Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)
Exigences principales
Note marginale :Chaudière moderne
6 (1) Sous réserve de l’article 10, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière moderne dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux visés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite figurant à la colonne 3, compte tenu du rendement thermique de la chaudière figurant à la colonne 2.
TABLEAU
Limite d’intensité d’émission de NOx — chaudière moderne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Combustibles fossiles gazeux Rendement thermique Limite d’intensité d’émission de NOx (g/GJ) 1 Gaz naturel < 80 % 16 2 Gaz naturel ≥ 80 % et ≤ 90 % 16 + (R – 80)/5, où R est le rendement thermique de la chaudière 3 Gaz naturel > 90 % 18 4 Gaz de remplacement < 80 % 20,8 5 Gaz de remplacement ≥ 80 % et ≤ 90 % 20,8 + (R – 80)/4,54, où R est le rendement thermique de la chaudière 6 Gaz de remplacement > 90 % 23 Note marginale :Rendement thermique
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rendement thermique d’une chaudière moderne pour l’heure en cause est :
Note marginale :Four industriel moderne
7 (1) Sous réserve de l’article 10, l’intensité d’émission de NOx du four industriel moderne dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux visés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite figurant à la colonne 3, compte tenu de l’écart entre la température de l’air préchauffé du four industriel et celle de l’air ambiant, en degrés Celsius, visé à la colonne 2.
TABLEAU
Limite d’intensité d’émission de NOx — four industriel moderne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Combustibles fossiles gazeux Écart entre l’air préchauffé et l’air ambiant (°C) Limite d’intensité de NOx d’émission (g/GJ) 1 Gaz naturel 0 16 2 Gaz naturel > 0 et ≤ 150 16 × [1 + (2 × 10-4T) + (7 × 10-6T2)], où T est l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant, exprimé en °C 3 Gaz naturel > 150 19 4 Gaz de remplacement 0 20,8 5 Gaz de remplacement > 0 et ≤ 155 20,8 × [1 + (2 × 10-4T) + (7 × 10-6T2)], où T est l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant, exprimé en °C 6 Gaz de remplacement > 155 25 Note marginale :Air préchauffé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’écart entre la température de l’air préchauffé d’un four industriel moderne et celle de l’air ambiant pour l’heure en cause, en degrés Celsius, est :
Note marginale :Détermination du type de combustibles fossiles gazeux
8 Pour déterminer le type de combustibles fossiles gazeux — gaz naturel ou gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel, le pourcentage de méthane dans ces combustibles est déterminé conformément à l’article 16.
Note marginale :Chaudière et four industriel de transition
9 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de transition dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite suivante :
a) 26 g/GJ, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est d’au moins 10,5 GJ/h et d’au plus 105 GJ/h;
b) sous réserve de l’article 10, 40 g/GJ, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h.
Note marginale :Chaudière et four industriel convertis — intensité d’émission de NOx
10 (1) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel convertis dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ.
Note marginale :Chaudière et four industriel convertis
(2) Sont convertis les chaudières ou les fours industriels qui satisfont aux exigences suivantes :
Note marginale :Classe 80 et classe 70
11 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel préexistants de classe 80 ou de classe 70 — autre que la chaudière ou le four industriel visé aux paragraphes 13(1) et 14(1) et (2) — dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ, à compter de la date suivante :
a) le 1er janvier 2026, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel de classe 80;
b) le 1er janvier 2036, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel de classe 70.
Note marginale :Chaudière et four industriel préexistants — classification
12 (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément aux paragraphes 34(1) ou 35(1) ou déterminée à nouveau conformément aux paragraphes 36(1) ou 37(1) :
Note marginale :Avant la classification — classe 80
(2) Les chaudières ou les fours industriels préexistants — autres que ceux qui sont convertis aux termes du paragraphe 10(2) — qui ne sont pas classifiés aux termes du paragraphe (1) sont réputés être de classe 80 et avoir une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ.
Note marginale :Modifications importantes — classe 80 et classe 70
13 (1) Sous réserve de l’article 14, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 qui a fait l’objet d’une modification importante avant le 1er janvier 2026 ou le 1er janvier 2036, respectivement, ne doit pas, à compter de la date de sa remise en service, dépasser la limite de 26 g/GJ, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux.
Note marginale :Modifications importantes
(2) Sont des modifications importantes :
a) le remplacement d’un brûleur, dans la chaudière ou dans le four industriel qui sont à brûleur unique ou double;
b) le remplacement, au cours d’une période d’au plus soixante mois, d’au moins trois brûleurs dans la chaudière ou dans le four industriel qui ont au moins trois brûleurs;
c) l’ajout d’un brûleur;
d) le déménagement de la chaudière ou du four industriel.
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