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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)

Quantification (suite)

Rendement thermique (suite)

Note marginale :Détermination du PCS

 Le pouvoir calorifique supérieur est déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :

  • a) dans le cas des combustibles gazeux :

    • (i) la méthode ASTM D1826-94 intitulée Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter, publiée par l’ASTM,

    • (ii) la méthode ASTM D3588-98, intitulée Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels, publiée par l’ASTM,

    • (iii) la méthode ASTM D4891-89, intitulée Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas Range by Stoichiometric Combustion, publiée par l’ASTM,

    • (iv) la méthode GPA Standard 2172-09, intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer, publiée par la Gas Processors Association des États-Unis et par l’American Petroleum Institute (API) des États-Unis dans le chapitre 14.5 du Manual of Petroleum Measurement Standards (R2014);

  • b) dans le cas des combustibles liquides :

    • (i) la méthode ASTM D240-09, intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter, publiée par l’ASTM,

    • (ii) la méthode ASTM D4809-09ae1, intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method), publiée par l’ASTM;

  • c) dans le cas des combustibles solides :

    • (i) la méthode ASTM D5865-12, intitulée Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke, publiée par l’ASTM,

    • (ii) la méthode ASTM D5468-02, intitulée Standard Test Method for Gross Calorific and Ash Value of Waste Materials, publiée par l’ASTM.

Note marginale :Constituants du combustible

  •  (1) La concentration en carbone, en hydrogène, en azote, en souffre et en oxygène par kilogramme de combustible introduit dans la chambre de combustion est déterminée sous forme de moyenne pondérée de la concentration de chacun de ces constituants dans chaque combustible conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Détermination de la concentration

    (2) La concentration des constituants des combustibles est  :

    • a) dans le cas des combustibles gazeux, déterminée conformément à celle des méthodes ci-après qui s’applique :

      • (i) la méthode ASTM D1945-03,

      • (ii) la méthode ASTM D1946-90;

    • b) dans le cas des combustibles liquides :

      • (i) pour la concentration en carbone, en hydrogène et en azote, déterminée conformément à la méthode ASTM D5291-10, intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants, publiée par l’ASTM,

      • (ii) pour la concentration en souffre, déterminée conformément à la méthode ASTM D4294-10, intitulée Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry, publiée par l’ASTM,

      • (iii) pour la concentration en oxygène, la concentration résiduelle après soustraction des concentrations en carbone, en hydrogène, en azote et en souffre;

    • c) dans le cas des combustibles solides :

      • (i) s’agissant du charbon et du coke :

        • (A) pour la concentration en carbone, en hydrogène et en azote, déterminée conformément à la méthode ASTM D5373-08, intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Laboratory Samples of Coal, publiée par l’ASTM,

        • (B) pour la concentration en souffre, déterminée conformément à la méthode ASTM D4239-12, intitulée Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion, publiée par l’ASTM,

        • (C) pour la concentration en oxygène, la concentration résiduelle après soustraction des concentrations en carbone, en hydrogène, en azote et en souffre,

      • (ii) s’agissant du combustible dérivé de matières résiduelles :

        • (A) pour la concentration en carbone et en hydrogène, déterminée conformément à la méthode ASTM E777-08, intitulée Standard Test Method for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel, publiée par l’ASTM,

        • (B) pour la concentration en azote, déterminée conformément à la méthode ASTM E778-08, intitulée Standard Test Methods for Nitrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel, publiée par l’ASTM,

        • (C) pour la concentration en souffre, déterminée conformément à la méthode ASTM E775-87(2008)e1, intitulée Standard Test Methods for Total Sulfur in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel, publiée par l’ASTM,

        • (D) pour la concentration en oxygène, la concentration résiduelle après soustraction des concentrations en carbone, en hydrogène, en azote et en souffre.

Note marginale :Écart de température — air préchauffé

 Dans le cas où un four industriel moderne est doté d’un équipement préchauffant l’air, l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant pour une heure donnée est déterminé selon la formule suivante :

Tp − Ta

où :

Tp
représente la température moyenne de l’air préchauffé introduit dans la chambre de combustion du four industriel pendant cette heure, mesurée au point d’introduction dans la chambre de combustion et exprimée en degrés Celsius;
Ta
la température moyenne de l’air ambiant introduit dans le préchauffeur pendant cette heure, mesurée au point d’introduction dans le préchauffeur et exprimée en degrés Celsius.

Détermination de l’intensité d’émission de NOx

Essai en cheminée ou essai SMECE

Note marginale :Conditions

 L’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel est déterminée :

  • a) au moyen d’un essai en cheminée ou d’un essai SMECE dans les cas suivants :

    • (i) la capacité nominale de la chaudière ou du four industriel est inférieure ou égale à 262,5 GJ/h,

    • (ii) la capacité nominale de la chaudière ou du four industriel est supérieure à 262,5 GJ/h, et l’intensité d’émission de NOx, déterminée au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée pendant les essais ci-après, est inférieure à 80 % de la limite applicable à cette chaudière ou à ce four industriel en application de l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 :

      • (A) l’essai initial effectué en application de l’article 33,

      • (B) les deux premiers essais de conformité effectués en application du sous-alinéa 38(2)c)(i);

  • b) sous réserve du paragraphe 26(1) et des alinéas 33(2)a) et 38(2)a), au moyen d’un essai SMECE, dans tout autre cas.

Note marginale :Identification — exception à l’alinéa 25b)

  •  (1) L’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui doit être déterminée au titre de l’alinéa 25b) est déterminée conformément au paragraphe (2) pour une heure donnée, si la chaudière ou le four industriel :

    • a) d’une part, n’est pas équipé d’un SMECE;

    • b) d’autre part, a été identifié aux termes du paragraphe (5) à une autre chaudière ou à un autre four industriel, selon le cas, dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée pour l’heure en cause au moyen d’un essai SMECE, sur la base de la moyenne horaire mobile.

  • Note marginale :Valeur la plus élevée — essai en cheminée ou SMECE

    (2) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) est, pour chaque heure, la valeur la plus élevée des déterminations suivantes :

    • a) le résultat d’un essai en cheminée applicable pour cette heure;

    • b) la moyenne horaire mobile pour l’heure en cause résultant de l’essai SMECE effectué sur l’autre chaudière ou l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Identification

    (3) La chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa (1)a) peut être identifié à l’autre chaudière ou à l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b) si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) ils ont le même fabricant;

    • b) ils possèdent la même capacité nominale;

    • c) ils sont conçus de manière à produire la même intensité d’émission de NOx;

    • d) ils sont dotés du même équipement préchauffant l’air, le cas échéant;

    • e) ils brûlent du combustible provenant d’une même source;

    • f) ils sont juxtaposés;

    • g) ils sont, selon le cas :

      • (i) tous deux de classe 80,

      • (ii) tous deux de classe 70,

      • (iii) tous deux soit de transition soit moderne, ou l’un est de transition et l’autre moderne,

      • (iv) tous deux convertis, aux termes de l’alinéa 10(2)b).

  • Note marginale :Date de l’identification

    (4) L’identification est effectuée à compter des dates suivantes :

    • a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80, la première des dates suivantes :

      • (i) la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante,

      • (ii) le 1er janvier 2026;

    • b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 70, la première des dates suivantes :

      • (i) la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante,

      • (ii) le 1er janvier 2036;

    • c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de transition ou modernes, la date de mise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a);

    • d) dans le cas où la chaudière ou le four industriel a été converti aux termes de l’article 10, la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Consignation vaut identification

    (5) L’identification est effectuée lorsque les renseignements suivants sont consignés :

    • a) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a);

    • b) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b);

    • c) les documents établissant que les chaudières ou les fours industriels satisfont aux exigences prévues aux alinéas (3)b) à g);

    • d) le fait que la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa a) est identifié à la chaudière ou au four industriel visés à l’alinéa b);

    • e) la date de la consignation.

  • Note marginale :Au plus quatre identifications

    (6) Au plus quatre chaudières ou fours industriels peuvent être identifiés aux termes du paragraphe (5) à une autre chaudière ou à un autre four industriel donnés visés à l’alinéa (1)b).

Essai en cheminée

Note marginale :Trois rondes d’essais

  •  (1) Un essai en cheminée consiste en trois rondes d’essais consécutives d’au moins trente minutes chacune, au moyen desquelles est déterminée l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel et qui sont effectuées au cours d’une période d’au plus quarante-huit heures.

  • Note marginale :Conditions de fonctionnement pour les essais

    (2) Les rondes d’essais sont effectuées dans les conditions suivantes :

    • a) lorsque la chaudière ou le four industriel fonctionne, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux;

    • b) la chaudière ou le four industriel fonctionne à au moins 60 % de sa capacité nominale;

    • c) la chaudière ou le four industriel est à l’état stable;

    • d) la chaudière ou le four industriel est doté d’un équipement préchauffant l’air et fonctionne avec de l’air préchauffé;

    • e) le type de combustibles fossiles gazeux — à savoir du gaz naturel ou un gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel reste inchangé.

Note marginale :Concentration en NOx et O2

  •  (1) Pour chaque ronde d’essais, la concentration en NOx des gaz de combustion de la chaudière ou du four industriel, exprimée en ppmvs, et leur concentration en O2, déterminée en volume sur une base sèche et exprimée en pourcentage, sont mesurées simultanément et conformément :

    • a) soit aux méthodes de l’EPA suivantes :

      • (i) pour l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement, la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon le cas,

      • (ii) pour la concentration en NOx, la méthode 7E de l’EPA,

      • (iii) pour la concentration en O2, la méthode 3A de l’EPA;

    • b) soit à la fois la méthode ASTM D6522-11 et, pour l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement, la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon celle de ces méthodes qui s’applique.

  • Note marginale :Exception — méthode A d’EC

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement peut être déterminé conformément à la méthode A d’EC pour l’application de ce paragraphe.

 

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