Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 11Étiquetage (suite)
SECTION 1Dispositions générales (suite)
SOUS-SECTION BParagraphe 6(1) de la Loi (suite)
Note marginale :Inspection — quantité nette
200 (1) L’inspection d’un lot d’aliments, dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette, effectuée par un inspecteur afin d’établir si le lot satisfait aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) se fait en prélevant et en examinant un échantillon du lot.
Note marginale :Nombre d’unités prélevées — annexe 5
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités visé à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui prévu à la colonne 2. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).
Note marginale :Destruction d’unités
(3) Lorsqu’il est nécessaire de détruire un certain nombre d’unités du lot afin de déterminer la quantité nette, sauf pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever un nombre d’unités destinées à être détruites de plus de 10 % du nombre total d’unités du lot et inférieur à une unité. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).
Note marginale :Détermination de l’inspecteur
(4) Le lot ne satisfait pas aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) si l’inspecteur établit, selon le cas :
a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie 2 de l’annexe 5, est inférieure à la quantité nette déclarée;
b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe 4 est égal ou supérieur au nombre prévu à la colonne 2 de la partie 4 de l’annexe 5, selon l’échantillon visé à la colonne 1 de cette partie;
c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe 4.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés liquides
(5) Pour calculer la quantité nette lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide, on tient pour acquis que le liquide est à une température de 20 °C.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés liquides et congelés
(6) Lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide congelé normalement vendu et consommé congelé, la quantité nette doit être calculée lorsque l’aliment est congelé.
SOUS-SECTION CNormes prévues à l’égard des aliments
Note marginale :Noms usuels
201 L’aliment — préemballé ou non — qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, qui est importé ou exporté et dont l’étiquette porte un nom usuel imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à toute norme qui s’applique au nom usuel.
Note marginale :Vin de glace
202 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte la mention « vin de glace » ou « icewine », « ice wine » ou « ice-wine » ou toute autre mention semblable, ou des abréviations, symboles ou expressions phonétiques de l’une de ces mentions, sauf s’il satisfait à la norme prévue dans le volume 8 du Document sur les normes d’identité.
SOUS-SECTION DRenseignements
Note marginale :Respect des exigences de la présente partie
203 (1) Les renseignements figurant sur l’étiquette d’un aliment préemballé doivent satisfaire aux exigences de la présente partie applicables à ces renseignements, même si le présent règlement n’exige pas que les renseignements figurent sur l’étiquette.
Note marginale :Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des aliments suivants :
a) s’agissant d’un renseignement prévu à la section 2, aux aliments préemballés qui sont vendus au Canada et aux aliments préemballés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés;
b) s’agissant d’un renseignement prévu par le présent règlement, autre qu’à la section 2, aux aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés ou exportés.
Note marginale :Champ d’application — alinéas 218(1)a) et b)
(3) S’agissant d’un renseignement prévu aux alinéas 218(1)a) et b), le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits laitiers, des oeufs, des produits d’oeufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.
Note marginale :Emploi de la mention « classifié »
204 Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit que la mention « classifié » doit figurer sur une étiquette, la mention « classé » peut être employée en lieu et place de celle-ci.
SOUS-SECTION ELangues officielles
Note marginale :Aliments préemballés
205 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment préemballé, autre qu’un aliment de consommation préemballé, et qui ne sont pas visés au paragraphe (3) doivent figurer dans au moins une langue officielle.
Note marginale :Exception — mentions entre guillemets
(2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’article 254 et des paragraphes 256(1) et 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle aux termes des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — deux langues officielles
(3) Les renseignements ci-après doivent figurer dans les deux langues officielles sur l’étiquette d’un aliment préemballé :
a) dans le cas d’oeufs qui sont classifiés Canada A, la désignation de calibre prévue à l’article 316;
b) dans le cas du sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A ou catégorie A, la classe de couleur prévue à l’article 325.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
206 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doivent figurer dans les deux langues officielles, sauf si ces renseignements peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Mentions entre guillemets
(2) Toute disposition du présent règlement, autre que les alinéas 110a) et 111a), qui exige qu’une mention entre guillemets figure sur l’étiquette d’un aliment s’entend d’une exigence qu’une mention en français et une mention en anglais figurent sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — une seule langue officielle
(3) Malgré le paragraphe (1), le nom de catégorie du poisson de consommation préemballé peut figurer dans une seule langue officielle.
Note marginale :Adaptation
207 Pour l’application des paragraphes 205(2) et 206(1) et (2) :
a) « espace principal », aux paragraphes B.01.012(8) et (10) du Règlement sur les aliments et drogues s’entend au sens de l’article 1 du présent règlement;
b) les mentions « du présent règlement » et « ce règlement », aux paragraphes B.01.012(2), (3), (7) ou (8) du Règlement sur les aliments et drogues, valent mention de « la partie 11 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires;
c) les mentions « fabriqué, transformé, produit ou emballé » ou « fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente », dans les définitions de aliment spécial et produit alimentaire local au paragraphe B.01.012(1) du Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu’au paragraphe B.01.012(9) de ce règlement, respectivement, valent mention de « fabriqué, transformé, traité, conservé, produit ou emballé ».
SOUS-SECTION FLisibilité et taille des caractères
Note marginale :Lisibilité
208 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement sont clairement présentés, bien en vue et facilement visibles et lisibles pour l’acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.
Note marginale :Majuscules ou minuscules
209 Lorsqu’une mention, apparaissant entre guillemets, doit figurer sur une étiquette en application du présent règlement, elle peut, sauf disposition contraire, figurer en lettres majuscules ou minuscules, ou les deux, à condition qu’elle satisfasse aux exigences du présent règlement en matière de lisibilité et de hauteur des caractères.
Note marginale :Taille des caractères
210 (1) Le présent article s’applique sauf si une disposition de la présente partie prévoit une hauteur particulière pour les caractères de certains renseignements.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
(2) Les renseignements que l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit porter en application de la présente partie doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Exception
(3) Ces renseignements peuvent, à l’exception de la déclaration de quantité nette, figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 0,8 mm si, à la fois :
a) tous les renseignements que doit porter l’étiquette en application de la section 2 figurent sur l’espace principal;
b) la principale surface exposée est d’au plus 10 cm2.
Note marginale :Détermination de la taille des caractères
211 La hauteur des caractères des mots figurant sur une étiquette doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :
a) celle des lettres majuscules, dans le cas des mots qui figurent en lettres majuscules seulement;
b) celle de la lettre minuscule « o », dans le cas des mots qui figurent en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.
SECTION 2Exigences applicables aux aliments préemballés
SOUS-SECTION AChamp d’application de la section
Note marginale :Vente, commerce interprovincial et importation
212 (1) Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments préemballés qui sont vendus au Canada, qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés.
Note marginale :Exportation
(2) L’article 217, les alinéas 218(1)a) et b) et l’article 225 s’appliquent également à l’égard des produits laitiers, des oeufs, des produits d’oeufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.
Note marginale :Exceptions — articles 214 et 217
213 Les articles 214 et 217 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments préemballés qui sont :
a) des confiseries vendues individuellement, communément appelées bonbons d’une bouchée;
b) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe — ou une bande — de moins de 13 mm de largeur;
c) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe protectrice ou un sac protecteur transparent sur lequel ne figure aucun renseignement autre que le prix, le code à barres, le code numérique, les déclarations relatives à l’environnement et les symboles indiquant le traitement du produit.
SOUS-SECTION BVente et publicité
Note marginale :Vente — aliments préemballés
214 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé, sauf si une étiquette satisfaisant aux exigences des sections 1 et 2 y est apposée ou attachée de la façon prévue par le présent règlement.
Note marginale :Publicité — aliments de consommation préemballés
215 Il est interdit à toute personne de faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé, sauf si une étiquette est apposée sur l’aliment ou y est attachée de la façon prévue par les sections 1 et 2.
Note marginale :Présentation de la quantité nette
216 Il est interdit à toute personne, dans la publicité d’un aliment de consommation préemballé, de présenter la quantité nette d’une façon autre que celle prévue par les sections 1 et 2.
Note marginale :Vente d’un aliment préemballé après la date limite d’utilisation
216.1 (1) Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé après la date limite d’utilisation devant figurer sur son étiquette en application des titres 24 et 25 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Interdiction — aliment non emballé ou utilisé comme ingrédient
(2) Il est interdit à toute personne de vendre l’aliment visé au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un aliment non emballé ou de l’utiliser comme ingrédient dans un autre aliment.
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