document;
b) dans le cas de fruits ou légumes frais, sauf si elle est exprimée en nombre d’unités, en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.
Note marginale :Exceptions
244.4 La déclaration de quantité nette doit figurer sur l’espace principal des aliments suivants :
a) le produit laitier préemballé;
b) le poisson dans un emballage hermétiquement scellé et dans un état de stérilité commerciale;
c) le produit de fruits ou de légumes transformés préemballé;
d) le produit de viande comestible préemballé.
Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés
244.5 Dans le cas des produits de viande comestibles préemballés, la déclaration de quantité nette doit être exprimée de la manière prévue aux articles 233 à 236 et 239, comme si le produit de viande était un aliment de consommation préemballé.
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