Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)
Moteurs préexistants (suite)
Limite d’intensité d’émission de NOx — choix de la moyenne annuelle (suite)
Note marginale :Attribution d’une valeur d’émission de NOx différente
67 (1) Une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut visée au paragraphe 66(2) peut être attribuée à un moteur préexistant ou à une unité de remplacement qui est un moteur moderne si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’intensité d’émission de NOx du moteur, déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur et exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel il appartient, est inférieure ou égale à la valeur d’émission de NOx attribuée;
b) la personne responsable visée au paragraphe 66(1) a enregistré le moteur au titre du paragraphe 97(3) et fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée, pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Prise d’effet de l’attribution
(2) L’attribution prend effet :
a) à la date à laquelle la personne responsable devient propriétaire du moteur, si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent cette date, la personne responsable fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée au moteur pour versement au registre des moteurs;
b) à la date à laquelle la personne responsable fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée au moteur pour versement au registre des moteurs, dans tout autre cas.
Note marginale :Limite d’intensité d’émission de NOx — valeur d’émission de NOx différente
68 La personne responsable qui attribue à un moteur une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut applicable veille à ce que, à compter de l’attribution, l’intensité d’émission de NOx du moteur, exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel il appartient, ne dépasse pas la valeur d’émission de NOx attribuée.
Détermination de l’intensité d’émission de NOx
Essais de rendement
Note marginale :Intensité d’émission de NOx
69 Pour l’application des articles 54, 55, 57 et 58, de l’alinéa 59(1)b) et de l’article 68, l’intensité d’émission de NOx du moteur est déterminée au moyen d’un essai de rendement.
Note marginale :Trois rondes d’essais
70 (1) L’essai de rendement consiste en trois rondes d’essais consécutives d’au moins vingt minutes chacune, déterminant chacune l’intensité d’émission de NOx du moteur et effectuées au cours d’une même journée.
Note marginale :Conditions de fonctionnement pour les rondes d’essais
(2) Chaque ronde d’essais est effectuée pendant que le moteur remplit les conditions suivantes :
Note marginale :Port d’échantillonnage
71 (1) L’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement dans le tuyau d’échappement, pour chaque ronde d’essais, est déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :
Note marginale :Moteur préexistant sans port d’échantillonnage
(2) Lorsqu’un moteur préexistant n’a pas de port d’échantillonnage conforme aux exigences de ces méthodes, chaque ronde d’essais remplit les conditions suivantes :
Note marginale :Système de post-traitement
(3) Lorsqu’un système de post-traitement est utilisé, une des règles ci-après s’applique :
a) l’emplacement du port d’échantillonnage décrit au paragraphe (1) est situé en aval de ce système;
b) pour l’application de l’alinéa (2)a), l’emplacement du point de prélèvement unique est situé en aval de ce système à une distance, à partir du système — et non du moteur —, d’au moins le double du diamètre du tuyau d’échappement.
Note marginale :Concentration en NOx
72 (1) La concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur pour chaque ronde d’essais est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
Note marginale :Concentration en O2
(2) La concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur pour chaque ronde d’essais est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode de l’EPA intitulée Method 3 — Gas Analysis for the Determination of Dry Molecular Weight qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR;
b) la méthode 3A de l’EPA;
c) la méthode de l’EPA intitulée Method 3B — Gas Analysis for the Determination of Emission Rate Correction Factor or Excess Air qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR;
d) la méthode ASTM D6522-11;
e) la méthode intitulée Flue and Exhaust Gas Analyses, publiée par l’American Society of Mechanical Engineers sous la référence ASME PTC 19.10-1981.
Note marginale :Teneur en humidité
(3) Pour chaque ronde d’essais, lorsque la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur est mesurée sur une base humide ou lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, la teneur en humidité de ces gaz est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
Note marginale :Débit volumique
(4) Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, le débit volumique de ses gaz d’échappement est exprimé en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa et déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :
Note marginale :Mesure simultanée
(5) Lors de chaque ronde d’essais, les mesures ci-après sont prises simultanément au même point de prélèvement, conformément à l’article 71 :
Note marginale :ppmvs15%
73 Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en ppmvs15%, elle est déterminée pour chaque ronde d’essais selon la formule suivante :
5,9Cs/(20,9 – %O2)
où :
- Cs
- représente la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée conformément au paragraphe 72(1) à un pourcentage d’oxygène donné (%O2) et exprimée en ppmvs;
- %O2
- la valeur représentant le pourcentage d’oxygène des gaz d’échappement du moteur, déterminée en volume sur une base sèche, calculée sur la base de la concentration en O2 déterminée conformément au paragraphe 72(2).
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