Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)
Essais (suite)
Note marginale :Intensité d’émission de NOx de classification — à l’enregistrement
34 (1) L’intensité d’émission de NOx de classification d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants — à l’égard duquel la présente partie s’applique à la date de l’enregistrement du présent règlement et qui n’a pas fait l’objet d’une modification importante depuis cette date — est déterminée au cours de la période de référence de douze mois qui commence à cette date :
a) soit au moyen de l’un des essais suivants :
b) soit par la consignation de l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification suivante :
(i) l’intensité d’émission de NOx déterminée au moyen d’un essai en cheminée effectué sur la chaudière ou sur le four industriel ci-après au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le jour précédant la date de l’enregistrement du présent règlement, conformément aux articles 27 à 31 :
(A) la chaudière ou le four industriel en cause, si les conditions ci-après sont remplies depuis la détermination :
(B) la chaudière ou le four industriel en cause ou une autre chaudière ou un autre four industriel, si :
(I) la détermination est d’au moins 70 g/GJ,
(II) depuis la détermination, mais avant la fin de cette période, la chaudière ou le four industriel en cause a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion visées au paragraphe 14(3),
(III) dans le cas où l’essai en cheminée a été effectué sur cette autre chaudière ou cet autre four industriel, les conditions prévues aux alinéas (2)a) à f) étaient remplies lors de l’essai par la chaudière ou le four industriel en cause et par l’autre chaudière ou l’autre four industriel,
(ii) 40 g/GJ, dans le cas où la personne responsable de la chaudière ou du four industriel en cause dispose de renseignements consignés établissant ce qui suit :
(A) aucun équipement n’est mis en place pour permettre un essai en cheminée ou un essai SMECE sur cette chaudière ou sur ce four industriel,
(B) cette chaudière ou ce four industriel est conçu pour avoir une intensité d’émission de NOx inférieure à 40 g/GJ si son intensité d’émission de NOx était déterminée au moyen d’un essai en cheminée effectué dans les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e),
(iii) 40 g/GJ, dans le cas où la chaudière ou le four industriel en cause a une capacité nominale inférieure ou égale à 262,5 GJ/h et si les conditions ci-après sont remplies :
(A) cette chaudière ou ce four industriel a été identifié à une autre chaudière ou à un autre four industriel au titre du paragraphe (3),
(B) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four industriel, déterminée au moyen d’un essai en cheminée au titre du sous-alinéa a)(i), est inférieure à 40 g/GJ,
(iv) 40 g/GJ, dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :
(A) la chaudière ou le four industriel en cause a été identifié à une autre chaudière ou à un autre four industriel au titre du paragraphe (3),
(B) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four industriel, déterminée au moyen d’un essai SMECE au titre du sous-alinéa a)(ii), est inférieure à 40 g/GJ,
(v) 40 g/GJ, dans le cas où la chaudière ou le four industriel en cause a une capacité nominale inférieure ou égale à 262,5 GJ/h et si les conditions suivantes sont remplies :
(A) cette chaudière ou ce four industriel utilise une cheminée commune avec au plus quatre autres chaudières ou fours industriels,
(B) cette chaudière ou ce four industriel a été identifié à chacune de ces autres chaudières ou à chacun de ces autres fours industriels au titre du paragraphe (3),
(C) l’intensité d’émission de NOx à cette cheminée commune pour la période de référence est inférieure à 40 g/GJ, déterminée :
(vi) 80 g/GJ, dans le cas où toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel en cause choisit de lui assigner cette intensité d’émission.
Note marginale :Identification
(2) La chaudière ou le four industriel dont l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification doit être consignée aux termes des sous-alinéas (1)b)(iii), (iv) ou (v) peut être identifié à chacune des autres chaudières ou à chacun des autres fours industriels mentionnés à ces sous-alinéas si la chaudière et le four industriel en cause et les autres chaudières et fours industriels remplissent les conditions suivantes :
Note marginale :Consignation vaut identification
(3) L’identification est effectuée lorsque les renseignements suivants sont consignés :
a) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de la chaudière ou du four industriel dont l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification doit être consignée aux termes des sous-alinéas (1)b)(iii), (iv) ou (v);
b) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de chacune des autres chaudières ou de chacun des autres fours industriels visés à ces sous-alinéas;
c) des documents établissant que les chaudières ou les fours industriels visés aux alinéas a) et b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas (2)b) à f);
d) le fait que la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa a) est identifié à chacune des autres chaudières ou à chacun des autres fours industriels visés à l’alinéa b);
e) la date de la consignation.
Note marginale :Au plus quatre identifications
(4) Au plus quatre chaudières ou fours industriels peuvent être identifiés aux termes du paragraphe (3) à une autre chaudière ou à un autre four industriel donnés visés aux divisions (1)b)(iii)(B) ou (iv)(B).
Note marginale :Intensité d’émission de NOx de classification — après l’enregistrement
35 (1) L’intensité d’émission de NOx de classification d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants — autres que ceux qui sont convertis aux termes du paragraphe 10(2) — à l’égard duquel la présente partie s’applique pour la première fois après la date de l’enregistrement du présent règlement et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui n’a pas fait l’objet d’une modification importante autre qu’un déménagement ayant donné lieu à cette première application, est déterminée :
Note marginale :Six mois ou 31 décembre 2022
(2) La détermination est effectuée au plus tard à la première des dates suivantes :
Note marginale :Nouvelle détermination après le choix au titre du sous-al. 34(1)b)(vi)
36 (1) L’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel à laquelle une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ a été assignée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(vi) peut, au plus tard le 31 décembre 2022, être déterminée à nouveau au cours de la période de référence visée au paragraphe (3).
Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE
(2) La nouvelle détermination est effectuée au moyen :
Note marginale :Période de référence
(3) La période de référence pour la nouvelle détermination commence à la date de l’enregistrement du présent règlement et se termine à la date fixée par toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel.
Note marginale :Nouvelle détermination — intensité d’émission de NOx
(4) L’intensité d’émission de NOx de classification déterminée à nouveau au titre des paragraphes (1) à (3) remplace l’intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ assignée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(vi).
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