Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2021-02-24; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)
Exigences principales (suite)
Note marginale :Exception — impossibilité
14 (1) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 qui a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion ne doit pas, à compter de la date de sa remise en service après la modification importante, dépasser la limite de 50 % de son intensité d’émission de NOx de classification, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, si les conditions ci-après sont remplies :
a) avant la modification importante, toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel fournit au ministre les documents suivants :
(i) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6,
(ii) les documents que lui a fournis une personne sans lien de dépendance avec elle établissant que l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne pourrait être inférieure ou égale à 26 g/GJ, quand la chaudière ou le four industriel fonctionne, à la fois :
(iii) le certificat signé que lui a fourni une autre personne sans lien de dépendance avec elle et la personne visée au sous-alinéa (ii), indiquant que cette autre personne a examiné les documents mentionnés à ce sous-alinéa et qu’elle atteste, sur la foi de ces documents, que l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne pourrait être inférieure ou égale à 26 g/GJ, quand la chaudière ou le four industriel fonctionne dans les circonstances et les conditions mentionnées au sous-alinéa (ii),
(iv) les documents établissant que chacune des personnes indépendantes visées aux sous-alinéas (ii) et (iii) :
(A) soit est un ingénieur qui est autorisé — en vertu des lois de la province où est situé la chaudière ou le four industriel — à exercer l’ingénierie liée aux techniques de modification de la combustion,
(B) soit a démontré posséder des connaissances quant à la conception des techniques de modification de la combustion et au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable technique de projets qui portaient notamment sur ce domaine;
b) après cette date de remise en service, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel est supérieure à 26 g/GJ.
Note marginale :Modification importante avant l’enregistrement
(2) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visé à la division 34(1)b)(i)(B) qui a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion ne doit pas, à compter de la date qui suit de douze mois celle de l’enregistrement du présent règlement, dépasser la limite de 50 % de son intensité d’émission de NOx de classification, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, si les conditions suivantes sont remplies :
a) avant cette date, toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel fournit au ministre les renseignements prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv);
b) l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel est, après la date de sa remise en service, supérieure à 26 g/GJ.
Note marginale :Techniques de modification de la combustion
(3) Pour l’application du présent article, sont des techniques de modification de la combustion les techniques de réduction de la formation de NOx d’origine thermique dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel par la modification du procédé de combustion. Sont notamment des techniques de modification de la combustion l’utilisation de brûleurs à faible émission de NOx et la recirculation des gaz de combustion.
Quantification
Éléments des exigences
Note marginale :Apport énergétique provenant de combustibles fossiles gazeux
15 Le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel qui provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, pour une heure donnée pendant que la chaudière ou le four industriel est à l’état stable, est déterminé selon la formule suivante :
(Egnc + Ecfg)/(Egnc + Ecfg + Ea + Es) × 100
où :
- Egnc
- représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qgnc × PCSgnc
où :
- Qgnc
- représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCSgnc
- le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
- Ecfg
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Qcfg × PCScfg
où :
- Qcfg
- représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autre que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCScfg
- le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,
- Ea
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Σi(Qi × PCSi)
où :
- Qi
- représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée dans une unité de mesure donnée;
- PCSi
- le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par cette unité de mesure donnée, ce pouvoir étant :
- i
- le ie combustible brûlé autre qu’un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles;
- Es
- l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
Type de gaz
Note marginale :Pourcentage de méthane
16 (1) Le pourcentage de méthane dans les combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel, pour une heure donnée, est déterminé sous forme de moyenne pondérée, par volume, selon la formule suivante :
[(CH4 gn × Qgn) + (CH4 remp × Qremp)] × 100/(Qgn + Qremp)
où :
- CH4 gn
- représente la concentration en méthane du gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
- Qgn
- la quantité de gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- CH4 remp
- la concentration en méthane du gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
- Qremp
- la quantité de gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés.
Note marginale :Gaz introduit dans la chambre de combustion
(2) La concentration en méthane des combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion est :
Note marginale :Fixation du PCS du gaz naturel de qualité commerciale
17 Lorsque, en application du sous-alinéa 16(2)a)(ii), la concentration en méthane du gaz naturel de qualité commerciale introduit dans la chambre de combustion est égale à 95 %, le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale est , pour l’application de l’alinéa 29b), égal à 0,03793, conformément au sous-alinéa a)(ii) de la description de la variable PCSi de la formule prévue à cet alinéa.
Rendement thermique
Note marginale :Chaudière moderne
18 Le rendement thermique d’une chaudière moderne pour une journée donnée est déterminé selon la formule suivante :
100% – Pgcs – Pe – Prc – Pa
où :
- Pgcs
- représente le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à l’énergie thermique du gaz de combustion déterminé sur une base sèche pour une heure de cette journée et conformément à l’article 19;
- Pe
- le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à l’énergie thermique de l’eau dans le gaz de combustion pour une heure de cette journée, déterminé conformément à l’article 20;
- Prc
- le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée au rayonnement et à la convection des surfaces de la chaudière pour une heure de cette journée, à savoir :
a) pour la chaudière aquatubulaire, le pourcentage :
(i) figurant à la colonne 2, 3 ou 4 de l’annexe 4, selon le cas, si la chaudière fonctionne pendant cette heure respectivement à 100 %, à 80 % ou à 60 % de sa capacité nominale, pour la capacité figurant à la colonne 1 et pour ce pourcentage,
(ii) obtenu par interpolation linéaire à partir de ce qui suit :
(A) les valeurs figurant dans deux lignes consécutives de la colonne 1 de l’annexe 4, si la capacité nominale de la chaudière est comprise entre ces valeurs,
(B) les pourcentages de perte de rendement thermique figurant, selon le cas :
(I) aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4, si le pourcentage de capacité nominale auquel la chaudière fonctionne est compris entre 100 % et 80 %,
(II) aux colonnes 3 et 4 de cette annexe, si le pourcentage de capacité nominale auquel la chaudière fonctionne pendant cette heure est compris entre 80 % et 60 %;
b) pour la chaudière ignitubulaire, 0,5 %;
c) pour toute autre chaudière, 1 %;
- Pa
- le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à d’autres sources, qui est réputé être de 0,1 %.
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