Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2021-02-24; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)
Gestion des moteurs (suite)
Note marginale :Fonctionnement et entretien
95 (1) Les personnes responsables ci-après sont tenues de se conformer aux recommandations du fabricant concernant le fonctionnement et l’entretien des systèmes et composants visés au paragraphe (2) relativement à un moteur :
a) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54, 55 et 57, toute personne responsable du moteur;
b) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue aux articles 58 ou 59, la personne responsable ayant constitué le groupe auquel le moteur appartient;
c) s’agissant du moteur appartenant à un sous-groupe, autre que le moteur préexistant auquel la valeur d’émission de NOx par défaut prévue au sous-alinéa 66(2)a)(ii) ou aux alinéas 66(2)b) ou c) a été attribuée, la personne responsable ayant constitué le sous-groupe.
Note marginale :Systèmes et composants
(2) Sont des systèmes et composants :
Note marginale :Absence d’obligation de conformité
(3) Malgré le paragraphe (1), les recommandations du fabricant n’ont pas à être respectées dans le cas où la personne responsable visée à ce paragraphe a consigné des renseignements établissant que malgré cette non-conformité l’intensité d’émission de NOx du moteur ne sera probablement pas supérieure aux valeurs ou limites suivantes :
a) la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue aux articles 54, 55, 57 et 58;
b) s’agissant du moteur qui appartient au sous-ensemble visé au paragraphe 59(1), la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue à ce paragraphe;
c) s’agissant du moteur qui appartient à un sous-groupe, la valeur d’émission de NOx attribuée en application, selon le cas :
Note marginale :Rapport air-carburant
96 La personne responsable visée au paragraphe 95(1) vérifie, maintient et ajuste le rapport air-carburant du moteur en cause de sorte que l’intensité d’émission de NOx de celui-ci, dans les diverses conditions ambiantes prévues au cours d’une année, soit inférieure ou égale aux valeurs ou limites suivantes :
a) la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue aux articles 54, 55, 57 et 58;
b) s’agissant du moteur qui appartient au sous-ensemble visé au paragraphe 59(1), la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue à ce paragraphe;
c) s’agissant du moteur qui appartient à un sous-groupe, la valeur d’émission de NOx attribuée en application, selon le cas :
Registre des moteurs, rapports et consignation de renseignements
Note marginale :Registre des moteurs
97 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre établit un registre des moteurs pour qu’il soit plus facile de lui fournir les renseignements qui, à la fois :
Note marginale :Moteurs à faible utilisation et à utilisation régulière
(2) Les moteurs ci-après sont enregistrés dans le registre des moteurs :
Note marginale :Date d’enregistrement — moteur appartenant au groupe
(3) Toute personne responsable d’un moteur à utilisation régulière désigné comme appartenant à son groupe enregistre ce moteur au plus tard :
Note marginale :Date d’enregistrement — moteur n’appartenant pas au groupe
(4) Le moteur visé au paragraphe (2) qui n’appartient pas à un groupe est enregistré au plus tard à la date suivante :
Note marginale :Nouvel enregistrement
(5) Le moteur enregistré au titre du paragraphe (4) — ou enregistré à nouveau au titre du présent paragraphe — est à nouveau enregistré au plus tard le 1er juillet qui suit la dernière année où il reste au moins une personne responsable ayant enregistré ou ayant enregistré à nouveau le moteur.
Note marginale :Enregistrement
(6) L’enregistrement a lieu lorsque les renseignements prévus à l’annexe 9 concernant le moteur sont fournis au ministre pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Changement des renseignements — registre des moteurs
98 (1) En cas de changement aux renseignements fournis au ministre relativement à un moteur ou une unité de remplacement pour versement au registre des moteurs, les nouveaux renseignements lui sont fournis :
a) dans les trente jours qui suivent un changement de lieu de conservation d’un renseignement consigné, si les nouveaux renseignements sont relatifs à un tel changement;
b) au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit celle au cours de laquelle le changement a lieu, mais avant la remise au ministre du rapport de conformité relatif à cette année, dans tout autre cas.
Note marginale :Personne responsable
(2) Les nouveaux renseignements sont fournis :
a) par la personne responsable visée au paragraphe 97(3), dans le cas de nouveaux renseignements relatifs au moteur visé à ce paragraphe ou à l’unité de remplacement visée au paragraphe 64(4);
b) par toute personne responsable ayant enregistré ou enregistré à nouveau le moteur conformément aux paragraphes 97(4) ou (5), dans le cas de nouveaux renseignements relatifs au moteur visé à ce paragraphe.
Note marginale :Rapport de conformité
99 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport de conformité contenant les renseignements prévus à l’annexe 10 pour l’année précédente est remis au ministre relativement :
Note marginale :Personne responsable
(2) Le rapport de conformité est remis par la personne responsable du moteur ou de l’unité de remplacement qui :
a) a fourni les nouveaux renseignements conformément à l’alinéa 98(2)a) relativement au moteur ou à l’unité de remplacement visé à cet alinéa, dans le cas où les nouveaux renseignements ont été fournis;
b) a fourni les nouveaux renseignements conformément à l’alinéa 98(2)b) relativement au moteur visé à cet alinéa, dans le cas où les nouveaux renseignements ont été fournis;
c) a enregistré le moteur conformément aux paragraphes 97(3) ou (4), ou l’a enregistré à nouveau conformément au paragraphe 97(5), dans tout autre cas.
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