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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

PARTIE 5Traçabilité (suite)

Note marginale :Fourniture de documents

  •  (1) Toute personne à qui le ministre en fait la demande est tenue de lui fournir, selon les modalités ci-après, tout ou partie d’un document visé à l’article 90 :

    • a) dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande ou, selon le cas :

      • (i) dans un délai plus court précisé par le ministre, s’il l’estime nécessaire pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire ou pour parer à un tel risque,

      • (ii) dans un délai plus long précisé par le ministre, s’il estime que le document n’est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

    • b) si le document est fourni électroniquement, dans un seul fichier et dans un texte clair pouvant être importé et manipulé par un logiciel commercial courant.

  • Note marginale :Définition de texte clair

    (2) À l’alinéa (1)b), texte clair s’entend de données qui ne sont pas chiffrées et dont le contenu sémantique est disponible.

Note marginale :Étiquetage

  •  (1) La personne visée aux paragraphes 90(1) ou (2) est tenue de veiller à ce qu’une étiquette sur laquelle figure les renseignements visés à l’alinéa 90(1)a) soit apposée sur l’aliment fourni à une autre personne, y soit attachée ou l’accompagne.

  • Note marginale :Aliment de consommation préemballé

    (2) Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé qui n’est pas emballé au détail, l’identifiant unique visé à l’alinéa 90(1)a) doit être le code de lot.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :

    • a) les aliments au moment de leur exportation;

    • b) les aliments qui ne sont pas des aliments de consommation préemballés au moment de leur vente au détail;

    • c) les aliments préemballés visés aux alinéas 213a) à c) au moment de leur vente au détail.

  • Note marginale :Exception — aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b)

    (4) Malgré le paragraphe (1), le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b) au moment de leur vente au détail.

  • Note marginale :Exception — aliments visés à l’article 220

    (5) Malgré le paragraphe (1), le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté n’ont pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés à l’article 220.

PARTIE 6Exigences propres à certaines denrées

SECTION 1Champ d’application

Note marginale :Champ d’application — importation, commerce interprovincial et exportation

  •  (1) Les exigences de la présente partie s’appliquent à l’égard des produits alimentaires suivants :

    • a) les aliments importés, ou destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;

    • b) les animaux pour alimentation humaine desquels des produits de viande destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés peuvent provenir.

  • Note marginale :Champ d’application — Animaux pour alimentation humaine

    (2) Les exigences des articles 128 à 136 s’appliquent à l’égard des animaux pour alimentation humaine se trouvant dans un établissement visé par une licence d’abattage.

SECTION 2Produits laitiers

Note marginale :Conditionnement

 Le lait et la crème utilisés dans le conditionnement d’un produit laitier qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté doivent satisfaire aux exigences applicables de la législation de la province où le produit laitier est conditionné.

SECTION 3Oeufs

Note marginale :Pasteurisation

  •  (1) Le titulaire de licence peut pasteuriser des oeufs en coquille seulement si ceux-ci sont classifiés Canada A ou catégorie A.

  • Note marginale :Importation — oeufs pasteurisés en coquille

    (2) Les oeufs pasteurisés en coquille qui sont importés doivent avoir été classifiés catégorie A avant la pasteurisation.

Note marginale :Importation — document officiel étranger

 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des oeufs seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les oeufs satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

Note marginale :Importation — catégorie C ou Oeufs tout-venant

 Le titulaire de licence qui importe des oeufs classifiés catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant les livre directement à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.

Note marginale :Importation — oeufs non classifiés

  •  (1) Malgré le paragraphe 306(1), le titulaire de licence peut importer des oeufs non classifiés si, à la fois :

    • a) avant l’importation, il avise par écrit le ministre de la quantité d’œufs non classifiés destinés à être importés, de la date de l’importation et du nom du titulaire de licence et de l’adresse de l’établissement visés à l’alinéa c);

    • b) il emballe les oeufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « oeufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;

    • c) il les livre directement à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.

  • Note marginale :Retrait — oeufs non classifiés importés

    (2) Les oeufs non classifiés importés et livrés à un établissement visé à l’alinéa (1)c) peuvent être retirés de cet établissement si, selon le cas :

    • a) ils ont été transformés et traités par un titulaire de licence;

    • b) ils sont livrés directement à un autre établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.

Note marginale :Commerce interprovincial

  •  (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, les oeufs ci-après est tenue de les livrer à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence :

    • a) les œufs classifiés Canada A ou Canada B qui portent une tache d’encre ou l’inscription du mot « teint » ou « dyed » à l’encre appliquée sur la coquille d’œuf par le titulaire d’une licence de classification des œufs;

    • b) les œufs classifiés Canada C;

    • c) les œufs classifiés catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant qui sont importés;

    • d) les œufs non classifiés qui sont importés conformément au paragraphe 98(1).

  • Note marginale :Commerce interprovincial — Canada Oeufs tout-venant

    (2) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant les livre à un établissement où des oeufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.

  • Note marginale :Commerce interprovincial — oeufs non classifiés

    (3) Malgré le paragraphe 306(1), toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, des œufs non classifiés, autres que des œufs rejetés conformément au paragraphe 333(1) ou des œufs importés conformément au paragraphe 98(1), si, à la fois :

    • a) elle emballe les oeufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « oeufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;

    • b) elle les livre à un établissement où des oeufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.

Note marginale :Encre

 L’encre appliquée par le titulaire de licence sur la coquille d’un oeuf doit sécher rapidement, être indélébile et ne pas présenter de risque de préjudice à la santé humaine.

Note marginale :Plateaux

 Avant d’expédier des plateaux de plastique à un producteur d’oeufs, le titulaire de licence est tenu de les nettoyer, de les assainir et de les assécher.

SECTION 4Produits d’oeufs transformés

Note marginale :Transformation et traitement des oeufs

  •  (1) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des oeufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils sont comestibles;

    • b) ils ne dégagent pas une odeur anormale;

    • c) ils ne sont pas moisis;

    • d) ils n’ont pas été dans un incubateur;

    • e) ils ne présentent pas de défaut interne autre qu’une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre;

    • f) ils ne sont pas coulants sauf s’ils le deviennent durant leur transfert sur la décoquilleuse et sont conditionnés de façon à prévenir la contamination des produits d’oeufs transformés;

    • g) ils sont exempts de saleté et de toute autre matière étrangère.

  • Note marginale :Transformation et traitement des produits d’oeufs transformés

    (2) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des produits d’oeufs transformés seulement s’ils proviennent d’oeufs qui satisfont aux exigences des alinéas (1)a) à g).

Note marginale :Température

  •  (1) Les produits d’oeufs transformés ci-après qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, et qui sont transformés ou traités dans un établissement visé par une licence doivent, avant d’en être retirés, avoir été refroidis à une température d’au plus 4 °C :

    • a) les œufs entiers liquides;

    • b) les jaunes d’œufs liquides;

    • c) les blancs d’œufs liquides ou les albumens liquides;

    • d) les mélanges liquides d’œufs entiers;

    • e) les mélanges liquides de jaunes d’œufs;

    • f) les produits d’œufs liquides.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser par écrit une personne à retirer des produits d’oeufs transformés qui n’ont pas été refroidis à une température d’au plus 4 °C s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.

Note marginale :Importation — document officiel étranger

 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des produits d’oeufs transformés seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les produits d’oeufs transformés satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

SECTION 5Poisson

Note marginale :Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’importer :

    • a) le crabe chinois d’eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir;

    • b) le poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae.

  • Note marginale :Exception — usage personnel

    (2) L’article 19 de la Loi ne s’applique pas à l’importation visée au paragraphe (1).

Note marginale :Importation de mollusques vivants ou crus

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des mollusques vivants ou crus seulement si, à la fois :

    • a) l’État étranger où ils sont récoltés, fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7;

    • b) l’État étranger d’où ils sont importés dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7;

    • c) l’établissement où ils ont été fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés dispose, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, conforme au système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.

Note marginale :Mollusques

  •  (1) Le titulaire de licence peut fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés seulement dans les cas suivants :

    • a) les mollusques ont été pêchés dans une zone qui a fait l’objet d’une classification dans le cadre du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et qui n’est pas visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;

    • b) ils ont été pêchés dans une zone visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, mais ont été décontaminés conformément au plan de décontamination fourni relativement au permis de pêche à des fins d’alimentation délivré en vertu de ce règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de la fabrication, du conditionnement, de l’entreposage, de l’emballage ou de l’étiquetage du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.

 

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