Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
PARTIE 13Produits biologiques (suite)
SECTION 5Étiquetage et publicité (suite)
Note marginale :Renseignements additionnels
354 Lorsque toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) figure sur l’étiquette d’un produit alimentaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette :
a) dans le cas d’un produit alimentaire expédié ou transporté, d’une province à une autre, le nom de l’organisme de certification qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;
b) dans le cas d’un produit alimentaire importé, le nom de l’organisme de certification ou le nom de l’entité agréée par l’État étranger visé aux sous-alinéas 357(1)a)(ii) ou (iii) qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;
c) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou importé, son contenu en produits biologiques, identifié comme tel dans la liste des ingrédients;
d) dans le cas d’un produit alimentaire importé sur l’étiquette duquel est apposée l’estampille figurant à l’annexe 9, la mention « produit de » ou « Product of », précédant immédiatement le nom de l’État étranger d’origine, ou « importé » ou « Imported », à proximité de l’estampille.
Note marginale :Langues officielles
355 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mentions visées aux paragraphes 353(1) et (2) et à l’alinéa 354d) et les renseignements visés à l’alinéa 354c) doivent figurer sur l’étiquette du produit alimentaire dans les deux langues officielles.
Note marginale :Exception
(2) Ces mentions et ces renseignements peuvent figurer sur l’étiquette de produits alimentaires dans une seule langue officielle dans les cas suivants :
a) il s’agit d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
b) il s’agit de semences au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences;
c) il s’agit d’ aliments et les paragraphes B.01.012(3), (7) ou (11) du Règlement sur les aliments et drogues permettent que les renseignements devant y figurer soient indiqués dans une seule langue officielle.
Note marginale :Aliments
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.
SECTION 6Commerce interprovincial et importation
Note marginale :Commerce interprovincial
356 (1) Tout produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, et qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :
a) être un produit biologique;
b) satisfaire aux exigences des paragraphes 353(1) ou (2), selon le cas, pour l’utilisation de cette mention;
c) satisfaire aux exigences des articles 354 et 355.
Note marginale :Produits alimentaires multi-ingrédients
(2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Note marginale :Importation
357 (1) Le produit alimentaire qui est importé et sur lequel figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :
a) satisfaire à l’une des exigences suivantes :
(i) être certifié biologique au titre du paragraphe 345(1),
(ii) être importé d’un État étranger avec lequel l’Agence a conclu un accord ou une entente concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques et être certifié biologique conformément à l’accord ou à l’entente par une entité agréée par cet État étranger,
(iii) être importé d’un État étranger avec lequel l’Agence n’a pas conclu un tel accord ou une telle entente, mais être certifié biologique par une entité agréée par l’État étranger visé au sous-alinéa (ii), la certification ayant été faite conformément à l’accord ou à l’entente visés à ce sous-alinéa;
b) satisfaire aux exigences des paragraphes 353(1) ou (2) pour l’utilisation de cette mention;
c) satisfaire aux exigences des articles 354 et 355.
Note marginale :Produits alimentaires multi-ingrédients
(2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est importé peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Note marginale :Éléments de preuve
(3) La personne qui importe le produit biologique doit être en mesure d’établir que celui-ci satisfait à l’une des exigences de l’alinéa (1)a) en fournissant, à la demande du ministre ou de l’inspecteur, le certificat attestant la certification biologique du produit.
Note marginale :Période de conservation du certificat
(4) Le certificat visé au paragraphe (3) doit être conservé pendant cinq ans après la date d’importation du produit biologique.
SECTION 7Estampille
Note marginale :Définition de sceau d’inspection dans la Loi
358 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, l’estampille figurant à l’annexe 9 est une estampille.
Note marginale :Apposition ou utilisation de l’estampille
359 (1) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à un tel produit si, à la fois :
a) le produit alimentaire est un produit biologique;
b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Note marginale :Publicité et vente
(2) Toute personne est autorisée à faire la publicité d’un produit alimentaire portant l’estampille figurant à l’annexe 9 ou d’un produit alimentaire relativement auquel l’estampille est utilisée et à vendre un tel produit si à la fois :
a) le produit alimentaire est un produit biologique;
b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Note marginale :Apposition ou utilisation — chose autre qu’un produit alimentaire
(3) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur une chose visée par la Loi autre qu’un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à une telle chose à des fins de publicité ou d’information.
SECTION 8Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification
Note marginale :Demande d’agrément
360 La personne qui entend être agréée à titre d’organisme de certification est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de vérification de la conformité et de se soumettre à une évaluation conforme à la norme ISO/IEC 17011 visant à vérifier :
a) qu’elle respecte de la norme ISO/IEC 17065;
b) ses connaissances en matière de certification biologique, celles de son personnel et celles de toute personne agissant pour son compte;
c) la validité de sa méthode de certification et la validité des résultats obtenus par l’application de cette méthode.
Note marginale :Agrément
361 (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité accompagnée de documents à l’appui, le ministre agrée le demandeur, lui fournit un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe (2).
Note marginale :Période de validité
(2) L’agrément de l’organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre agrée le demandeur.
Note marginale :Refus
362 S’il refuse de recommander l’agrément du demandeur, l’organisme de vérification de la conformité est tenu d’envoyer à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision dans lequel il l’avise de son droit de demander au ministre, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la révision de la décision. Il est également tenu d’envoyer une copie de cet avis au ministre.
Note marginale :Révision
363 Le ministre procède, sur demande écrite du demandeur, à la révision de la décision visée à l’article 362 et, s’il confirme la décision de l’organisme de vérification de la conformité, lui fournit une copie de sa décision motivée. Dans le cas contraire, il agrée le demandeur, lui remet un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe 361(2).
Note marginale :Suspension
364 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi ou de la présente partie ou à la norme ISO/IEC 17065.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut suspendre l’agrément que si, à la fois :
a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni à l’organisme de certification;
b) l’organisme de certification a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si l’organisme de vérification de la conformité a accordé une prolongation, à la demande écrite de l’organisme de certification, dans le délai précisé par l’organisme de vérification de la conformité.
Note marginale :Prolongation du délai
(3) L’organisme de vérification de la conformité ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.
Note marginale :Avis écrit
(4) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Liste des titulaires de certificats accordées
(5) L’organisme de certification fournit au ministre, dans les quinze jours suivant le jour de la prise d’effet de la suspension, la liste des titulaires des certificats qu’il a accordées de même que la liste des demandes de certificat en cours.
Note marginale :Durée de la suspension
(6) La suspension de l’agrément est levée lorsque le ministre établit, sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, que des mesures correctives ont été prises.
Note marginale :Révocation
365 (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre révoque l’agrément dans les cas suivants :
a) l’organisme de certification omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément;
b) il ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de la demande visée à l’article 360 ou à tout moment pendant la période de validité de l’agrément;
c) il continue, pendant la suspension de son agrément, d’accepter des demandes de certification, de prendre des décisions concernant des demandes de certification au titre des paragraphes 345(1) ou 348(1), de suspendre des certifications au titre du paragraphe 349(1) ou de les révoquer au titre du paragraphe 350(1).
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut révoquer l’agrément à moins que l’organisme de certification n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Note marginale :Avis écrit
(3) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
PARTIE 14Saisie et retenue
Note marginale :Étiquette de rétention
366 L’inspecteur qui saisit et retient une chose en vertu de l’article 25 de la Loi est tenu d’apposer sur cette chose ou d’y attacher une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION » en lettres majuscules;
b) le numéro de l’étiquette de rétention;
c) une description de la chose;
d) le motif de la saisie et de la rétention;
e) la date de la saisie et de la rétention;
f) son nom et sa signature.
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