Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
PARTIE 14Saisie et retenue (suite)
Note marginale :Interdiction — retrait de l’étiquette de rétention
367 Il est interdit à toute personne de retirer l’étiquette de rétention d’une chose qui fait l’objet d’une saisie et d’une rétention à moins qu’elle soit autorisée à le faire par l’inspecteur.
Note marginale :Avis de rétention
368 (1) Dès que possible après la saisie et la rétention d’une chose, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Note marginale :Contenu de l’avis de rétention
(2) L’avis de rétention doit indiquer que la chose a été saisie et retenue en vertu de l’article 25 de la Loi et contenir les renseignements suivants :
a) le numéro de l’étiquette de rétention;
b) une description de la chose;
c) le motif de la saisie et de la rétention;
d) la date de la saisie et de la rétention;
e) le lieu de la saisie et de la rétention;
f) le nom de l’inspecteur et sa signature;
g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
Note marginale :Conditions d’entreposage
369 Toute chose saisie doit être entreposée par la personne à qui l’avis de rétention est fourni dans des conditions d’entreposage appropriées à sa conservation, et ce, aux frais de cette personne.
Note marginale :Avis de mainlevée
370 S’il est donné mainlevée de la saisie en application de l’article 30 de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention a été fourni.
PARTIE 15Dispositions transitoires
Note marginale :Délai de dix-huit mois
371 (1) Les paragraphes 5(2) et 7(2), l’article 11, les alinéas 15(1)a) et b), les paragraphes 18(3) et 19(2) et les parties 4 et 5 ne s’appliquent pas, pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande.
Note marginale :Délai additionnel — quatre employés ou moins
(2) L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui avaient au plus quatre employés à tout moment pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les oeufs, les produits d’oeufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.
Note marginale :Délai additionnel — 100 000 $ ou moins
(3) Les articles 11 et 45 à 85 ne s’appliquent pas aux personnes dont les ventes brutes provenant d’aliments étaient de 100 000 $ ou moins pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les oeufs, les produits d’oeufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.
Note marginale :Fruits ou légumes frais — délai de douze mois
372 L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant une période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la partie 5 ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant la même période, aux personnes qui les cultivent ou les récoltent à moins qu’elles ne soient titulaires d’une licence pour l’exercice d’une activité à l’égard de ces fruits ou légumes frais.
Note marginale :Produits aquacoles — délai de vingt-quatre mois
373 (1) La partie 13 ne s’applique pas à l’égard des produits aquacoles, autres que les algues à l’égard desquelles une certification a été obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009), pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, pendant cette période, les demandes visées aux articles 344 ou 347 peuvent être présentées à l’égard des produits aquacoles, y compris les algues, et des certifications peuvent être accordées à leur égard au titre des articles 345 ou 348. Dans ce cas, la partie 13 s’applique à l’égard des produits aquacoles visés par la certification.
Note marginale :Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables
374 (1) Tout produit alimentaire qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit alimentaire sous le régime de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfaire aux exigences applicables du présent règlement relatives à sa fabrication, son conditionnement, son entreposage, son emballage et son étiquetage, si ces activités sont exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Référence à la Loi
(2) La mention « la Loi » à l’alinéa 29(1)a), au sous-alinéa 30a)(ii) et à l’alinéa 39c) vaut mention des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui s’appliquent aux aliments, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes et de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Estampille d’inspection
(3) Pour l’application des articles 179 à 183, du paragraphe 184(1), de l’article 185 et des alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont réputées être des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 jusqu’au 13 décembre 2022 :
a) s’agissant d’un produit de viande, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1, 2 ou 3 de l’annexe III du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, ou cette estampille sans numéro d’agrément, si les exigences du paragraphe 93(3) de ce règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont respectées;
b) s’agissant d’un produit d’oeufs transformés préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à la figure de l’annexe II du Règlement sur les oeufs transformés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement;
c) s’agissant du poisson préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à l’une des désignations figurant à l’article 28 du Règlement sur l’inspection du poisson, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments
375 (1) Les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés, obtenus ou accordés aux termes de la disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 2.
Note marginale :Période de validité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés, obtenus ou accordés, à moins d’être suspendus ou révoqués aux termes du présent règlement.
Note marginale :Période de validité — algues
(3) Les certifications biologiques d’algues obtenues aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) ne sont plus valides après une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Suspensions
(4) Ceux de ces certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus aux termes du présent règlement.
Note marginale :Demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments
(5) Les demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime du présent règlement pour des certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments prévus par les dispositions visées à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments Dispositions de la Loi ou du présent règlement 1 Certificat délivré aux termes de l’article 24 du Règlement sur les oeufs à l’égard des oeufs destinés à l’exportation Article 48 de la Loi 2 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29.1(5) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes Paragraphe 160(3) du présent règlement 3 Exemption obtenue aux termes de l’article 2.2 du Règlement sur les fruits et les légumes frais Paragraphe 174(2) du présent règlement 4 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 2.3(2) du Règlement sur les fruits et les légumes frais Paragraphe 174(2) du présent règlement 5 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29(4) du Règlement sur le miel Paragraphe 174(2) du présent règlement 6 Autorisation accordée aux termes du paragraphe 9.1(5) du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 7 Exemption obtenue aux termes de l’article 59.2 du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 8 Exemption obtenue aux termes de l’article 63 du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 9 Certification obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Article 345 du présent règlement 10 Certification obtenue aux termes de l’article 15 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Article 348 du présent règlement 11 Agrément obtenu aux termes des articles 6 ou 8 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Articles 361 ou 363 du présent règlement
Note marginale :Paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
376 (1) Les exemptions visées au paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation à l’égard d’un produit d’essai qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être des exemptions accordées aux termes du paragraphe 174(2) du présent règlement.
Note marginale :Période de validité
(2) À moins d’être révoquée au termes du présent règlement, l’exemption demeure valide jusqu’à ce que l’aliment cesse d’être un produit d’essai en vertu du paragraphe 6(6) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Demandes d’exemption
(3) L’ avis d’intention déposé aux termes du paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lequel aucune décision n’a été prise est réputé être une demande d’exemption prévue au paragraphe 174(1) du présent règlement.
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