Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers [1285 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers [2458 KB]
Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE ICogestion (suite)
Coordination administrative
Note marginale :Coordination
46 (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :
a) la réglementation sur l’environnement;
b) les mesures d’urgence;
c) la garde-côtière et la réglementation maritime;
c.1) la réglementation aérienne;
d) les avantages en matière d’emploi pour la population du Canada en général et celle de la province en particulier, ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;
e) la santé et la sécurité au travail;
f) une canalisation principale néo-écossaise, au sens de l’article 40;
g) tout autre point qu’il estime indiqué.
Note marginale :Idem
(2) Les ministres fédéral et provincial sont parties à tout protocole d’entente conclu à l’égard du point (1) d).
- 1988, ch. 28, art. 46
- 2014, ch. 13, art. 62
Comité d’arbitrage
Note marginale :Avis
47 (1) Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3), 37(1) ou 140(5).
Note marginale :Comité
(2) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’avis.
Note marginale :Président du comité
(3) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de la province dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
- 1988, ch. 28, art. 47
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Règlement des litiges
Définition d’accord
48 (1) Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales.
Note marginale :Litiges interprovinciaux
(2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites énoncées à l’annexe I est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Établissement par le ministre fédéral
(3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution, sa composition et la procédure.
Note marginale :Principes du droit international
(4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.
Note marginale :Dérogation
(5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 6 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui modifie le tracé des limites figurant à l’annexe à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.
PARTIE IIHydrocarbures
Définitions
Note marginale :Définitions
49 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ancien accord d’exploration
ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former exploration agreement)
- ancienne concession
ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former lease)
- ancien permis
ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former permit)
- ancien permis spécial de renouvellement
ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former special renewal permit)
- appel d’offres
appel d’offres Appel fait en application de l’article 61. (call for bids)
- découverte exploitable
découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. (commercial discovery)
- découverte importante
découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)
- formulaire
formulaire Formulaire fixé par l’Office, y compris les renseignements à y porter. (French version only)
- fraction
fraction Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 69. (share)
- indivisaire
indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la section VIII. (French version only)
- périmètre de découverte exploitable
périmètre de découverte exploitable Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte exploitable et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 81(1) ou (2). (commercial discovery area)
- périmètre de découverte importante
périmètre de découverte importante Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte importante et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 74(1) ou (2). (significant discovery area)
- réserves de l’État
réserves de l’État Parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité. (Crown reserve area)
- titre
titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante. (interest)
- titulaire
titulaire Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la section VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas. (French version only)
Note marginale :Droits des autochtones
50 La présente partie ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
51 La présente partie s’applique aux terres domaniales de la zone extracôtière.
SECTION IDispositions générales
Modalités des avis
Note marginale :Avis
52 Les avis à donner sous le régime de la présente partie ou de ses règlements le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.
- 1988, ch. 28, art. 52
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Obligation
Note marginale :Obligation
53 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Nominations
Note marginale :Délégation
54 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions visées à la présente partie. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.
Note marginale :Organismes consultatifs
55 (1) L’Office peut constituer des organismes, dont il fixe le mandat, chargés de le conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Traitement
(2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe l’Office.
Note marginale :Nomination d’un représentant
56 (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de l’Office, nommer différents représentants chargés de différents mandats.
Note marginale :Désignation d’un représentant
(2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, l’Office peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.
Note marginale :Actes ou omissions du représentant
(3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Obligation du représentant
(4) Le représentant est tenu d’exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en œuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.
Dispositions générales sur les titres
Note marginale :Interdiction d’octroi
57 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), aux conditions et aux fins qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Décision du ministre fédéral
(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, aux conditions qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Abandon de titres
58 (1) Sous réserve des dispositions réglementaires quant à la surface minimale qui est susceptible de faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon les modalités réglementaires, abandonner son titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Responsabilité
(2) L’abandon ne libère pas le titulaire ou l’indivisaire des obligations qui le lient à Sa Majesté du chef du Canada lors de l’abandon.
Note marginale :Décrets d’interdiction
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème grave lié à l’environnement ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Note marginale :Décision majeure
(2) L’arrêté est assujetti aux articles 32 à 37 s’il est pris en cas de problème grave lié à l’environnement.
Note marginale :Arrêté du ministre fédéral
(3) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre.
Note marginale :Suspension des obligations
(4) Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.
Note marginale :Prolongation
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Office, s’il en a le pouvoir, de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente partie ou ses règlements.
SECTION IIDispositions générales sur l’octroi des titres
Pouvoir général
Note marginale :Pouvoir de l’Office
60 (1) L’Office peut octroyer des titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Décision majeure
(2) L’octroi des titres par l’Office est assujetti aux articles 32 et 37 sauf lorsque cet octroi a lieu en vertu du paragraphe 76(1) ou de l’alinéa 84(1) a).
Note marginale :Restrictions
(3) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.
- Date de modification :