Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 11Étiquetage (suite)
SECTION 2Exigences applicables aux aliments préemballés (suite)
SOUS-SECTION CÉtiquette exigée
Note marginale :Aliments préemballés
217 Une étiquette satisfaisant aux exigences du présent règlement doit être apposée sur l’aliment préemballé ou y être attachée de la façon prévue par le présent règlement.
SOUS-SECTION DRenseignements
Aliments préemballés
Note marginale :Aliments préemballés — étiquette
218 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’étiquette qui est apposée sur un aliment préemballé ou qui y est attachée doit porter les renseignements suivants :
a) sur l’espace principal, le nom usuel de l’aliment;
b) sur toute autre partie de l’étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant de l’aliment ou qui y est attachée, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté;
c) tout autre renseignement devant figurer sur l’étiquette de l’aliment préemballé conformément aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues relatives à un produit préemballé au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement.
Note marginale :Exception — nom et principal lieu d’affaires
(2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée s’ils figurent également sur la partie qui n’est pas apposée à cet endroit ou qui n’y est pas attachée.
Note marginale :Exception — nom usuel
219 (1) Le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments suivants :
a) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant;
b) les pommes fraîches de consommation préemballées qui sont emballées de telle façon que le nom de leur variété figure sur toute partie de l’étiquette, à l’exception de la partie apposée sur le dessous du contenant, le cas échéant.
Note marginale :Définition de pomme
(2) À l’alinéa (1)b), pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
Note marginale :Exception — nom et principal lieu d’affaires
220 Lorsque les fruits ou légumes frais de consommation préemballés sont emballés au détail de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant, le nom et le principal lieu d’affaires visés à l’alinéa 218(1)b) n’ont pas à figurer sur leur étiquette.
Aliments de consommation préemballés
Note marginale :Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette
221 L’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé, ou qui y est attachée, doit porter, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette de l’aliment.
Note marginale :Lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant
222 Lorsque l’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé ou qui y est attachée porte une référence directe ou indirecte au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, la référence à ce lieu doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant qu’elle ne se rapporte qu’au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant.
Note marginale :Nom de l’importateur
223 (1) Lorsque l’aliment de consommation préemballé a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il l’a été ou de celle par qui il a été entreposé, emballé ou étiqueté au Canada figurent sur son étiquette, ces renseignements doivent être précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment de consommation préemballé figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Aliments emballés au Canada
(2) Lorsque l’aliment qui a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger est emballé au Canada ailleurs que dans le commerce au détail et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué, transformé, produit ou emballé figurent sur l’étiquette qui est apposée sur l’aliment de consommation préemballé qui en résulte ou qui y est attachée, ces renseignements sont précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Origine géographique
(3) Sous réserve des exigences de toute autre législation fédérale ou provinciale, l’origine géographique d’un aliment doit figurer :
a) à proximité du nom et du principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, transformé ou produit;
b) en caractères dont la hauteur est au moins égale à celle des caractères des renseignements visés à l’alinéa a).
Note marginale :Ingrédients aromatisants
224 (1) Lorsqu’un ingrédient aromatisant est ajouté à un aliment de consommation préemballé, l’étiquette qui est apposée sur cet aliment ou qui y est attachée doit porter une déclaration indiquant que l’ingrédient est artificiel, simulé ou une imitation si, à la fois :
a) l’ingrédient ne provient pas de substances naturelles telles que la viande, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes, la levure comestible, les fines herbes, les épices, l’écorce, les bourgeons, les racines, les feuilles ou autres matières végétales;
b) l’étiquette porte une image suggérant la saveur alimentaire naturelle correspondant à l’ingrédient.
Note marginale :Déclaration
(2) La déclaration doit figurer, selon le cas :
a) sur l’image ou à proximité d’elle, si l’image figure sur l’espace principal;
b) sur l’espace principal, à proximité du nom usuel, si l’image figure sur une autre partie de l’étiquette que l’espace principal;
c) sur la partie de l’image figurant sur l’espace principal, ou à proximité d’elle, si l’image figure sur l’espace principal et sur une autre partie de l’étiquette.
SOUS-SECTION EExigence d’apposer ou d’attacher une étiquette
Note marginale :Aliments préemballés
225 L’étiquette d’un aliment préemballé doit être apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est vendu.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés — contenant
226 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.
Note marginale :Principale surface exposée
227 (1) L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée.
Note marginale :Contenant décoratif
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, l’étiquette peut être attachée au contenant ou apposée sur le dessous de celui-ci.
Note marginale :Carte réclame
228 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, l’étiquette peut être apposée sur la surface de la carte qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation.
SOUS-SECTION FTaille des caractères — renseignements particuliers
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
229 (1) Dans le cas de l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, les renseignements ci-après doivent figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1 :
a) les données numériques de la déclaration de quantité nette;
b) la déclaration visée à l’article 224 indiquant qu’un ingrédient aromatisant est artificiel, simulé ou une imitation.
Note marginale :Contenant monté sur une carte réclame — cas particulier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un contenant monté sur une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » à l’annexe 6 vaut mention de « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation », si les renseignements figurent sur l’étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.
Note marginale :Vin de consommation préemballé — cas particulier
(3) Malgré l’alinéa (1)a), dans le cas du vin de consommation préemballé dont la quantité nette est de 750 ml, dont le contenant mesure au plus 360 mm de hauteur et dont la superficie de la principale surface exposée est de plus de 258 cm2, la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette peut être inférieure à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6, mais elle doit être d’au moins 3,3 mm.
SOUS-SECTION GFaçon de faire figurer la déclaration de quantité nette
Lisibilité
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
230 La déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est nettement distincte des autres renseignements ou images figurant sur l’étiquette;
b) ses données numériques figurent en caractères gras.
Déclaration en volume, en poids ou en nombre d’unités
Note marginale :Exigences générales
231 La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :
a) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé mentionné dans le document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, en volume, en poids ou en nombre d’unités, conformément à ce document;
b) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé qui n’est pas mentionné dans le document visé à l’alinéa a) :
(i) soit en volume, dans le cas d’un aliment liquide, gazeux ou visqueux, ou en poids, dans le cas d’un aliment solide,
(ii) soit selon l’usage commercial établi, si un tel usage est d’indiquer cette quantité d’une autre façon que celle prévue par le sous-alinéa (i).
Unités métriques
Note marginale :Unités de mesure permises
232 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques.
Note marginale :Millilitres, litres, grammes et kilogrammes
233 (1) Les unités métriques devant figurer dans la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé sont :
a) le millilitre, si son volume net est de moins de 1 000 ml;
b) le litre, si son volume net est d’au moins 1 000 ml;
c) le gramme, si son poids net est de moins de 1 000 g;
d) le kilogramme, si sont poids net est d’au moins 1 000 g.
Note marginale :Demi-litre ou demi-kilogramme
(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), 500 ml peuvent être indiqués comme étant 0,5 L et 500 g comme étant 0,5 kg.
Note marginale :Fraction décimale
(3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)c), le poids net peut être indiqué en fraction décimale de kilogramme si l’aliment est emballé au détail à partir d’un produit en vrac ou s’il est un aliment à poids variable vendu par un détaillant.
Note marginale :Nombre de chiffres
234 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques, la quantité est indiquée selon le système décimal en donnant trois chiffres.
Note marginale :Quantité nette de moins de 100 g ou ml
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque cette quantité est de moins de 100 g ou ml, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres.
Note marginale :Zéro comme dernier chiffre
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le dernier chiffre à la droite de la virgule s’il s’agit d’un zéro.
Note marginale :Quantité inférieure à un
235 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et que la quantité est inférieure à un, celle-ci est indiquée :
a) soit en lettres;
b) soit selon le système décimal, le zéro précédant la virgule.
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