Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
L.C. 1988, ch. 28
Sanctionnée 1988-07-21
Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives et connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers en date du 26 août 1986, conclu entre le gouvernement du Canada, représenté par son premier ministre et le ministre fédéral, et par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, représenté par son premier ministre et le ministre provincial; sont incluses les modifications apportées à l’accord. (Accord)
- agent de traitement
agent de traitement Sauf à l’article 166.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (spill-treating agent)
- anciens règlements
anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)
- Baie de Fundy
Baie de Fundy Les zones sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe II. (Bay of Fundy)
- champ
champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même. (field)
- décision majeure
décision majeure Décision de l’Office visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 32 à 37. (fundamental decision)
- gaz
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole ainsi que du méthane de houille lié à la mise en valeur ou à l’exploitation d’une mine de charbon. (gas)
- gisement
gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)
- gouvernement fédéral
gouvernement fédéral Le gouverneur en conseil. (Federal Government)
- gouvernement provincial
gouvernement provincial Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. (Provincial Government)
- hydrocarbures
hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)
- Île de Sable
Île de Sable Les zones terrestres et sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe III. (Sable Island)
- loi provinciale
loi provinciale La loi, dans sa version modifiée, intitulée Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, chapitre 3 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1987. (Provincial Act)
- loi sur les redevances
loi sur les redevances La loi, dans sa version modifiée, intitulée Offshore Petroleum Royalty Act, chapitre 9 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1987. (Offshore Petroleum Royalty Act)
- ministre fédéral
ministre fédéral Le ministre des Ressources naturelles. (Federal Minister)
- ministre provincial
ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers. (Provincial Minister)
- Office
Office L’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale. (Board)
- pétrole
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)
- plan de mise en valeur
plan de mise en valeur Plan déposé en application du paragraphe 143(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ. (development plan)
- plan de retombées économiques
plan de retombées économiques Plan soumis en application du paragraphe 45(2). (Canada-Nova Scotia benefits plan)
- premier dirigeant
premier dirigeant Le premier dirigeant de l’Office nommé conformément à l’article 25. (Chief Executive Officer)
- province
province Nouvelle-Écosse. (Province)
- règlement
règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)
- réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada La réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Sable Island National Park Reserve of Canada)
- taux de participation canadienne
taux de participation canadienne[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 11]
- terres domaniales
terres domaniales A le sens donné à la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (frontier lands)
- titre
titre A le sens donné à l’article 49. (interest)
- zone extracôtière
zone extracôtière ou zone Les zones terrestres et sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe I. (offshore area)
- 1988, ch. 28, art. 2
- 1993, ch. 47, art. 11
- 1994, ch. 26, art. 16(F), ch. 41, art. 37
- 2007, ch. 33, art. 16
- 2013, ch. 28, art. 5
- 2014, ch. 13, art. 55
- 2015, ch. 4, art. 71
Note marginale :Interprétation
3 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.
Note marginale :Incompatibilité
4 Les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale qui s’applique à la zone extracôtière et de ses textes d’application.
Fixation des limites
Note marginale :Règlements
5 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de la zone extracôtière énoncées à l’annexe I.
Note marginale :Cartes
(2) Le ministre fédéral peut faire publier des cartes indiquant tout ou partie du tracé des limites de la zone extracôtière.
Note marginale :Preuve
(3) Les cartes censées publiées par le ministre fédéral, ou sous son autorité, font foi du tracé total ou partiel des limites dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou de la qualité officielle de la personne censée l’avoir publiée.
Approbation préalable des règlements
Note marginale :Approbation provinciale
6 (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Note marginale :Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 210.001(3) ou (4) ou 210.126(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
- 1988, ch. 28, art. 6
- 2014, ch. 13, art. 56
- 2015, ch. 4, art. 72 et 117
Modification de l’accord
Note marginale :Modification
7 Le gouvernement fédéral, représenté par le premier ministre du Canada ou tel des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil, peut modifier l’Accord de concert avec celui de la Nouvelle-Écosse.
Champ d’application
Note marginale :Énoncé
8 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci s’applique à la zone extracôtière.
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve de l’article 103, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.
- 1988, ch. 28, art. 8
- 1992, ch. 35, art. 84
PARTIE ICogestion
Constitution de l’Office
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1988, ch. 28, art. 9
- 1992, ch. 35, art. 85
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Composition
10 (1) L’Office est composé de cinq membres.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Suppléants
(3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.
- 1988, ch. 28, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.
- administration fédérale
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article. (Public Service of Canada)
- fonctionnaire
fonctionnaire Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale. (public servant)
Note marginale :Nomination de fonctionnaires
(2) Il ne peut y avoir à l’Office plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.
Note marginale :Rattachement du président
(3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.
- 1988, ch. 28, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 122(A)
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Mandat
12 (1) Le mandat du président et des membres est de six ans.
Note marginale :Mandat : premiers membres
(2) Le mandat des deux premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre et cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Tous les mandats sont renouvelables.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Les membres qui ne sont pas fonctionnaires occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Mandat des fonctionnaires
(5) Les membres fonctionnaires n’occupent leur poste qu’à titre amovible.
- 1988, ch. 28, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Début des consultations
13 (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné conformément au paragraphe (3) par un comité formé en application de l’article 47. Les deux gouvernements peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
Note marginale :Délai de nomination
(3) Le président de l’Office est choisi par le comité, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci, parmi les membres nommés par chaque gouvernement.
Note marginale :Effet de la décision
(4) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
- 1988, ch. 28, art. 13
- 2014, ch. 13, art. 57(A) et 91(A)
Note marginale :Intérim
14 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
- 1988, ch. 28, art. 14
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Traitement
15 (1) Sous réserve de l’article 12, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de l’Office et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.
- 1988, ch. 28, art. 15
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Conflits d’intérêts
16 Les membres sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établies conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.
Note marginale :Indemnisation
17 (1) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de l’Office, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité.
Note marginale :Remboursement
(2) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, de rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre du paragraphe 17(1) de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Prélèvement
(3) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Règlement
(4) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.
Attributions de l’Office
Note marginale :Attributions
18 (1) L’Office exerce tant les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de la présente loi que celles, non incompatibles avec celle-ci et ses textes d’application, qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l’Accord.
Note marginale :Modifications
(2) L’Office peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière.
Note marginale :Accès à l’information
19 (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
Note marginale :Texte applicable
(2) L’article 122 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci par un ministre comme si une mention à cet article de l’application d’une partie de la présente loi était une mention de l’application de la loi provinciale ou de telle de ses parties.
Note marginale :Résumé des demandes
(3) L’Office exige de quiconque fait une demande qui peut aboutir à une décision majeure de communiquer, sans délai, un résumé écrit de la demande à chacun des ministres.
Fonctionnement
Note marginale :Siège
20 Le siège de l’Office et son personnel sont situés dans la province.
Note marginale :Données
21 (1) L’Office assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les données géophysiques et géologiques et les études sur les puits extracôtiers et sur les substances prélevées dans ces puits.
Note marginale :Remise d’échantillons
(2) À la demande de l’un ou l’autre ministre, l’Office lui remet un échantillon de toute substance — si elle est destinée à être conservé en permanence au centre — mentionnée au paragraphe (1) ou, si la remise est impossible, de lui prêter la substance elle-même en tout ou en partie.
Note marginale :Réunions
22 L’Office tient ses réunions au moins une fois à tous les deux mois, sauf décision unanime de report par les membres. II se réunit également sur convocation du président, à la demande de deux membres ou à celle du ministre fédéral ou provincial pour étudier toute question que celui-ci lui renvoie.
- 1988, ch. 28, art. 22
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Quorum
23 (1) Le quorum est de trois membres.
Note marginale :Vote
(2) À défaut d’unanimité, les décisions de l’Office sont prises à la majorité des membres.
Note marginale :Règles
24 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord, l’Office peut :
a) prendre des règlements administratifs concernant :
(i) ses membres, ses cadres et son personnel,
(ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(3),
(iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,
(iv) l’exercice de ses attributions,
(v) ses réunions,
(vi) les questions dont il est saisi,
(vii) globalement, ses activités et son administration;
b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts.
Note marginale :Premier dirigeant
25 (1) Le premier dirigeant de l’Office est le président, si les deux gouvernements le désignent. Sinon, il est choisi par l’Office par voie de concours publics.
Note marginale :Approbation
(2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.
Note marginale :Défaut d’accord
(3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément au paragraphe (4) par un comité formé en application de l’article 47. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
Note marginale :Délai
(4) Le premier dirigeant est choisi par le comité parmi les candidats proposés par chaque gouvernement dans les soixante jours suivant la nomination du président du comité.
Note marginale :Effet de la décision
(5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
Note marginale :Application du paragraphe 15(1)
(6) Le paragraphe 15(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.
Note marginale :Intérim
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
- 1988, ch. 28, art. 25
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2015, ch. 4, art. 73(F)
Note marginale :Personnels
26 (1) L’Office peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord.
Note marginale :Critère
(2) La compétence est le critère de nomination du personnel de l’Office.
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de l’Office ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 210.001(1), les dispositions de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Note marginale :Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de fonction publique
(5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 1988, ch. 28, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 123, 225(A) et 232
- 2014, ch. 13, art. 58
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Vérification
27 L’Office nomme un vérificateur, pour le mandat qu’il détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.
Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
27.1 (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.
- 2014, ch. 13, art. 59
Note marginale :Budget
28 (1) L’Office établit pour chaque exercice le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Approbation
(2) Le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.
Note marginale :Budget rectificatif
(3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, un budget rectificatif est soumis à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.
Note marginale :Financement
(4) Le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Note marginale :Affectation
(5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à l’Office, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor en tant que de besoin.
Note marginale :Accès
29 L’Office met, sous réserve du paragraphe 19(2), ses documents comptables à la disposition des ministres fédéral et provincial.
Note marginale :Rapport annuel
30 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit, dans les deux langues officielles, un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
- 1988, ch. 28, art. 30
- 2014, ch. 13, art. 60
Recouvrement des coûts
Note marginale :Pouvoir réglementaire
30.1 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur mode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b);
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
- 2015, ch. 4, art. 74
Note marginale :Non-application de la Loi sur les frais de service
30.2 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1.
- 2015, ch. 4, art. 74
- 2017, ch. 20, art. 454
Note marginale :Remise des droits et redevances
30.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
- 2015, ch. 4, art. 74
Décisions portant sur la gestion extracôtière
Note marginale :Caractère définitif
31 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice par l’Office des attributions conférées par la présente loi n’est sujet ni au réexamen ni à l’approbation des gouvernements ou des ministres.
Note marginale :Notification
32 (1) L’Office avise sans délai par écrit les ministres fédéral et provincial de la prise d’une décision majeure.
Note marginale :Publication
(2) L’Office fait publier toute décision majeure dès sa mise en œuvre ou au plus tard trente jours après réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Conditions de mise en œuvre
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune décision majeure ne peut être mise en œuvre avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et de toute période supplémentaire au cours de laquelle la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue ou au cours de laquelle la décision peut être annulée, l’annulation renversée ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut intervenir en application de l’article 35; ou encore si la décision a été définitivement annulée.
Note marginale :Approbation de deux ministres
(2) La décision majeure peut cependant être mise en œuvre avant l’expiration d’un tel délai si l’Office est avisé par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée.
Note marginale :Mise en œuvre
(3) Une fois le délai expiré, l’Office procède sans délai à la mise en œuvre de la décision.
- 1988, ch. 28, art. 33
- 2019, ch. 28, art. 153
Note marginale :Véto suspensif
34 Sur avis donné par écrit à son homologue et à l’Office dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe 32(1), le ministre fédéral ou provincial peut retarder la mise en œuvre de la décision pour un délai maximal de soixante jours à compter de cette date.
Note marginale :Annulation
35 (1) Dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et tel délai supplémentaire au cours duquel la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue, les deux ministres peuvent annuler la décision majeure; le ministre provincial peut, quant à lui, annuler une décision de l’Office approuvant la partie I d’un plan de mise en valeur en application du paragraphe 143(4) ou celle portant sur un appel d’offres sous le régime de la partie II ou des titres visant une portion de la zone extracôtière incluse dans la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.
Note marginale :Véto fédéral
(2) Le ministre fédéral peut soit annuler une décision majeure de l’Office dans le même délai ou dans le délai supplémentaire au cours duquel la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue, soit dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe (3), renverser la décision du ministre provincial s’il estime que, dans l’un ou l’autre cas, la sécurité des approvisionnements serait indûment retardée.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre qui, au titre des paragraphes (1) ou (2), intervient est tenu d’en aviser par écrit son homologue et l’Office.
Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie
(4) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre provincial peut, par demande présentée selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de tout désaccord avec le ministre fédéral sur une mesure prise par celui-ci au titre du paragraphe (2). La Commission décide alors si la décision majeure ou l’annulation de celle-ci pourrait indûment retarder la sécurité des approvisionnements et, le cas échéant, maintient ou renverse la mesure.
Note marginale :Procédure
(5) La décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie est rendue, par dérogation à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement; elle est définitive et ne peut en aucun cas être révisée ou annulée; elle est publiée par la Régie canadienne de l’énergie sans délai.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Avant la prise des règlements au titre du paragraphe (4) ou (5), la demande est traitée, et la décision de la Régie canadienne de l’énergie est prise conformément à sa propre procédure.
Note marginale :Annulation définitive
(7) Pour l’application de l’article 33, l’annulation d’une décision est réputée définitive quant elle est faite par les deux ministres en application du paragraphe (1) ou par l’un ou l’autre sans avoir été renversée au titre des paragraphes (2) ou (4).
Note marginale :Règlement
(8) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 36 et 37.
- autosuffisance
autosuffisance Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production canadienne en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux. (self-sufficiency)
- pétrole brut et substances assimilées acceptables
pétrole brut et substances assimilées acceptables Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées. (suitable crude oil and equivalent substances)
- sécurité des approvisionnements
sécurité des approvisionnements L’autosuffisance prévue pour chacune des cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage. (security of supply)
- 1988, ch. 28, art. 35
- 2019, ch. 28, art. 154
- 2019, ch. 28, art. 155
Note marginale :Effet
36 (1) Pour l’application de la présente loi et notamment celle de l’article 35, est définitive pour toute la période en cause la conclusion de réalisation de la sécurité des approvisionnements qui provient des deux ministres ou d’un comité visé à l’article 37 ou qui découle de la présomption prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Première période
(2) Pour la période qui s’ouvre le 1er janvier 1986 et se termine le 31 décembre 1990, il est présumément constaté que, pour l’application de la présente loi et notamment celle de l’article 35, la sécurité des approvisionnements n’est pas atteinte.
Note marginale :Périodes ultérieures
(3) Chaque période ultérieure s’ouvre à l’expiration de la précédente et dure cinq ans.
Note marginale :Défaut d’accord
37 (1) À défaut d’accord entre les ministres, le constat de l’existence ou de l’inexistence de la sécurité des approvisionnements est rendu par un comité formé conformément à l’article 47, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait rendu le constat.
Note marginale :Effet
(2) Le constat est définitif et ne peut en aucun cas être révisé ou annulé.
- 1988, ch. 28, art. 37
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Baisse des approvisionnements
38 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs du gouvernement fédéral en cas d’urgence en matière d’énergie et notamment en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables.
Note marginale :Obligations internationales
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’Office, sur autorisation du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.
Sécurité des approvisionnements régionaux
Définition de pénurie
39 (1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :
a) à la consommation finale de tous les consommateurs de la province;
b) aux besoins des industries en place dans la province le 31 janvier 1986;
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
Note marginale :Avis aux titulaires de licence de production
(2) En cas de pénurie, le ministre provincial peut, après avoir consulté son homologue fédéral, informer par avis les titulaires de licences de production extracôtière que telles des personnes ou industries visées aux alinéas (1) a), b) et c) ont le premier choix, pendant la durée de validité de l’avis, pour acquérir, dans les conditions du marché, des hydrocarbures extracôtiers, à moins qu’un contrat de vente n’ait été conclu à leur égard avant la transmission de l’avis.
Note marginale :Contrats postérieurs
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tout contrat postérieur à l’avis est réputé modifié ou suspendu de façon à donner plein effet à l’avis.
Note marginale :Délai
(4) L’avis reste valide tant qu’il y a pénurie dans la province.
Note marginale :Litige sur la pénurie
(5) Tout litige entre le ministre fédéral ou le destinataire de l’avis et le ministre provincial sur l’existence ou la persistance de la pénurie est soumis à l’arbitrage prévu par règlement.
Note marginale :Caducité de l’avis
(6) En cas d’arbitrage, l’avis est réputé annulé à la date du constat d’absence de pénurie dans la province.
Note marginale :Règlement
(7) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article et, notamment :
a) définir conditions du marché ou prévoir un mécanisme d’arbitrage pour déterminer cas par cas ce que sont les conditions du marché;
b) prévoir les modalités et la prise des décisions d’arbitrage, ainsi que les procédures d’appel et d’exécution à cet égard;
c) fixer les modalités d’exercice du premier choix visé au paragraphe (2).
- 1988, ch. 28, art. 39
- 2015, ch. 4, art. 75
Canalisation néo-écossaise
Définition de canalisation principale néo-écossaise
40 (1) Pour l’application du présent article, canalisation principale néo-écossaise désigne toute canalisation principale de transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et à partir de celle-ci à destination de la province et à l’intérieur de celle-ci. Y sont assimilés les citernes, réservoirs, installations d’emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compresseurs, moyens de chargement, systèmes de communication entre station par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes situés dans la province ou dans la zone extracôtière, mais non les conduites satellites, les réseaux de collecte, les conduites d’écoulement, les structures et les installations pour la production et le traitement des hydrocarbures.
Note marginale :Certificat
(2) Il ne peut être délivré de certificat sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour une canalisation principale néo-écossaise que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.
Note marginale :Autorisation et certificat
(3) Lorsqu’un tel certificat n’est pas obligatoire pour une canalisation principale néo-écossaise, il ne peut être délivré d’autorisation sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour celle-ci que si le ministre estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.
- 1988, ch. 28, art. 40
- 2019, ch. 28, art. 156
Instructions ministérielles
Note marginale :Instructions conjointes
41 (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :
a) les décisions majeures;
b) les plans de retombées économiques ou telles de leurs dispositions;
c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;
d) les études à mener par l’Office;
e) les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.
Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail
(2) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :
a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;
b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 210.121 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 210.122.
Note marginale :Instructions séparées
(3) Sur réception, par les ministres fédéral ou provincial ou par l’Office au cours d’une année civile, d’une demande en vue du lancement d’un appel d’offres sous le régime de la partie II à l’égard de parties de la zone extracôtière, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.
Note marginale :Instructions provinciales
(4) Le ministre provincial peut donner par écrit des instructions à l’Office sur toute décision majeure portant sur la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.
Note marginale :Effet
(5) Les instructions lient l’Office.
Note marginale :Présomption
(6) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1988, ch. 28, art. 41
- 1993, ch. 47, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 61
Avis public
Note marginale :Avis
42 (1) Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause. Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mention
(2) L’avis relatif à une instruction visée à l’article 41 doit indiquer que le texte de celle-ci peut être consulté sur demande présentée à l’Office.
Exposés relatifs aux titres, à la prospection et à la mise en valeur
Note marginale :Exposés
43 L’Office soumet aux ministres fédéral et provincial, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un exposé des décisions qu’il compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés, sous le régime de la partie II, à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres et sur la prospection dans la zone extracôtière et la mise en valeur de celle-ci.
Enquêtes publiques
Note marginale :Enquête
44 (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 41(1), l’Office peut tenir une enquête publique sur tout aspect de ses attributions ou de l’exercice de ses activités s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’enquête, l’Office peut :
a) adopter les critères et calendriers permettant de procéder à un examen complet de l’affaire, y compris les aspects de compétence fédérale ou provinciale;
b) nommer un ou plusieurs commissaires et, dans cette dernière éventualité, nommer les candidats proposés par chacun des gouvernements compte tenu des pouvoirs conférés en l’espèce à tel ou tel ministre fédéral ou provincial par des lois fédérales ou provinciales autres que la présente loi ou la loi provinciale;
c) exiger que le ou les commissaires tiennent des audiences publiques dans la province ou ailleurs au Canada et en fassent rapport à lui-même ainsi qu’aux ministres fédéral et provincial;
d) le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile.
Note marginale :Pouvoirs des commissaires
(3) À la demande de l’Office, le gouvernement fédéral peut attribuer à celui-ci ou aux commissaires, aux conditions qu’il estime indiquées, tels des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Délai
(4) Les commissaires font leurs recommandations sur le plan provisoire et les exposés visés à l’alinéa (2) d) dans les deux cent soixante-dix jours qui suivent leur réception ou tout délai inférieur fixé par l’Office.
- 1988, ch. 28, art. 44
- 2015, ch. 4, art. 76(F)
Audiences publiques
Note marginale :Audiences publiques
44.1 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
- 2015, ch. 4, art. 77
Note marginale :Confidentialité
44.2 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
- 2015, ch. 4, art. 77
Note marginale :Confidentialité — sécurité
44.3 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
- 2015, ch. 4, art. 77
Note marginale :Exception
44.4 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 122(5)a) à e) et i).
- 2015, ch. 4, art. 77
Plan néo-écossais de retombées économiques
Définition de plan de retombées économiques
45 (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’œuvre canadienne, et plus particulièrement, néo-écossaise et, sous réserve de l’alinéa (3) d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services, nécessités par les activités en cause.
Note marginale :Plan
(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 143(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 142(1) b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan Canada Nouvelle-Écosse de retombées économiques.
Note marginale :Dispositions spéciales
(3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :
a) que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;
b) que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la main-d’œuvre locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions compatibles avec le présent alinéa;
c) que des actions — affectations de crédits et autres — d’enseignement, de formation et de recherche - développement dans la province dans le domaine des ressources en hydrocarbure de la zone extracôtière;
d) que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.
Note marginale :Programmes de promotion sociale
(4) L’Office peut exiger qu’un plan de retombée contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.
Note marginale :Obligation
(5) L’Office consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).
Note marginale :Instructions
(6) L’Office peut, sous le régime du paragraphe (2), approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous celui du paragraphe 41(1), ou sur autorisation des deux ministres, lever l’obligation d’en soumettre un.
Note marginale :Règlement
(7) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités d’établissement et de contenu des plans de retombées.
- 1988, ch. 28, art. 45
- 1992, ch. 35, art. 86
Coordination administrative
Note marginale :Coordination
46 (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :
a) la réglementation sur l’environnement;
b) les mesures d’urgence;
c) la garde-côtière et la réglementation maritime;
c.1) la réglementation aérienne;
d) les avantages en matière d’emploi pour la population du Canada en général et celle de la province en particulier, ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;
e) la santé et la sécurité au travail;
f) une canalisation principale néo-écossaise, au sens de l’article 40;
g) tout autre point qu’il estime indiqué.
Note marginale :Idem
(2) Les ministres fédéral et provincial sont parties à tout protocole d’entente conclu à l’égard du point (1) d).
- 1988, ch. 28, art. 46
- 2014, ch. 13, art. 62
Comité d’arbitrage
Note marginale :Avis
47 (1) Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3), 37(1) ou 140(5).
Note marginale :Comité
(2) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’avis.
Note marginale :Président du comité
(3) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de la province dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
- 1988, ch. 28, art. 47
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Règlement des litiges
Définition d’accord
48 (1) Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales.
Note marginale :Litiges interprovinciaux
(2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites énoncées à l’annexe I est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Établissement par le ministre fédéral
(3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution, sa composition et la procédure.
Note marginale :Principes du droit international
(4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.
Note marginale :Dérogation
(5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 6 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui modifie le tracé des limites figurant à l’annexe à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.
PARTIE IIHydrocarbures
Définitions
Note marginale :Définitions
49 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ancien accord d’exploration
ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former exploration agreement)
- ancienne concession
ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former lease)
- ancien permis
ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former permit)
- ancien permis spécial de renouvellement
ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former special renewal permit)
- appel d’offres
appel d’offres Appel fait en application de l’article 61. (call for bids)
- découverte exploitable
découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. (commercial discovery)
- découverte importante
découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)
- formulaire
formulaire Formulaire fixé par l’Office, y compris les renseignements à y porter. (French version only)
- fraction
fraction Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 69. (share)
- indivisaire
indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la section VIII. (French version only)
- périmètre de découverte exploitable
périmètre de découverte exploitable Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte exploitable et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 81(1) ou (2). (commercial discovery area)
- périmètre de découverte importante
périmètre de découverte importante Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte importante et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 74(1) ou (2). (significant discovery area)
- réserves de l’État
réserves de l’État Parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité. (Crown reserve area)
- titre
titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante. (interest)
- titulaire
titulaire Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la section VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas. (French version only)
Note marginale :Droits des autochtones
50 La présente partie ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
51 La présente partie s’applique aux terres domaniales de la zone extracôtière.
SECTION IDispositions générales
Modalités des avis
Note marginale :Avis
52 Les avis à donner sous le régime de la présente partie ou de ses règlements le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.
- 1988, ch. 28, art. 52
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Obligation
Note marginale :Obligation
53 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Nominations
Note marginale :Délégation
54 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions visées à la présente partie. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.
Note marginale :Organismes consultatifs
55 (1) L’Office peut constituer des organismes, dont il fixe le mandat, chargés de le conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Traitement
(2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe l’Office.
Note marginale :Nomination d’un représentant
56 (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de l’Office, nommer différents représentants chargés de différents mandats.
Note marginale :Désignation d’un représentant
(2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, l’Office peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.
Note marginale :Actes ou omissions du représentant
(3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Obligation du représentant
(4) Le représentant est tenu d’exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en œuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.
Dispositions générales sur les titres
Note marginale :Interdiction d’octroi
57 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), aux conditions et aux fins qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Décision du ministre fédéral
(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, aux conditions qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Abandon de titres
58 (1) Sous réserve des dispositions réglementaires quant à la surface minimale qui est susceptible de faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon les modalités réglementaires, abandonner son titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Responsabilité
(2) L’abandon ne libère pas le titulaire ou l’indivisaire des obligations qui le lient à Sa Majesté du chef du Canada lors de l’abandon.
Note marginale :Décrets d’interdiction
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème grave lié à l’environnement ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Note marginale :Décision majeure
(2) L’arrêté est assujetti aux articles 32 à 37 s’il est pris en cas de problème grave lié à l’environnement.
Note marginale :Arrêté du ministre fédéral
(3) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre.
Note marginale :Suspension des obligations
(4) Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.
Note marginale :Prolongation
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Office, s’il en a le pouvoir, de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente partie ou ses règlements.
SECTION IIDispositions générales sur l’octroi des titres
Pouvoir général
Note marginale :Pouvoir de l’Office
60 (1) L’Office peut octroyer des titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Décision majeure
(2) L’octroi des titres par l’Office est assujetti aux articles 32 et 37 sauf lorsque cet octroi a lieu en vertu du paragraphe 76(1) ou de l’alinéa 84(1) a).
Note marginale :Restrictions
(3) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.
Titres sur des réserves de l’État
Note marginale :Appel d’offres
61 (1) Sous réserve de l’article 64, l’Office ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 62(1).
Note marginale :Décision majeure
(2) L’appel est assujetti aux articles 32 à 37.
Note marginale :Demandes spéciales
(3) L’Office tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.
Note marginale :Contenu
(4) L’appel d’offres indique :
a) le titre en cause et parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;
b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;
c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;
d) les conditions préalables à l’examen des offres par l’Office;
e) les modalités de présentation des offres;
f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;
g) le critère unique que l’Office retiendra pour l’appréciation des offres.
Note marginale :Publication
(5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.
Note marginale :Choix
62 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.
Note marginale :Publication de l’avis
(2) L’Office, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.
Note marginale :Correspondance
(3) Les conditions du titre octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Note marginale :Publication des conditions
(4) L’Office fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
Note marginale :Latitude ministérielle
63 (1) L’Office n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.
Note marginale :Nouvel appel d’offres
(2) Sous réserve de l’article 64, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, l’Office est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.
Note marginale :Cas des réserves de l’État
64 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut octroyer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
a) le dernier titulaire d’un titre portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;
b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce titre ou cette fraction.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) Lorsqu’il envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), l’Office fait publier, conformément à l’article 66 et au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.
Note marginale :Vices de procédure
65 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 61 à 64 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.
Note marginale :Modalités de publication
66 Les avis que donne l’Office sous le régime des paragraphes 61(1), 62(2) ou (4), 64(2) ou 71(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’il estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à l’Office.
Note marginale :Textes d’application
67 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut pour l’application de l’article 61 prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.
SECTION IIIProspection
Permis de prospection
Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection
68 Le permis de prospection confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Fraction
69 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie de la zone extracôtière visée par le permis.
Note marginale :Mentions
70 (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
Note marginale :Textes d’application
(2) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.
Note marginale :Modifications
71 (1) L’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.
Note marginale :Exception
(2) L’Office ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 64(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 66 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Note marginale :Fusion
(3) À la demande des titulaires intéressés, l’Office peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 32 à 37, fusionner plusieurs permis de prospection.
Note marginale :Prise d’effet
72 (1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.
Note marginale :Durée de neuf ans
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 70, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.
Note marginale :Exception
(3) Sous réserve de l’article 73, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.
Note marginale :Sort des parties
(4) À l’expiration du permis de prospection, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Prolongation du permis
73 (1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les parties de la zone extracôtière visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.
Note marginale :Présomption : diligence
(2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.
Note marginale :Présomption : second puits
(3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par l’Office — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les parties visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.
Découvertes importantes
Note marginale :Déclaration de découverte importante
74 (1) Sous réserve de l’article 127, l’Office, sur demande à lui faite par le titulaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 69, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de l’Office
(2) L’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, faire une déclaration de découverte importante portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Description
(3) La déclaration de découverte importante doit décrire les parties qu’elle vise.
Note marginale :Modification ou révocation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les parties en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, l’Office peut, sous réserve de l’article 127 et compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou réduire le périmètre ou annuler la déclaration.
Note marginale :Idem
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 76(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 76(2).
Note marginale :Double
(6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.
Attestation de découverte importante
Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante
75 L’attestation de découverte importante confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Attestation de découverte importante
76 (1) L’Office octroie une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis valide de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 69, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.
Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte importante, l’Office peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 62(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 32 à 37.
Note marginale :Mentions
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
Note marginale :Réduction du périmètre
77 (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 74(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des périmètres en cause.
Note marginale :Agrandissement du périmètre
(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 74(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.
Note marginale :Caducité
78 (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 76(1).
Note marginale :Durée
(3) Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
Note marginale :Sort des parties
(4) À l’expiration de l’attestation, les parties visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.
Arrêtés de forage
Note marginale :Arrêtés de forage
79 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 32 à 37, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, après avoir fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire de titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
Note marginale :Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
Note marginale :Nombre de puits
(4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les parties en cause.
Définition de date d’abandon du puits
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
- 1988, ch. 28, art. 79
- 2015, ch. 4, art. 78
Note marginale :Renseignements
80 (1) L’Office peut, par dérogation à l’article 122, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à l’arrêté visé au paragraphe 79(1).
Note marginale :Réserve
(2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté visé au paragraphe 79(1).
SECTION IVProduction
Découvertes exploitables
Note marginale :Déclaration de découverte exploitable
81 (1) Sous réserve de l’article 127, l’Office, sur demande à lui faite par le titulaire intéressé sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 69, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de l’Office
(2) L’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, faire une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes 74(3), (4) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la déclaration.
Arrêtés de mise en valeur
Note marginale :Avis de prise d’un arrêté
82 (1) Après avoir fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production dans le périmètre de découverte exploitable, l’Office peut, par avis assujetti aux articles 32 à 37, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois — mentionné dans l’avis.
Note marginale :Observations
(2) Pendant que court le délai, l’Office donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.
Note marginale :Limite de trois ans
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, l’Office, s’il l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 127, ramener la durée du titre en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de la réduire de telle période supérieure précisée.
Note marginale :Caducité
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout titre portant sur une partie située dans la région en cause et objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.
Note marginale :Début de la production
(5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle partie visée au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Prolongation — annulation
(6) L’Office peut, sous réserve des articles 32 à 37, prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.
Licences de production
Note marginale :Droits conférés par la licence de production
83 (1) La licence de production confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit exclusif d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’Office peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.
Note marginale :Demande
84 (1) Sous réserve de l’article 90 et sur demande à lui faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, l’Office :
a) est tenu d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;
b) peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont lui-même et les intéressés conviennent et des articles 32 à 37, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient, soit à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.
Note marginale :Licence visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, l’Office peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 32 à 37 et lancé en application du paragraphe 62(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 32 à 37.
Note marginale :Modalités de la licence
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente partie et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
- 1988, ch. 28, art. 84
- 1993, ch. 47, art. 13
Note marginale :Fusion
85 Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut à la demande des titulaires intéressés et aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs licences.
Note marginale :Réduction de superficie
86 (1) En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable sous le régime des paragraphes 74(4) et 81(3), la licence de production est modifiée par réduction à l’avenant des parties de la zone extracôtière en cause.
Note marginale :Augmentation de superficie
(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime des paragraphes 74(4) et 81(3), la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à un permis de prospection ou à une attestation de découverte exploitable que détient le titulaire de la licence de production.
Note marginale :Prise d’effet
87 (1) La licence de production prend effet à compter de l’octroi pour une durée de vingt-cinq ans.
Note marginale :Caducité
(2) La licence de production est périmée lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est. en application des paragraphes 74(4) et 81(3), annulée ou modifiée par radiation de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.
Note marginale :Prolongation automatique
(3) La licence de production est prolongée tant que durent les travaux de production commerciale d’hydrocarbures en cours lors de son expiration.
Note marginale :Latitude ministérielle
(4) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, par arrêté, prolonger la licence, aux conditions indiquées, dans les cas suivants :
a) la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais il est fondé à croire qu’elle peut recommencer;
b) il est fondé à croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties en cause peut, avant ou après l’expiration de la licence, être interrompue mais recommencer par la suite.
Note marginale :Caducité
88 (1) Les titres portant sur les parties de la zone extracôtière visées par la licence de production et détenus avant son octroi sont périmés quant à celles-ci, mais demeurent valides par ailleurs.
Note marginale :Sort des parties
(2) À l’expiration de la licence de production, les parties visées deviennent réserves de l’État.
Licences de stockage souterrain
Note marginale :Licences de stockage souterrain
89 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’il peut approuver, dans telle partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.
Note marginale :Interdiction
(2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.
Critère d’obtention
Note marginale :Condition d’octroi
90 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’une licence de production.
- 1988, ch. 28, art. 90
- 1993, ch. 47, art. 14
SECTION V[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 15]
SECTION VIRedevances
Levée des redevances
Note marginale :Redevances
99 (1) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la loi sur les redevances si la production provenait de Nova Scotia lands au sens de la loi provinciale. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(2) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la loi sur les redevances échappent à l’assujettissement du paragraphe (1).
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur les redevances et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article. Notamment, mention dans celle-ci de Her Majesty in right of the Province, Province of Nova Scotia, Province et Nova Scotia lands ainsi que de Minister vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada ou de la zone extracôtière et du ministre fédéral.
Note marginale :Mesures en cas de défaut
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (5), le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi sur les redevances et ses règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à l’Office :
a) de refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;
b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité de recherche ou de production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;
c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (2).
Note marginale :Précision
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, n’est pas majeure la décision de l’Office prise conformément à une instruction donnée par le ministre provincial en application du paragraphe (4).
Note marginale :Suspension des recours
(6) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (4) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par la loi sur les redevances, ses règlements ou toute autre règle de droit.
Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne
(7) Les dispositions de la présente loi ou de la loi provinciale et de leurs règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.
- 1988, ch. 28, art. 99
- 2015, ch. 4, art. 79(F)
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
100 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, intérêts, amendes — payables sous le régime de l’article 99 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de l’Office, tenu de négocier avec son homologue provincial et l’Office pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.
Note marginale :Accord
(3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de la province et l’Office sur la gestion et le recouvrement, pour le compte du gouvernement du Canada, des montants et, notamment, sur tous remboursements ou paiements à effectuer conformément aux modalités de l’accord.
Note marginale :Modification de l’accord
(4) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.
Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord
(5) Un document, censé être un accord, qui est publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le ministre du Revenu national, le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre fédéral, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.
Note marginale :Imputation
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 99, ou sous celui de l’article 99 et de la loi sur les redevances, peut être imputé par celui-ci sur les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime de l’article 99 libère celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
Note marginale :Versement au receveur général
101 (1) Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1988, ch. 28, art. 101
- 2015, ch. 4, art. 80(F)
Assujettissement et recouvrement
Note marginale :Créances de Sa Majesté
102 Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.
SECTION VIIFonds renouvelables pour l’étude de l’environnement
Note marginale :Continuation du Fonds
103 (1) La partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.
Note marginale :Approbation par l’Office
(2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de l’Office.
Note marginale :Nomination
(3) Par dérogation au paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’Office nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.
Note marginale :Double à remettre
(4) Le Conseil remet à l’Office un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1) d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1) c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.
Note marginale :Exemption
104 Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période précisée dans un avis donné en application des paragraphes 141(1) ou (2).
- 1988, ch. 28, art. 104
- 2015, ch. 39, art. 2
SECTION VIIITransferts, cessions et enregistrement
Définitions
Note marginale :Définitions
105 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- acte
acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)
- cession de priorité
cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)
- cession de sûreté
cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section. (assignment of security interest)
- directeur
directeur La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Registrar)
- directeur adjoint
directeur adjoint La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Deputy Registrar)
- droit subordonné
droit subordonné Droit ou catégorie de droits prévus par règlement et se rapportant à des titres ou fractions, à l’exclusion d’une sûreté ou d’un privilège d’exploitant. (French version only)
- mainlevée
mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)
- partie garantie
partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)
- privilège de l’exploitant
privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)
- sûreté
sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :
a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;
b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de tout ou partie de la créance, ou de tout ou partie des titres visés à l’alinéa b).
S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)
- transfert
transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)
- tribunal
tribunal La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)
Note marginale :Mentions
(2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente section d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.
- 1988, ch. 28, art. 105
- 1991, ch. 46, art. 586
- 1999, ch. 31, art. 30
Transferts et cessions
Note marginale :Avis d’un transfert
106 Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser l’Office et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celui-ci, un double.
107 et 107.1 [Abrogés, 1993, ch. 47, art. 16]
Enregistrement
Note marginale :Constitution d’un registre
108 (1) Un registre public de tous les titres et actes enregistrés en application de la présente partie est constitué et tenu sous le régime de la présente section.
Note marginale :Fonctions du directeur et de son adjoint
(2) Le directeur et le directeur adjoint exercent les attributions que leur confèrent les règlements à l’égard du registre et de l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
109 (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.
Note marginale :Conditions d’enregistrement
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sous le régime de la présente section, sauf s’il est présenté sur formulaire et s’il contient les renseignements et satisfait aux contraintes qu’établissent la présente section et les règlements.
110 [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 17]
Note marginale :Enregistrement d’un avis de garantie
111 (1) Il est interdit d’enregistrer un avis de sûreté sauf s’il indique :
a) la nature de la sûreté revendiquée;
b) le nom de l’auteur de la sûreté;
c) les documents qui ont créé la sûreté;
d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.
Note marginale :Avis d’adresse officielle
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur sur formulaire.
Note marginale :Modification d’adresse officielle
(3) L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
112 L’enregistrement d’un avis de sûreté à l’égard d’un titre valide portant sur des périmètres autres que des réserves de l’État lors de l’octroi d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production portant sur ces périmètres vaut mention de ces titres comme si leur octroi avait précédé l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
113 (1) Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente loi et ses règlements et, s’il les trouve conformes, les enregistre sous leur régime.
Note marginale :Refus motivé
(2) S’il refuse d’enregistrer un document, le directeur le renvoie au requérant et lui donne les motifs de son refus.
Note marginale :Inscription
(3) Tout acte est enregistré lorsqu’il est revêtu d’une mention comportant le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement.
Note marginale :Ordre de réception
(4) Les actes sont enregistrés selon l’ordre chronologique de réception.
Note marginale :Publicité
114 L’enregistrement d’un acte vaut notification de l’acte à compter de la date de l’enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l’égard des demandeurs visés à l’article 116.
Note marginale :Priorité des droits
115 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l’enregistrement d’un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :
a) à l’égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte mais n’est pas enregistré ou l’a été après, peu importe le moment d’acquisition du droit;
b) à l’égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l’enregistrement si l’acquisition du droit est postérieure à l’enregistrement.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La priorité et l’opposabilité d’un droit acquis avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte s’établit, s’il a lieu dans les cent quatre-vingts jours de celle-ci, comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés et comme si le présent article était alors en vigueur.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l’égard duquel aucun acte n’est enregistré dans le délai visé au même paragraphe, lorsque la personne qui le revendique l’a acquis alors qu’elle connaissait l’existence de l’autre droit.
Note marginale :Idem
(4) Il est interdit d’enregistrer un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2), s’il n’est accompagné de la déclaration solennelle établie, sur formulaire, par la personne qui le revendique et la date d’acquisition.
Note marginale :Privilège de l’exploitant
(5) Le privilège de l’exploitant relatif à un titre ou une fraction, a, sans nécessité d’enregistrement, priorité sur tout autre droit, et lui est opposable, à l’égard duquel un acte peut être enregistré, peu importe le moment de l’enregistrement d’un autre acte ou de l’acquisition du privilège, sauf s’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de priorité sans que mainlevée ait été enregistrée à cet égard.
Note marginale :Demande de renseignements
116 (1) Quiconque peut, conformément au présent article, signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté enregistré à l’égard de titres ou fractions, aux conditions suivantes :
a) être le titulaire ou l’indivisaire;
b) y être désigné à titre d’auteur de la sûreté;
c) être la partie garantie aux termes d’un autre avis de garantie enregistré à l’égard des titres ou fractions en cause;
d) faire partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) obtenir l’autorisation à cet effet du tribunal.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande peut être signifiée par remise à l’intéressé — partie garantie selon l’avis de sûreté ou auteur de la mise en garde — d’un avis, établi sur formulaire, lui enjoignant :
a) de faire connaître au demandeur, dans les quinze jours suivant la signification, le lieu où peuvent être consultés les documents — originaux ou copies — mentionnés dans l’acte et les heures normales d’ouverture prévues à cet effet;
b) de permettre au demandeur ou à son mandataire de consulter les documents — originaux ou copies — au cours des heures normales d’ouverture au lieu prévu à cet effet et ce, dans un délai raisonnable après signification de l’avis.
Note marginale :Signification
(3) La signification de la demande s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification apparaissant au registre.
Note marginale :Suivi
(4) Il peut être donné suite à la demande, par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l’avis de demande d’une copie conforme des documents visés.
Note marginale :Défaut
(5) Le tribunal peut, à l’initiative de l’auteur de l’avis de demande, ordonner à l’intéressé qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas, d’y donner suite dans le délai et de la manière énoncés dans l’ordonnance.
Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance
(6) Si l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, à l’initiative du requérant, rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire au respect de celle visée au paragraphe (5) ou ordonner au directeur de radier l’enregistrement de l’avis de sûreté.
Définition de document
(7) Au présent article, est assimilé à un document toute modification de celui-ci.
Note marginale :Demande de mesure déclaratoire
117 (1) Quiconque est habilité à signifier une demande de renseignements visée au paragraphe 116(1) peut :
a) signifier à la partie garantie selon l’avis de sûreté un avis établi sur formulaire lui enjoignant de saisir le tribunal dans les soixante jours suivant la date de signification de l’avis, pour que soit reconnu la sûreté revendiquée dans l’avis de garantie;
b) saisir le tribunal afin d’obliger la partie garantie à faire valoir les motifs pour lesquels l’enregistrement de l’acte en cause ne devrait pas être radié.
Note marginale :Ordonnance d’abrégement
(2) Le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par l’auteur de l’avis mentionné au paragraphe (1), abréger le délai en cause. Dans ce cas, l’alinéa (1) a) est réputé être une mention du délai abrégé. Une ampliation de l’ordonnance est à signifier avec l’avis.
Note marginale :Ordonnance de prorogation
(3) Le tribunal peut, à l’initiative de l’intimé, proroger le délai imparti à l’alinéa (1) a), qu’il ait été abrégé ou non.
Note marginale :Signification
(4) La signification d’un avis d’intenter des procédures s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’intimé à l’adresse officielle de signification pour l’acte en cause apparaissant au registre.
Note marginale :Radiation de l’enregistrement
(5) L’enregistrement d’un avis de garantie est radié sur présentation au directeur d’une déclaration solennelle portant qu’un avis d’intenter des procédures a été signifié conformément au présent article et qu’aucune requête n’a été présentée à la suite de cet avis ou que la requête a été rejetée ou abandonnée.
Note marginale :Nouvel enregistrement interdit
(6) La partie garantie visée par la radiation ne peut présenter à l’enregistrement un autre avis de sûreté ayant trait à la sûreté en cause sans avoir obtenu la permission du tribunal.
Note marginale :Radiation judiciaire
(7) L’enregistrement d’un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d’une ampliation d’une ordonnance à cet effet, peu importe que celle-ci soit intervenue à la suite de procédures intentées sous le régime de la présente section ou par tout autre moyen.
Note marginale :Validité d’un transfert
118 Le transfert d’un titre ou fraction n’est opposable à l’État qu’à compter de son enregistrement.
Note marginale :Maintien des droits de l’Office ou de Sa Majesté
119 II demeure entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet de restreindre :
a) les attributions de l’Office ou des deux ministres sous le régime de la présente partie, de ses règlements ou d’un titre;
b) tout droit de propriété, d’aliéner ou d’exploiter des ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de telle partie de la zone extracôtière.
Note marginale :Immunité
120 Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le directeur, son adjoint ou leurs préposés par suite d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Règlements
121 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et, notamment :
a) fixer les attributions du directeur et de son adjoint, ainsi que leurs modalités d’exercice et prévoir la désignation, par l’Office, de personnes ou catégories de personnes chargées d’exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;
b) prévoir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les parties de la zone ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;
c) prévoir le dépôt au registre de doubles de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;
d) prévoir l’accès aux registres et à leur consultation;
e) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 81]
f) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente section.
- 1988, ch. 28, art. 121
- 2015, ch. 4, art. 81
SECTION IXApplication
Renseignements
Note marginale :Définitions
122 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date d’abandon du forage
date d’abandon du forage[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 82]
- date d’abandon du puits
date d’abandon du puits Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III. (well termination date)
- études de l’environnement
études de l’environnement Travaux relatifs aux mesures ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes. (environmental study)
- levé marin
levé marin Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d’un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d’influencer sur la sécurité ou l’efficacité du forage. (well site seabed survey)
- opération expérimentale
opération expérimentale Activité comportant l’emploi de procédés ou de matériel qui n’ont pas été essayés ni éprouvés. (experimental project)
- puits de délimitation
puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)
- puits d’exploitation
puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d’observation soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)
- puits d’exploration
puits d’exploration Puits foré sur un horizon géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)
- recherches ou études techniques
recherches ou études techniques Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière. (engineering research or feasibility study)
- renseignements
renseignements Tous éléments d’information ainsi que leur support.
- travaux de géologie
travaux de géologie Travaux comportant la collecte, l’examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone extracôtière. S’entend en outre de l’analyse et de l’interprétation de diagraphies. (geological work)
- travaux de géophysique
travaux de géophysique Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des rochés afin d’en déterminer la profondeur, l’épaisseur, la configuration structurale ou l’historique sédimentaire. S’entend en outre du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des éléments ou des données fournis par ces travaux. (geophysical work)
- travaux de géotechnique
travaux de géotechnique Travaux comportant l’analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du fond ou du sous-sol marins de la zone. (geotechnical work)
Note marginale :Protection des renseignements
(2) Sous réserve de l’article 19 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
Note marginale :Idem
(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Enregistrement
(4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section VIII.
Note marginale :Renseignements communicables
(5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :
(i) s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;
e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :
(i) si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
f) un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la partie III;
g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ;
g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre d’une loi fédérale;
h) des études achevées financées sur le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
i) d’autre types d’études de l’environnement :
(i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.
Note marginale :Communication : administrations publiques et organisme
(6) L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre fédéral et le ministre provincial consentent par écrit à la communication.
Note marginale :Communication aux ministres
(7) L’Office peut communiquer aux deux ministres les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature provinciale, selon le cas, l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Note marginale :Consentement de l’Office
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l’Office ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 142(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Note marginale :Renseignements communicables — audience publique
(10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.
Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement
(11) Sous réserve de l’article 122.1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 142(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.
Note marginale :Exception — paragraphes (9) à (11)
(12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e) et i).
- 1988, ch. 28, art. 122
- 1992, ch. 35, art. 87
- 2015, ch. 4, art. 82
Note marginale :Avis — paragraphe 122(11)
122.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 122(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 122(11);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Note marginale :Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.
Note marginale :Communication des renseignements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Note marginale :Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
- 2015, ch. 4, art. 83
Arbitrage
123 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 88]
Note marginale :Arbitrage sur décision
124 (1) L’Office peut, par arrêté, déférer à un arbitrage, mené selon la procédure fixée par règlement, tel conflit parmi les catégories admissibles prévues par règlement survenu entre plusieurs titulaires et portant sur des opérations exécutées lors d’activités extracôtières autorisées sous le régime de la partie III et si aucun accord de mise en valeur y ayant trait n’est conclu ou en vigueur avant le 5 mars 1982.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux titres valides le 5 mars 1982 à l’égard de telle partie de la zone extracôtière et qu’aux titres qui en découlent directement lorsque les parties visées n’étaient pas des réserves de l’État au moment de l’expiration des premiers titres.
Note marginale :Décision
(3) La décision de l’arbitre lie tous ceux qui y sont mentionnés à compter de la date qui y est indiquée. Les conditions de la décision sont réputées être celles du titre en cause.
Note marginale :Règlements
125 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’article 124 et, notamment :
a) prévoir la procédure d’arbitrage et le prononcé des décisions;
b) fixer les catégories de conflits admissibles;
c) prévoir la procédure des appels et l’exécution des décisions.
Note marginale :Application
(2) Les règlements peuvent s’appliquer à tout ou partie de la zone extracôtière.
- 1988, ch. 28, art. 125
- 1992, ch. 35, art. 89
Annulation des titres
Note marginale :Avis
126 (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
Note marginale :Défaut
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
- 1988, ch. 28, art. 126
- 2014, ch. 13, art. 63
Audiences et révision
Définition de Comité
127 (1) Pour l’application du présent article, Comité désigne le Comité des hydrocarbures constitué conformément à l’article 145.
Note marginale :Avis
(2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente partie assujettit expressément la prise au présent article, l’Office en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime directement touchées par la mesure.
Note marginale :Demande d’audience
(3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2), la tenue d’une audience; l’Office, sur réception de la demande, enjoint au Comité de fixer la date l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.
Note marginale :Audition
(4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.
Note marginale :Pouvoirs du Comité
(5) Pour l’enquête, le Comité, en ce qui concerne la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, a tous les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Recommandations du Comité
(6) À la fin de l’enquête, le Comité remet ses conclusions à l’Office quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.
Note marginale :Arrêté
(7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, l’Office tient compte des recommandations du Comité.
Note marginale :Avis motivé
(8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
Note marginale :Prise d’effet
(9) La mesure prend effet à la dernière des dates suivantes :
a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);
b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.
Note marginale :Décision majeure
(10) Cependant, si la décision visée au paragraphe (2) est majeure ou qu’un arrêté ou une mesure qui y est visée aboutit à une décision majeure, les délais mentionnés au paragraphe 33(1) ne commencent à courir avant l’une des dates visées au paragraphe (9). La décision, l’arrêté ou la mesure prennent dès lors effet, sous réserve de l’article 33.
Note marginale :Examen judiciaire
(11) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut être revisée et annulée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse conformément aux règles de pratique et de procédure établies sous le régime de la loi provinciale.
- 1988, ch. 28, art. 127
- 1999, ch. 31, art. 31
Règlements
Note marginale :Règlements
128 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d’application de la présente partie et de ses objets et, notamment :
a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des périmètres et délimiter et décrire les périmètres ainsi divisés et subdivisés;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser l’Office à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;
d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre fédéral ses observations à leur sujet.
Note marginale :Exception
(3) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (2) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Formulaires
129 (1) L’Office peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements, et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.
Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés
(2) Tout formulaire censé prévu ou autorisé par l’Office est réputé être un formulaire prévu par celui-ci en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en question par celui-ci, ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci ou de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.
Note marginale :Présomption
(3) Les formulaires prescrits par l’Office et les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SECTION XDispositions transitoires
Note marginale :Continuation des accords d’exploration
130 (1) Les accords d’exploration portant sur telle partie de la zone extracôtière et conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada se sont achevées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs conditions.
Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante
(2) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 44 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles l’avaient été faites sous celui de l’article 74 de la présente loi.
Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration
(3) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 16(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente partie, à compter de son entrée en vigueur, et régie par celle-ci.
Note marginale :Remplacement des titres
131 (1) Sous réserve de l’article 130 et du paragraphe 132(2), les titres régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.
Note marginale :Aucun recours
(2) Nul ne peut réclamer ou recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, que la présente partie remplace ou modifie, ou en compensation des obligations qu’elles lui imposent.
Note marginale :Ancien règlement
132 (1) Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada demeure en vigueur, sauf s’il est incompatible avec la présente partie, jusqu’à son abrogation ou son remplacement par le règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Anciens titres
(2) Tous les titres régis par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada valides lors de l’entrée en vigueur du présent article continuent de l’être sous réserve des articles 133 à 136.
Note marginale :Annulation des droits de Petro-Canada
(3) Tous les droits qu’a Petro-Canada par suite de l’application des articles 33, 120 ou 121 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada d’acquérir d’autres titres ou fractions sont annulés à compter du 5 mars 1982.
Note marginale :Idem
(4) Petro-Canada ne peut exercer les droits que lui confère l’article 33 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada à l’égard des parties de la zone extracôtière devenues des réserves de l’État à compter du 30 avril 1980.
Note marginale :Portée des anciens règlements
(5) Nulle opération n’est compromise qui porte sur un titre ou une fraction à l’égard desquels Petro-Canada aurait pu faire valoir quelque prétention au titre des articles 33, 120 ou 121 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada du seul fait du défaut de donner à celle-ci les avis requis ou d’un calcul erroné du taux de participation canadienne sous le régime de ce règlement.
Note marginale :Rétroactivité
(6) Le paragraphe (5) vise également les opérations survenues avant le 5 mars 1982.
Définition de Petro-Canada
(7) Pour l’application du présent article, Petro-Canada s’entend de la personne morale constituée par la Loi sur la société Petro-Canada.
Note marginale :Anciens permis, permis spéciaux de renouvellement et accords d’exploration
133 (1) Sous réserve des articles 135 et 136, le titulaire d’un ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement ou ancien accord d’exploration doit, au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982, négocier sous réserve des articles 32 à 37, un permis de prospection avec l’Office.
Note marginale :Abandon
(2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Extension
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le permis de prospection prévu au paragraphe (1) peut être étendu à tout ou partie de la zone extracôtière sur laquelle portaient les titres antérieurs et aux terres s’y rattachant qui, avant cette extension, étaient des réserves de l’État.
Note marginale :Engagements relatifs au forage
(4) Lorsqu’un ancien permis spécial de renouvellement ou un ancien accord d’exploration prévoit le forage d’un ou de plusieurs puits, l’Office doit offrir au titulaire en cause l’octroi d’un permis de prospection d’une durée égale à celle qui reste, à compter du 5 mars 1982, à l’ancien titre et comportant les mêmes dispositions relatives au forage.
Note marginale :Anciennes concessions
134 (1) Sous réserve des articles 135 et 136, le titulaire d’une ancienne concession est tenu de négocier, sous réserve des articles 32 à 37, un permis de prospection à l’Office au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.
Note marginale :Abandon
(2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe 133(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux parties de la zone extracôtière que peut mentionner le permis de prospection visé au paragraphe (1).
Note marginale :Prorogation de délai
135 Dans le cas où un permis de prospection, dont les articles 133 ou 134 exigent la négociation, ne peut être négocié dans le délai imparti pour un motif ne pouvant être imputé au titulaire, l’Office doit proroger ce délai de façon à permettre cette négociation dans un délai convenable.
Note marginale :Fusion d’accord d’exploration
136 (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 133(1) ou 134(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis de prospection contient les conditions dont les titulaires et l’Office conviennent sous réserve des articles 32 à 37.
Note marginale :Précision
137 Il demeure entendu que la part de la Couronne visée à la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est à tous égards abrogée dès l’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE IIIOpérations pétrolières
Définitions
Note marginale :Définitions
138 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Comité
Comité Le comité constitué conformément à l’article 145. (Committee)
- concession
concession Concession d’hydrocarbures conforme aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilée une licence de production octroyée sous le régime de la partie II. (lease)
- délégué
délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 91]
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 144. (Chief Safety Officer)
- délégué à l’exploitation
délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 144. (Chief Conservation Officer)
- permis
permis Permis d’exploration d’hydrocarbures octroyé conformément aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilé un accord d’exploration conclu sous le régime du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et tout accord d’exploration ou permis de prospection visé par la partie II. (permit)
- pipe-line
pipe-line Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — d’hydrocarbures ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison des hydrocarbures et, notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)
- puits
puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)
- 1988, ch. 28, art. 138
- 1992, ch. 35, art. 91
Objet
Note marginale :Objet
138.1 La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production.
- 1992, ch. 35, art. 92
- 2015, ch. 4, art. 84
Application
Note marginale :Application
139 La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.
Conseil d’harmonisation
Note marginale :Nomination
139.1 Le ministre provincial désigne un des membres du Conseil d’harmonisation constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- 1992, ch. 35, art. 93
Conseil des normes extracôtières de formation
Note marginale :Approbation
139.2 Le ministre provincial peut approuver la constitution du Conseil des normes extracôtières de formation mentionné au paragraphe 5.5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les ministres fédéraux visés à cette loi.
- 1992, ch. 35, art. 93
Interdiction
Note marginale :Interdiction
140 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 142(1) a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- 1988, ch. 28, art. 140
- 1992, ch. 35, art. 94
Note marginale :Interdiction : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
140.1 Nul ne peut exercer des travaux ou des activités liés au forage pétrolier, notamment le forage exploratoire, dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada ni à l’intérieur d’un mille marin de la laisse de basse mer.
- 2013, ch. 28, art. 6
Note marginale :Avis des ministres : interdiction
141 (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent, par avis conjoint, interdire la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV, ainsi que le transport des hydrocarbures qui y sont produits, pour une période débutant à la date précisée dans l’avis et se terminant le 31 décembre 2022.
Note marginale :Prorogation
(2) Les ministres peuvent, par avis conjoint ou une succession d’avis conjoints, après examen des incidences environnementales et socio-économiques des travaux de recherche et de forage dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ainsi que de tout autre facteur pertinent, prolonger l’interdiction visée au paragraphe (1) dans tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV pour une période, précisée dans chaque avis, d’au plus dix ans.
Note marginale :Interdiction
(3) Nul ne peut, pendant la période précisée dans un avis conjoint des ministres, exercer les activités mentionnées au paragraphe (1) dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ou dans la partie de celle-ci prévue dans l’avis.
- 1988, ch. 28, art. 141
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2015, ch. 39, art. 3
Délégation
Note marginale :Délégation
141.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 95
- 2015, ch. 4, art. 85
Permis et autorisations
Permis et autorisations de travaux
Note marginale :Permis et autorisations
142 (1) L’Office peut, sur demande à lui faite établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) sous réserve de l’article 45, une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :Copie de la demande
(3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que l’Office expose lors de l’approbation de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Limite
(4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);
c) aux paragraphes 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) ou (5) ou 168(1.1), (1.2) ou (5);
c.1) à toute disposition de la partie III.1;
d) aux règlements applicables.
- 1988, ch. 28, art. 142
- 1992, ch. 35, art. 96
- 2014, ch. 13, art. 64
- 2015, ch. 4, art. 86 et 117
Note marginale :Autorisations : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
142.01 (1) S’il reçoit une demande d’autorisation concernant des travaux ou une activité projetés dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, l’Office fournit, dans un délai de soixante jours après réception de la demande, une copie de celle-ci à l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Agence Parcs Canada
(2) Dans un délai de soixante jours après réception de la copie de la demande, l’Agence Parcs Canada fournit par écrit à l’Office son avis concernant l’incidence éventuelle des travaux ou de l’activité projetés sur la gestion de la surface de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.
Note marginale :Avis tenu compte par l’Office
(3) Avant de délivrer une autorisation, l’Office tient compte de tout avis reçu en application du paragraphe (2). Le cas échéant, il peut assortir l’autorisation de conditions, notamment des mesures correctives ou d’atténuation à l’égard de l’incidence éventuelle des travaux ou de l’activité proposés sur la gestion de la surface de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.
- 2013, ch. 28, art. 7
Note marginale :Évaluation environnementale
142.02 (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.
Note marginale :Activité concrète
(2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :
a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;
b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;
c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;
d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.
Elle comprend les activités concrètes qui sont accessoires à l’activité concrète qui remplit ces conditions.
Note marginale :Période exclue du délai
(3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Avis publics
(4) L’Office rend publiques sans délai :
a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);
b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.
- 2015, ch. 4, art. 87
Note marginale :Programme d’aide financière
142.03 L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 142.02(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2).
- 2015, ch. 4, art. 87
Note marginale :Droit d’accès
142.1 (1) Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer ces activités sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b) ou d’un titre au sens de la partie II, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
Note marginale :Réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
(3) Les droits d’accès à la surface prévus au présent article, concernant la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, se limitent à ce qui suit :
a) l’accès aux têtes de puits existantes aux fins de sécurité et de la protection de l’environnement;
b) les activités d’exploration pétrolière à faible incidence sur l’environnement, notamment les programmes sismiques, géologiques ou géophysiques;
c) la capacité d’évacuation d’urgence des travailleurs extracôtiers;
d) la mise en service, l’entretien et l’inspection des installations d’urgence, notamment l’aire d’atterrissage d’hélicoptère et les caches à carburant.
- 1992, ch. 35, art. 96
- 2013, ch. 28, art. 8
Sécurité des activités
Note marginale :Examen
142.2 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b), l’Office, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
- 1992, ch. 35, art. 96
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 88
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
142.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).
- 1992, ch. 35, art. 96
- 2015, ch. 4, art. 89
Autorisation de plans de mise en valeur
Note marginale :Plans de mise en valeur
143 (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 142(1) b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent paragraphe ne peut être accordée, sauf consentement des deux ministres, avant que l’Office n’ait, sur demande établie en application du paragraphe (2), lui-même approuvé, sous le régime du paragraphe (4), un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation peut être expédiée à l’Office selon les modalités de forme et de contenu fixées par lui et selon celles — de temps ou autre — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Éléments du plan
(3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, localisation et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer réserves, techniques de récupération et méthodes de contrôle de la production et les facteurs, coûts et environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production, solutions de rechange comprises, éventuel. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.
Note marginale :Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan, l’Office peut, aux conditions qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement, approuver la partie I du plan, sous réserve des articles 32 à 37, et sa partie II.
Note marginale :Conditions
(5) Il ne peut être apporté de modifications à un plan déjà approuvé qui ne soient d’abord elles-mêmes approuvées, conformément au paragraphe (4), par l’Office.
Note marginale :Application
(6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.
- 1988, ch. 28, art. 143
- 1992, ch. 35, art. 97
Déclarations
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation
143.1 (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 13, art. 65]
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.
Note marginale :Immunité
(4) L’Office ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
- 1992, ch. 35, art. 98
- 2014, ch. 13, art. 65
Certificats
Note marginale :Certificats
143.2 (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu, pour approbation, du demandeur un certificat délivré par l’autorité; le certificat est établi en la forme fixée par l’Office.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.
Note marginale :Contenu
(3) Le certificat atteste que l’installation et les équipements :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par l’Office, dans le cadre du paragraphe 142(4), pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par l’Office;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou équipements en cause.
Note marginale :Accès
(5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations et équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.
Définition de autorité
(6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Immunité
(7) L’Office ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
- 1992, ch. 35, art. 98
Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation
Note marginale :Désignation
144 L’Office peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.
- 1988, ch. 28, art. 144
- 1992, ch. 35, art. 99
- 2014, ch. 13, art. 66
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Ordres et arrêtés
144.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou le Comité, ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 210.001(1).
- 1992, ch. 35, art. 99
- 2014, ch. 13, art. 67
Essais d’écoulement prolongés
Note marginale :Propriété
144.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b), aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.
Note marginale :Conditions
(2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
- 1992, ch. 35, art. 99
Comité des hydrocarbures
Constitution
Note marginale :Constitution par l’Office
145 (1) Pour l’application de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office peut constituer le Comité des hydrocarbures, formé d’au plus cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Nomination des membres et président
(2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par l’Office; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont l’Office peut fixer la durée.
Note marginale :Mandats renouvelables
(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- 1988, ch. 28, art. 145
- 2003, ch. 22, art. 124(A)
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Qualification
146 (1) L’Office nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière d’hydrocarbures.
Note marginale :Idem
(2) Les membres de l’Office, son personnel et le délégué aux hydrocarbures ne peuvent être nommés au Comité.
Note marginale :Personnel
(3) L’Office affecte au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournit, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation des deux ministres, qu’être assuré par le personnel de l’Office.
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
Note marginale :Frais
(5) Les membres ont le droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
- 1988, ch. 28, art. 146
- 2003, ch. 22, art. 125
Note marginale :Intérêt dans le secteur des hydrocarbures
147 Nul membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures auquel s’applique la présente partie, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une société intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle société ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.
Note marginale :Quorum
148 (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
Note marginale :Attributions
(2) Le Comité peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates et lieux de ses réunions.
- 1988, ch. 28, art. 148
- 2003, ch. 22, art. 126
Compétence et attributions
Note marginale :Compétence
149 (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente loi, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que cette loi l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.
Note marginale :Attributions
(2) Dans le cadre de la présente loi, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.
Note marginale :Question de fait
(3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.
Note marginale :Délégation
150 (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.
Note marginale :Pouvoirs du délégué
(2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.
Note marginale :Fonctions consultatives
151 L’Office peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente partie ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage ou à la transformation ou au transport des hydrocarbures.
Exécution
Note marginale :Arrêtés du Comité
152 (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) La procédure prévue à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peut être suivie pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office, rendu en vertu de l’article 191 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
- 1988, ch. 28, art. 152
- 1999, ch. 31, art. 32
SECTION IRéglementation de l’exploitation
Règlements
Note marginale :Règlements
153 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
a) définir pétrole et gaz pour l’application des sections I et II, installation et équipement pour l’application des articles 143.1 et 143.2 et grave pour l’application de l’article 170;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 165(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 166.1(1)b);
c) autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 142(1) b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 143.2;
g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 165(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 168(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 168.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 6(1).
- 1988, ch. 28, art. 153
- 1992, ch. 35, art. 101
- 2015, ch. 4, art. 90 et 117
Note marginale :Modification des annexes V ou VI
153.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes V ou VI par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Note marginale :Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
- 2015, ch. 4, art. 91
Note marginale :Publication de projets de règlement
154 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente section sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
Note marginale :Normes équivalentes et dérogations
155 (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 153, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 153 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Note marginale :Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Note marginale :Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
- 1988, ch. 28, art. 155
- 1992, ch. 35, art. 102
- 2014, ch. 13, art. 68
Note marginale :Directives et textes interprétatifs
156 (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements pris au titre des articles 30.1 et 153.
Note marginale :Présomption
(2) Les directives et textes sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1988, ch. 28, art. 156
- 2015, ch. 4, art. 92
157 [Abrogé, 2014, ch. 13, art. 69]
Note marginale :Arrêtés de production
158 (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production d’hydrocarbures à des taux et en des quantités déterminés à observer s’il estime que les intéressés, dans la zone extracôtière, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.
Note marginale :Arrêt de la production
(2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production d’hydrocarbures pour des périodes déterminées.
Note marginale :Enquête et appel
(3) Les paragraphes 160(2) à (4) et l’article 162 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 160(1).
Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres
(4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.
- 1988, ch. 28, art. 158
- 1992, ch. 35, art. 104
Gaspillage
Note marginale :Interdiction du gaspillage
159 (1) Sous réserve du paragraphe 199(5), quiconque fait du gaspillage est coupable d’une infraction à la présente section, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de l’Office.
Définition de gaspillage
(2) Pour l’application de la présente partie, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur des hydrocarbures et s’entend notamment :
a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;
b) du fait de localiser, espacer ou forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement, une réduction de la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte;
c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive d’hydrocarbures après leur extraction du réservoir;
d) d’un stockage inefficace des hydrocarbures, en surface ou dans le sous-sol;
e) d’une production d’hydrocarbures qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;
f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;
g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.
Note marginale :Prévention du gaspillage
160 (1) Le délégué à l’exploitation, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 159(2) f) ou g), peut, sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui l’entraînent jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.
Note marginale :Enquête
(2) Avant de prendre l’arrêté, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêt des travaux
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délégué peut, par arrêté et sans enquête, ordonner l’arrêt de toutes les opérations s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir pris l’arrêté et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêté après enquête
(4) Après l’enquête, le délégué peut rejeter, modifier ou confirmer l’arrêté en cause ou en prendre un nouveau.
- 1988, ch. 28, art. 160
- 1992, ch. 35, art. 105
Note marginale :Mesures de contrainte
161 (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.
Note marginale :Prise en charge et frais
(2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1988, ch. 28, art. 161
- 1992, ch. 35, art. 106(F)
Note marginale :Appel au Comité
162 (1) La personne qui s’estime lésée peut, sur appel au Comité, demander la révision de l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation après enquête.
Note marginale :Pouvoirs en appel
(2) Après audition de l’appel, le Comité peut soit rejeter, confirmer ou modifier l’arrêté du délégué, soit ordonner d’entreprendre les travaux jugés nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement d’hydrocarbures ou pour prévenir tout manquement à la présente section ou aux règlements, ou encore prendre telle mesure, complémentaire ou non, appropriée.
- 1988, ch. 28, art. 162
- 1992, ch. 35, art. 107(F)
Note marginale :Gaspillage faute d’utilisation d’hydrocarbures ou d’emploi de méthodes de récupération indiquées
163 (1) Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 159(2) f) ou g), dans la récupération d’hydrocarbures d’un gisement, demander au Comité d’ordonner aux exploitants du gisement d’exposer, lors d’une audience tenue à la date indiquée dans l’arrêté, les raisons pour lesquelles le Comité ne devrait pas se prononcer sur la question.
Note marginale :Audition
(2) Le Comité tient l’audience à la date indiquée et donne au délégué, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
- 1988, ch. 28, art. 163
- 1992, ch. 35, art. 108(F)
Note marginale :Arrêté
164 (1) Si, après l’audience, il estime qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 159(2) f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, le Comité peut, par arrêté :
a) soit ordonner l’application d’un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;
b) soit ordonner la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance;
il peut, en outre, ordonner l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’arrêté ou s’il n’y a pas de plan approuvé par lui en cours d’application à la date fixée par l’arrêté.
Note marginale :Exploitation provisoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Comité peut permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après le délai fixé, s’il estime qu’un tel plan est en cours de préparation, et que la poursuite de l’exploitation est assujettie aux conditions qu’il impose.
Rejets et débris
Définition de rejets
165 (1) Pour l’application des articles 166 à 170, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 166.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de perte ou dommages réels
(2) Pour l’application de l’article 167 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Définition de débris
(3) Pour l’application des articles 167 à 168 et 170, débris désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 142(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
Note marginale :Immunité
(4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures.
- 1988, ch. 28, art. 165
- 1992, ch. 35, art. 110
- 2001, ch. 6, art. 111, ch. 26, art. 281 et 324
- 2015, ch. 4, art. 93
Note marginale :Interdiction
166 (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance de la zone extracôtière.
Note marginale :Obligation de signaler les rejets
(2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures extracôtiers au moment où s’y produisent des rejets doivent les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Mesures à prendre
(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possibles, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
Note marginale :Prise de mesures d’urgence
(4) Le délégué peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
a) que des rejets se sont produits dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront.
Note marginale :Mesures d’exécution
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux des rejets et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Note marginale :Prise en charge et frais
(6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :Frais
(7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de l’Office, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Contrôle des frais
(7.1) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Note marginale :Appel
(8) L’article 162 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) comme si elle l’avait été au titre d’un arrêté visé au paragraphe 160(1) et comme si l’arrêté ne pouvait faire l’objet d’une enquête.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.
- 1988, ch. 28, art. 166
- 1992, ch. 35, art. 111
- 2014, ch. 13, art. 70
Note marginale :Agents de traitement
166.1 (1) Les dispositions énumérées à l’annexe V ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe VI ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 166(3) ou (4);
d) elle est conforme aux règlements.
Note marginale :Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe VI continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Note marginale :Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 94
Note marginale :Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
166.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
- 2015, ch. 4, art. 95
Note marginale :Loi sur les pêches — responsabilité civile
166.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 166.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 166.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
- 2015, ch. 4, art. 95
Note marginale :Avis
166.4 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
- 2015, ch. 4, art. 95
Note marginale :Recherche scientifique
166.5 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.
Note marginale :Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Note marginale :Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 166.2 et aux annexes V et VI ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
- 2015, ch. 4, art. 95
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets
167 (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone extracôtière :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne à la suite des mesures prises à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Note marginale :Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais.
Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Note marginale :Limite de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Note marginale :Augmentation de la limite de responsabilité
(2.3) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (2.2).
Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
Note marginale :Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente section ou entraîne la responsabilité sous le régime de cet article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec cet article.
Note marginale :Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
- 1988, ch. 28, art. 167
- 1992, ch. 35, art. 112
- 2015, ch. 4, art. 96
Note marginale :Ressources financières — certaines activités
167.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité prévue au paragraphe 167(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Note marginale :Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Note marginale :Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.
- 2015, ch. 4, art. 97
Note marginale :Preuve de solvabilité
168 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;
b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.
Note marginale :Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité
(1.02) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Note marginale :Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.
Note marginale :Paiement sur les fonds déposés
(2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 167, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(3) Le paiement est effectué, selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par l’Office.
Note marginale :Déduction
(4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 167, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Note marginale :Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
- 1988, ch. 28, art. 168
- 1992, ch. 35, art. 113
- 2015, ch. 4, art. 98
Note marginale :Montant inférieur
168.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) ou à l’alinéa 168(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Note marginale :Ressources financières — exception
(2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 167.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Note marginale :Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 168(1)a).
- 2015, ch. 4, art. 99
Note marginale :Comité de contrôle
169 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs des hydrocarbures et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 167 et 168, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Note marginale :Dissolution
(2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Note marginale :Obligation
(3) L’Office encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
170 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente partie provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, l’Office peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, l’Office ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, il veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à l’Office.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(3) Après l’enquête, l’enquêteur remet à l’Office dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(4) L’Office publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Note marginale :Diffusion
(5) L’Office peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1988, ch. 28, art. 170
- 1992, ch. 35, art. 114
SECTION IIAccords de production
Note marginale :Définitions
171 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- accord de mise en commun
accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)
- accord d’exploitation unitaire
accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)
- accord d’union
accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)
- arrêté de mise en commun
arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 173 ou modifiée sous celui de l’article 175. (pooling order)
- arrêté d’union
arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 181. (unitization order)
- délégué
délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)
- détenteur
détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)
- droit à redevance
droit à redevance Droit sur des hydrocarbures produits et récupérés de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ces hydrocarbures. (royalty interest)
- exploitant unitaire
exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)
- exploitation unitaire
exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)
- fraction parcellaire
fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou la part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)
- intérêt économique direct
intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner les hydrocarbures de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)
- parcelle mise en commun
parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)
- parcelle unitaire
parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)
- secteur unitaire
secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)
- terrain
terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)
- titulaire de redevance
titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté. (royalty owner)
- unité d’espacement
unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures. (spacing unit)
- unité d’espacement mise en commun
unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)
- 1988, ch. 28, art. 171
- 1992, ch. 35, art. 115(F)
Mise en commun
Note marginale :Mise en commun volontaire
172 (1) Le ou les détenteurs qui ont des concessions ou qui possèdent des intérêts économiques directs distincts dans une unité d’espacement, les concessionnaires, ainsi que les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts dans cette unité, peuvent mettre en commun leurs intérêts économiques directs et leurs droits à redevance dans l’unité soit afin d’effectuer des forages ou de produire des hydrocarbures, soit à la fois à ces deux fins, si un double de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.
- 1988, ch. 28, art. 172
- 1991, ch. 50, art. 25
- 2001, ch. 4, art. 153
Note marginale :Demande d’arrêté de mise en commun
173 (1) En l’absence d’accord de mise en commun, un détenteur peut demander un arrêté portant que les autres détenteurs et les titulaires de redevance de l’unité d’espacement mettent en commun leurs intérêts dans l’unité, à telles des fins visées au paragraphe 169(1).
Note marginale :Audition par le Comité
(2) La demande est présentée à l’Office qui la renvoie au Comité pour la tenue d’une audience visant à décider de l’à-propos de prendre un arrêté de mise en commun. Le Comité accorde aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations à l’audition.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Avant l’audience, le demandeur fournit au Comité et aux autres intéressés que celui-ci peut désigner un projet d’accord de mise en commun; les autres détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement visée par le projet fournissent au Comité les renseignements que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Arrêté
(4) Après l’audience, le Comité peut ordonner, par arrêté, que tous les titulaires de redevance et détenteurs qui ont un intérêt dans l’unité d’espacement soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté.
Note marginale :Contenu de l’arrêté
(5) Sont prévus dans l’arrêté de mise en commun :
a) le forage et l’exploitation d’un puits dans l’unité d’espacement ou, lorsqu’un puits qui peut produire ou que l’on peut faire produire y a été foré avant la prise de l’arrêté, la mise en production et l’exploitation de ce puits;
b) la désignation d’un détenteur comme exploitant responsable du forage, de l’exploitation ou de l’abandon du puits, que ce dernier ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté;
c) l’attribution à chaque parcelle mise en commun de sa part de la production d’hydrocarbures de l’unité d’espacement mise en commun qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation du puits, cette attribution étant calculée en fonction de la superficie à moins qu’il ne puisse être prouvé au Comité que ce mode de calcul n’est pas équitable, auquel cas celui-ci peut recourir à un mode plus équitable;
d) à défaut de production, le paiement par le demandeur de tous les frais exposés pour le forage et l’abandon du puits;
e) en cas de production, le paiement des frais réels de forage du puits, qu’il ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté, ainsi que des frais réels d’achèvement, d’exploitation et d’abandon;
f) la vente par l’exploitant à un détenteur des hydrocarbures attribués en conformité avec l’alinéa c) s’il ne prend pas en nature ni n’aliène la production, ainsi que la déduction par l’exploitant, sur le produit de la vente, des frais entraînés par lui à l’occasion de cette vente.
Note marginale :Peine pécuniaire
(6) L’arrêté de mise en commun peut prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d’achèvement du puits; la peine ne peut toutefois pas excéder la moitié de sa part des frais.
Note marginale :Recouvrement
(7) Si le détenteur ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l’unité d’espacement.
Note marginale :Effet de l’arrêté
174 Les titulaires de redevance et les détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement mise en commun sont, dès la prise de l’arrêté de mise en commun, réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté, lequel est assimilé à un contrat valide entre les parties ayant des intérêts dans l’unité, et toutes ses conditions, originelles ou modifiées sous le régime de l’article 175, lient les parties, y compris Sa Majesté, et leur sont opposables.
Note marginale :Demande de modification de l’arrêté
175 (1) Le Comité se saisit de toute demande visant à modifier l’arrêté de mise en commun ou à l’annuler et faite par les détenteurs ayant plus de vingt-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans l’unité d’espacement mise en commun, calculés en fonction de la superficie; il peut, à son appréciation, ordonner la tenue d’une audition à la demande de tout détenteur ou de tout titulaire de redevance.
Note marginale :Modification de l’arrêté
(2) Après l’audience, le Comité peut modifier l’arrêté pour remédier à ses défauts ou l’adapter à l’évolution de la situation; il peut y modifier ou supprimer toute disposition qu’il estime injuste ou inéquitable ou même l’annuler complètement.
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
(3) La proportion de fractions parcellaires entre les parcelles mises en commun fixée à l’origine par l’arrêté de mise en commun ne peut être changée par la modification de celui-ci.
Note marginale :Interdiction
176 (1) Nul ne peut produire d’hydrocarbures dans une unité d’espacement où il y a plusieurs concessions ou plusieurs intérêts économiques directs distincts sans qu’un accord de mise en commun ait été conclu conformément à l’article 172 ou à un arrêté de mise en commun pris sous le régime de l’article 173.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la production d’hydrocarbures à des fins d’essais en des quantités approuvées par le délégué.
Union
Note marginale :Exploitation unitaire
177 (1) Le ou les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans tout ou partie d’un gisement dépassant la superficie d’une unité d’espacement, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d’union et exploiter leurs intérêts en conformité avec les stipulations, originelles ou modifiées, de l’accord, si un double de celui-ci et de ses modifications a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Accord d’union : Office
(2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
Note marginale :Lien de l’exploitant unitaire avec les parties
(3) Lorsqu’un accord d’union déposé en application du présent article prévoit qu’un exploitant unitaire sera le mandataire des parties en ce qui a trait aux attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, leur exercice ou défaut d’exercice par l’exploitant unitaire est censé être leur exercice ou défaut d’exercice par les parties qui ont par ailleurs ces pouvoirs et responsabilités en vertu de la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 177
- 1991, ch. 50, art. 26
- 2001, ch. 4, art. 154
Note marginale :Prévention du gaspillage
178 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le délégué peut, s’il estime que l’exploitation unitaire de tout ou partie d’un gisement préviendrait le gaspillage demander au Comité d’ordonner, par arrêté, que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Audition
(2) Une fois saisi de la demande, le Comité tient une audition à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Arrêté
(3) Si, après l’audience, il estime que l’exploitation unitaire préviendrait le gaspillage, le Comité peut, par arrêté, ordonner que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Cessation des opérations
(4) Si, dans un délai minimum de six mois suivant la prise de l’arrêté, les détenteurs et les titulaires de redevance n’ont pas conclu d’accords d’union et d’exploitation unitaire approuvés par le Comité, toute opération de forage et de production du gisement ou de la partie du gisement visés doit cesser jusqu’à l’approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué.
Note marginale :Poursuite des opérations
(5) Par dérogation au paragraphe (4), le Comité peut, aux conditions qu’il fixe, permettre la poursuite de l’exploitation, totale ou partielle, du gisement après le délai imparti, s’il estime que des accords d’union et d’exploitation unitaire sont sur le point d’être conclus.
Union obligatoire
Note marginale :Arrêté d’union
179 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins des intérêts économiques directs dans un secteur unitaire peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Note marginale :Présentation
(2) La demande est à présenter à l’Office qui en saisit le Comité pour la tenue d’audiences en application de l’article 181.
Note marginale :Demande présentée par l’exploitant unitaire
(3) La demande peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Note marginale :Contenu de la demande
180 (1) La demande comporte :
a) un plan du secteur unitaire visé;
b) un double des accords d’union et d’exploitation unitaire;
c) un état indiquant la nature des opérations à exécuter;
d) un état indiquant d’une part les noms et adresses des détenteurs et titulaires de redevance pour chaque parcelle unitaire visée et, d’autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l’accord d’union pour devenir des parcelles unitaires.
Note marginale :Accord d’union : détails obligatoires
(2) L’accord d’union mentionné au paragraphe (1) comporte :
a) une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires objet de l’accord;
b) une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d’une part de la production du terrain qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation unitaire;
c) une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l’exploitation unitaire doit prendre fin;
d) une disposition spécifiant que la part de la production d’un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire : détails obligatoires
(3) L’accord d’exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :
a) l’apport ou le transfert à l’unité de l’investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard, à opérer entre détenteurs;
b) l’imputation des frais de l’exploitation unitaire aux détenteurs;
c) la surveillance de l’exploitation unitaire par les détenteurs par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation composé de leurs représentants dûment mandatés, ainsi que la nomination d’un exploitant unitaire chargé de l’exploitation unitaire sous l’autorité de ce comité;
d) la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;
e) la détermination du scrutin sur toute proposition soumise au comité d’exploitation ainsi que le pourcentage des suffrages requis pour l’adoption de la proposition.
Note marginale :Audition
181 (1) Une fois saisi d’une demande par l’Office sous le régime de l’article 179, le Comité tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Arrêté d’union
(2) S’il constate, d’une part, qu’au début de l’audience les accords d’union et d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits de redevance sur cette unité, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain, le Comité peut, par arrêté, ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable. De plus, sous réserve de l’article 182, les accords d’union et d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté.
Note marginale :Modification par arrêté d’union
(3) Dans l’arrêté d’union, le Comité peut modifier l’accord d’union ou d’exploitation unitaire, soit en y ajoutant des dispositions soit en y changeant ou supprimant des dispositions.
Note marginale :Date de prise d’effet
182 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arrêté d’union prend effet à la date que le Comité fixe, mais au moins trente jours après celle de l’arrêté.
Note marginale :Prise d’effet en cas de modification d’un accord
(2) Lorsque le Comité modifie dans son arrêté un accord d’union ou d’exploitation unitaire, la date de prise d’effet suit d’au moins trente jours celle de l’arrêté, cependant, l’arrêté devient inopérant si, avant la date de prise d’effet, le demandeur dépose auprès du Comité un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 181(2),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 181(2);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 181(2).
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(3) Le Comité annule immédiatement l’arrêté devenu inopérant sous le régime du paragraphe (2).
- 1988, ch. 28, art. 182
- 1992, ch. 35, art. 116(A)
Note marginale :Vices de forme
183 Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
184 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur mais, avant de la modifier, le Comité tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Proposition volontaire de modification
(2) S’il constate qu’au début de l’audience d’une demande de modification de l’arrêté d’union, un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevances qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l’arrêté en conséquence.
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
185 Les modifications visées à l’article 184 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Note marginale :Production subordonnée à l’arrêté d’union
186 Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
Note marginale :Établissement des pourcentages
187 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 179(1), 181(2), 182(2) et 184(2) sont établis comme il suit :
a) dans le cas des droits de redevance, en fonction de la superficie;
b) dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées dans l’accord d’union.
Dispositions générales
Note marginale :Inclusion dans le secteur unitaire d’une unité d’espacement mise en commun
188 (1) Une unité d’espacement mise en commun en application d’un arrêté à cet effet et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l’arrêté de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celui-ci et les accords d’union ou d’exploitation unitaire ou l’arrêté d’union.
Note marginale :Effet de l’inclusion
(2) Lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions des accords d’union et d’exploitation unitaire et de l’arrêté d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrêté de mise en commun.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2) :
a) la part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’arrêté de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité;
b) les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs sur la base et dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’arrêté de mise en commun;
c) les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s’y trouvent sont partagés par les détenteurs, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’arrêté de mise en commun.
SECTION IIIAppels et mesures de contrainte
Appels
Note marginale :Décisions définitives
189 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.
Note marginale :Assimilation
(2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.
Note marginale :Exposé de faits
190 (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Procédures
(2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
Note marginale :Révision des arrêtés
191 L’Office peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. L’arrêté qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 192, lie le Comité et les parties.
Note marginale :Appel à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
192 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse sur une question de droit de la manière prescrite par l’autorisation obtenue en application des règles de procédure de cette cour, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
Note marginale :Ordonnance de suspension
(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’article 191
(4) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par l’Office en conformité de l’article 191, est assujettie à cet article.
- 1988, ch. 28, art. 192
- 1999, ch. 31, art. 34
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Note marginale :Désignation des agents de la sécurité
193 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent de la sécurité, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Note marginale :Désignation des agents du contrôle de l’exploitation
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent du contrôle de l’exploitation, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Note marginale :Avis
(3) Les ministres avisent l’Office par écrit et sans délai de toute désignation.
Note marginale :Exception
(4) Les ministres s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l’Office par écrit sans délai.
Note marginale :Indemnisation
(5) Tout individu désigné en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 17, assimilé à un membre de son personnel.
- 1988, ch. 28, art. 193
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 72
Note marginale :Ordres pour vérifier le respect
194 (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut ordonner à toute personne responsable d’un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou d’un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve toute chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l’agent se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir au délégué ou à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées.
Note marginale :Pouvoirs et accès
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 194.2, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons, aux fins d’essai ou d’examen, dans le lieu et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le délégué ou l’agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Note marginale :Restitution des choses emportées
(4) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)h) ou (2)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 194
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 72
Note marginale :Rapports — titulaire de l’autorisation
194.1 Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation remet au titulaire de l’autorisation des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter, ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue ou ordonne à une personne d’effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l’autorisation.
- 2014, ch. 13, art. 72
Note marginale :Local d’habitation
194.2 (1) Si le lieu visé au paragraphe 194(2) est un local d’habitation :
a) le délégué à l’exploitation et l’agent du contrôle de l’exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect de la présente partie;
b) le délégué à la sécurité et l’agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
(i) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),
(ii) pour vérifier que la structure du local d’habitation, s’il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1), est en bon état.
Note marginale :Préavis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :Exception
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier se trouvant dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 194(2);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(6) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Télémandats
(7) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de local d’habitation
(8) Pour l’application du présent article, local d’habitation s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 210.001(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés, au sens du paragraphe 210.001(1), et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
- 2014, ch. 13, art. 72
Note marginale :Certificat
195 L’Office remet à chaque agent ou délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
- 1988, ch. 28, art. 195
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 73(A)
Note marginale :Assistance
196 (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 194(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 194(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
- 1988, ch. 28, art. 196
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 74
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
197 Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1988, ch. 28, art. 197
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 74
Note marginale :Mandat
197.1 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Note marginale :Prise en charge
(7) Le responsable d’un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1) fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur l’ouvrage en mer.
Note marginale :Télémandats
(8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 13, art. 74
Note marginale :Entreposage et déplacement
197.2 (1) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Note marginale :Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
- 2014, ch. 13, art. 74
Note marginale :Situation de danger
198 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
Note marginale :Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire.
Note marginale :Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il donne; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.
Note marginale :Renvoi
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, l’agent ou le délégué en cause communique, conformément au règlement, pour révision, l’ordre à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Enquête
(6) Le tribunal enquête sur l’à-propos de l’ordre.
Note marginale :Charge de la preuve
(7) Il incombe à la personne qui a demandé un renvoi d’établir l’inutilité de l’ordre.
Note marginale :Effet de la décision
(8) Le tribunal peut confirmer ou infirmer l’ordre et sa décision est définitive.
Note marginale :Interdiction
(9) II est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu’il n’a pas été infirmé par le tribunal.
- 1988, ch. 28, art. 198
- 1992, ch. 35, art. 117
- 1999, ch. 31, art. 35
- 2014, ch. 13, art. 75(A)
Note marginale :Préséance
198.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 76(A)
Chargé de projet
Note marginale :Chargé de projet
198.2 (1) Le bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Note marginale :Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 77
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
199 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente partie ou aux règlements;
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
d) produit des hydrocarbures en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la section II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;
e) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(4.1) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(4.2) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), dommage s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(4.3) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(4.4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente partie s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Absence de présomption de gaspillage
(5) La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 159(2) f) ou g) n’est censée commettre une infraction au paragraphe 159(1) que si le Comité lui a ordonné de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’a pas fait.
- 1988, ch. 28, art. 199
- 1992, ch. 35, art. 118
- 2014, ch. 13, art. 78
- 2015, ch. 4, art. 100 et 117
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
200 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 1988, ch. 28, art. 200
- 1992, ch. 35, art. 119
- 2014, ch. 13, art. 79
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
200.1 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2014, ch. 13, art. 79
200.2 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 117]
200.3 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 117]
200.4 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 117]
200.5 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 117]
Note marginale :Ordonnance du tribunal
201 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
e) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;
f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
h) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
o) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
p) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
q) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
Note marginale :Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Note marginale :Créances de l’Office
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
- 1988, ch. 28, art. 201
- 2015, ch. 4, art. 101 et 117
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
201.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 201 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
- 2015, ch. 4, art. 101
Note marginale :Restriction
201.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 201.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 201.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
- 2015, ch. 4, art. 101
Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes
201.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 201(1) ou 201.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
- 2015, ch. 4, art. 101
Note marginale :Infractions continues
202 II est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
203 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 120]
Note marginale :Prescription — procédure sommaire
204 Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.
- 1988, ch. 28, art. 204
- 2014, ch. 13, art. 80
Note marginale :Preuve
205 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente partie ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente partie ou de ses règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
- 1988, ch. 28, art. 205
- 2014, ch. 13, art. 81(F)
Note marginale :Compétence du juge
206 Le juge dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
Note marginale :Injonctions
207 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie ou à ses règlements ou aux arrêtés ou aux ordres données sous leur régime, l’Office peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Recours au civil
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés contre eux ni d’y porter atteinte.
Note marginale :Dénonciation
207.001 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
- 2014, ch. 13, art. 82
- 2015, ch. 4, art. 117
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Note marginale :Règlements
207.01 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 207.06, 207.2 ou 207.5.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Attributions
207.02 L’Office peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 207.4.
- 2015, ch. 4, art. 102
Violations
Note marginale :Violations
207.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 207.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
207.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Preuve
207.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
207.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 207.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 102
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
207.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Violation continue
207.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Cumul interdit
207.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Prescription
207.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
- 2015, ch. 4, art. 102
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
207.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
207.3 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Révision
207.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
Note marginale :Restriction
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Objet de la révision
207.5 (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 207.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Fardeau de la preuve
207.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
- 2015, ch. 4, art. 102
Responsabilité
Note marginale :Paiement
207.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Défaut
207.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 207.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 102
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
207.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Certificat de non-paiement
207.91 (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 207.9(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- 2015, ch. 4, art. 102
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
207.92 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 207.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Publication
207.93 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 102
Règlements
Note marginale :Règlements
208 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application des sections I et II et, notamment définir pétrole et gaz et distinguer plus particulièrement ces notions.
Application
Note marginale :Portée
209 La présente partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1988, ch. 28, art. 209
- 2014, ch. 13, art. 83(F)
Dispositions transitoires
Note marginale :Licences de travaux
210 (1) Le permis d’opérations octroyé sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilé au permis de travaux octroyé par l’Office sous celui de la présente partie.
Note marginale :Autorisations
(2) L’autorisation ou l’approbation donnée sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz ou de ses règlements est assimilée à une autorisation ou à une approbation donnée par l’Office sous celui de la présente partie.
PARTIE III.1Santé et sécurité au travail
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
210.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de santé et de sécurité
agent de santé et de sécurité S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial. (health and safety officer)
- agent de santé et de sécurité au travail
agent de santé et de sécurité au travail Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 210.072. (occupational health and safety officer)
- agent spécial
agent spécial Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 210.073. (special officer)
- autorisation
autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b). (authorization)
- comité
comité Tout comité du lieu de travail ou comité spécial. (committee)
- comité du lieu de travail
comité du lieu de travail Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 210.043. (workplace committee)
- comité spécial
comité spécial Tout comité spécial constitué en application de l’article 210.046. (special committee)
- Conseil des relations de travail
Conseil des relations de travail Le Board au sens de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail. (French version only)
- coordonnateur
coordonnateur Tout employé désigné pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 210.045(1). (coordinator)
- déclaration
déclaration Déclaration visée au paragraphe 143.1(1). (declaration)
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 144. (Chief Safety Officer)
- employé
employé Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation. (employee)
- employeur
employeur Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail. (employer)
- équipement de protection personnelle
équipement de protection personnelle S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle. (personal protective equipment)
- exploitant
exploitant Le bénéficiaire d’une autorisation. (operator)
- fournisseur de biens
fournisseur de biens Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport. (supplier)
- fournisseur de services
fournisseur de services Personne qui, dans un but lucratif, fournit :
a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;
b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 143.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels. (provider of services)
- indivisaire
indivisaire S’entend au sens de l’article 49. (French version only)
- lieu de travail
lieu de travail
a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;
b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé. (workplace)
- loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail
loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail La loi intitulée Occupational Health and Safety Act, chapitre 7 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1996, avec ses modifications successives. (French version only)
- lois sociales
lois sociales Les dispositions des lois intitulées Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, Workers’ Compensation Act, S.N.S. 1994-95, ch. 10 et Health Protection Act, S.N.S. 2004, ch. 4, avec leurs modifications successives. (Nova Scotia social legislation)
- ministre provincial
ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail. (Provincial Minister)
- ouvrage en mer
ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c). (marine installation or structure)
- personne
personne Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- propriétaire
propriétaire Personne possédant un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt. (owner)
- substance dangereuse
substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés. (hazardous substance)
- superviseur
superviseur Employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés. (supervisor)
- syndicat
syndicat Syndicat, au sens attribué au terme trade union dans la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province. (union)
- véhicule de transport
véhicule de transport Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail. (passenger craft)
Note marginale :Interprétation
(2) Dans la présente partie, fiche signalétique, liste de divulgation des ingrédients, produit contrôlé et signal de danger s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente partie de la même famille que étiquette.
Note marginale :Règlements
(3) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir danger, événement, lieu de plongée et opération de plongée pour l’application de la présente partie;
b) modifier la définition de lois sociales au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.
Note marginale :Règlements
(4) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1);
b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a) de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1);
c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1).
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application des articles 210.005, 210.007 et 210.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligation
Note marginale :Obligation
210.002 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2014, ch. 13, art. 84
Champ d’application
Note marginale :Application de la partie
210.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Employés et autres passagers pendant leur transport
(2) Elle s’applique également aux employés et aux autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière, immédiatement avant et pendant leur transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exclusion des parties II et III du Code canadien du travail
210.004 Par dérogation aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exclusion de la Loi canadienne sur les droits de la personne
210.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exclusion de la Loi sur la santé des non-fumeurs
210.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Application des lois sociales
210.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois sociales et de leurs règlements.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Application de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475
210.008 (1) Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et ses règlements s’appliquent relativement :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
b) à tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) à tout lieu de plongée ou à toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
Note marginale :Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
- 2014, ch. 13, art. 84
Objet
Note marginale :Prévention des accidents et des maladies
210.009 (1) La présente partie a pour objet la prévention des accidents et des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions, notamment par :
a) la répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail entre l’Office et les personnes, syndicats et comités qui ont des obligations en vertu de la présente partie;
b) l’établissement d’un cadre permettant à l’Office et à ces personnes, syndicats et comités d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations respectives.
Note marginale :Prévention
(2) La prévention devrait avant tout avoir pour objet l’élimination des risques, puis leur réduction, et enfin la prise de mesures de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
- 2014, ch. 13, art. 84
Répartition de la responsabilité
Note marginale :Principes
210.01 (1) La répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail se fonde sur les principes suivants :
a) les exploitants assument la responsabilité générale;
b) les exploitants, employeurs, fournisseurs de biens, fournisseurs de services, employés, superviseurs, propriétaires et indivisaires assument, outre leurs responsabilités propres, des responsabilités communes à l’égard de la santé et de la sécurité au travail, notamment celle de collaborer entre eux et de coordonner leurs activités en la matière.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’une obligation particulière imposée par la présente partie n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres obligations qui y sont prévues.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligations de l’exploitant
Note marginale :Obligation d’élaborer une politique en matière de santé et de sécurité au travail
210.011 (1) L’exploitant élabore une politique en matière de santé et de sécurité au travail régissant ses lieux de travail.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) La politique énonce par écrit les engagements de l’exploitant, notamment son engagement à collaborer avec les employés en matière de santé et de sécurité, les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail à chacun des lieux de travail de l’exploitant et toute autre condition prévue par règlement.
Note marginale :Révision de la politique
(3) L’exploitant révise la politique au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue et avec chaque employeur dans ses lieux de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Prise des mesures indiquées
210.012 L’exploitant prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans ses lieux de travail et celles des employés ou autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport, immédiatement avant et pendant leur transport à destination ou en provenance de ces lieux.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.013 L’exploitant est tenu, dans chacun de ses lieux de travail :
a) de veiller à la coordination des activités exercées en vertu de l’autorisation qui lui est délivrée;
b) de se conformer au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail fassent de même;
c) de veiller à ce que les renseignements nécessaires à la santé et à la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail leur soient communiqués;
d) de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services et fournisseurs de biens pour ce lieu de travail se conforment aux dispositions de la présente partie et de leurs règlements;
e) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles pour sa santé ou sa sécurité;
f) de veiller à ce que les activités exercées en vertu d’une autorisation le soient de manière à exposer le moins possible les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
g) de veiller à ce que les installations, le matériel et les équipements au lieu de travail soient installés, entreposés et entretenus adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
h) de veiller à ce que les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail se comportent de manière à s’exposer le moins possible à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
i) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail l’équipement de protection personnelle ainsi que les installations nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
j) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant;
k) de veiller à ce que soient fournies aux employés et autres individus dans le lieu de travail les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
l) de respecter les conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et de consigner tout manquement à ces conditions et obligations ainsi que les correctifs apportés pour y remédier;
m) de veiller à ce que tous les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail respectent les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et lui signalent tout manquement à ces conditions ou obligations;
n) de communiquer aux indivisaires concernés les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail, les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation, tout manquement à ces conditions et obligations et tout correctif apporté pour y remédier;
o) de veiller à ce que les membres des comités constitués pour le lieu de travail obtiennent le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour des obligations et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie;
p) de collaborer avec les comités et faciliter la communication entre les employés et ces comités;
q) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1) de façon que le lieu de travail soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
r) de veiller à ce que chaque inspection mentionnée à l’alinéa q) et toute mesure corrective en découlant soient consignées dans un dossier;
s) de collaborer avec l’Office et avec les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions sous le régime de la présente partie.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières — renseignements et instructions liés au véhicule de transport
210.014 (1) L’exploitant est tenu, chaque fois que des employés ou autres passagers sont transportés dans un véhicule de transport, à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) de veiller à ce que les renseignements et les instructions nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement, leur soient fournis;
b) de veiller à ce que ses coordonnées soient fournies aux employés pour l’application du paragraphe 210.054(2).
Note marginale :Obligations particulières — véhicule de transport
(2) L’exploitant veille à ce qu’un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail soit :
a) conforme aux exigences prévues par toute règle de droit relative à la santé ou à la sécurité des employés ou autres passagers dans le véhicule de transport;
b) muni du matériel, des équipements et des dispositifs nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés ou autres passagers, notamment ceux prévus par règlement.
Note marginale :Obligations particulières — passagers dans le véhicule de transport
(3) L’exploitant veille à ce que soient fournis aux employés et autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) l’équipement de protection personnelle nécessaire à leur santé et à leur sécurité, notamment celui prévu par règlement;
b) les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa a) et le matériel, les équipements et les dispositifs visés à l’alinéa (2)b).
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
210.015 (1) En vue de la réalisation des objectifs ci-après, l’exploitant élabore, met en oeuvre et maintient un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail qui est adapté à l’activité mentionnée dans chaque autorisation qui lui est délivrée et qui favorise une culture axée sur la sécurité au travail :
a) mettre en oeuvre sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) assurer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
c) se conformer aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie chacune de ces autorisations et aux obligations découlant des déclarations liées à ces autorisations.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) Le système est exposé dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) les rôles des comités constitués pour chacun des lieux de travail de l’exploitant et les rapports entre ces comités;
c) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
d) l’affectation des ressources nécessaires pour assurer le maintien des compétences des employés, le contrôle de la qualité des documents, des installations, du matériel et des équipements et la collaboration efficace des employeurs entre eux;
e) les procédures à suivre pour l’exercice des activités, la gestion du changement opérationnel et les mesures d’intervention en cas d’urgence;
f) les procédures à suivre pour les cas de non-conformité aux exigences du système, pour la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques et pour enquêter à cet égard, de même que pour la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
g) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du système, notamment en ce qui a trait à la réalisation des objectifs visés au paragraphe (1) et aux améliorations éventuelles à y apporter;
h) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Révision du système
(3) L’exploitant révise le système au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue.
Note marginale :Réglementation
(4) Le système doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas 2a) à h).
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Pouvoir d’exiger un code de pratique
210.016 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’exploitant qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code pour l’un de ses lieux de travail, toute activité exercée dans l’un de ses lieux de travail ou le transport de ses employés à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail.
Note marginale :Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’exploitant.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Déclaration des situations comportant des risques
210.017 (1) L’exploitant signale au délégué à la sécurité, dès qu’il en a connaissance :
a) les maladies professionnelles dans ses lieux de travail;
b) les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits dans ses lieux de travail — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et qui ont entraîné la mort ou des blessures graves et ceux où la mort ou de telles blessures ont été évitées de justesse.
Note marginale :Enquête
(2) L’exploitant enquête sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques visés aux alinéas (1)a) ou b) et, pour la période prévue par règlement, tient des dossiers adéquats de l’enquête, notamment ceux prévus par règlement.
Note marginale :Rapport
(3) Au plus tard le 1er avril de chaque année, l’exploitant présente à chaque comité du lieu de travail qu’il a constitué, au délégué à la sécurité et, sur demande, à tout comité spécial constitué pour l’un de ses lieux de travail un rapport écrit pour l’année civile précédente dans la forme établie par le délégué à la sécurité.
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport présente les données sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits au cours de l’année civile visée par le rapport dans les lieux de travail de l’exploitant — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et précise notamment le nombre de morts, de blessures graves et de blessures légères.
Définition de blessures graves
(5) Pour l’application du présent article, blessures graves s’entend de blessures qui, selon le cas :
a) entraînent chez un individu la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
b) entraînent chez un individu une altération permanente d’une fonction de l’organisme;
c) empêchent un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi les blessures, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui.
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Obligations de l’employeur
Note marginale :Prise des mesures indiquées
210.018 L’employeur prend les mesures indiquées pour assurer :
a) la santé et la sécurité de ses employés et autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité;
b) la santé et la sécurité de ses employés se trouvant dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où leurs tâches, elles, en relèvent;
c) la santé et la sécurité de ses employés, immédiatement avant et pendant leur transport, dans un véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.019 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de coordonner ses activités avec celles de l’exploitant et de tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités;
b) de veiller à ce que les exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l’exploitant soient respectées et d’assumer les responsabilités connexes qui lui ont été conférées;
c) de déterminer, de concert avec l’exploitant, les répercussions de ses activités sur la santé et la sécurité au travail et de veiller à ce que tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités en soit informé de façon appropriée;
d) de communiquer aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements nécessaires à leur santé et à leur sécurité ou de veiller à ce qu’ils leur soient communiqués;
e) de veiller à ce que les employés se conforment aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
f) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé, et particulièrement de chaque superviseur, les risques connus ou prévisibles pour leur santé ou leur sécurité;
g) de veiller à ce que ses activités soient exercées de manière à exposer le moins possible les employés — et les autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — à un risque;
h) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les installations et l’équipement de protection personnelle nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
i) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par lui ou l’exploitant;
j) de fournir aux employés les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
k) de veiller à ce que les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail soient respectées;
l) de consigner et de signaler à l’exploitant tout acte contraire aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements et tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail;
m) de veiller à ce que le matériel, les machines, les équipements, les dispositifs et les autres choses dans le lieu de travail soient installés, entreposés, entretenus et utilisés adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
n) de collaborer avec les comités et de faciliter la communication avec eux;
o) de fournir aux membres de tout comité spécial qu’il a constitué le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre de s’acquitter des obligations et fonctions conférées au comité;
p) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1), placé sous sa responsabilité de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
q) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie.
Note marginale :Formation
(2) L’employé qui, avec l’approbation de son employeur, reçoit la formation exigée en vertu de la présente partie, reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
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Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
210.02 (1) En vue de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient, dans les cas ci-après, en consultation avec le comité du lieu de travail, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, un programme de santé et de sécurité au travail qui favorise une culture axée sur la sécurité :
a) il emploie habituellement au moins cinq employés dans le lieu de travail;
b) le programme est exigé par le délégué à la sécurité;
c) le programme répond à une condition prévue par règlement.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) Le programme est élaboré dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) la formation et la supervision nécessaires aux employés pour assurer leur santé et leur sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
c) la constitution de comités spéciaux, leur fonctionnement et celui des comités du lieu de travail, l’accès à un niveau hiérarchique investi du pouvoir de régler les questions de santé et de sécurité au travail et les renseignements relatifs aux comités dont la tenue est exigée en vertu de la présente partie;
d) les rôles des comités et leurs rapports entre eux dans la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
e) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
f) les procédures à suivre afin de protéger la santé et la sécurité des employés, notamment celles prévues en vertu de la présente partie, et les catégories de tâches visées par ces procédures;
g) les procédures à suivre pour :
(i) les cas de non-conformité au programme, les manquements à l’obligation de procéder à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques dans le lieu de travail ou l’omission d’enquêter à cet égard,
(ii) la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
h) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du programme, notamment en ce qui a trait au respect de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et aux améliorations éventuelles à y apporter;
i) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Réglementation
(3) Le programme doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas (2)a) à i).
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Pouvoir d’exiger un code de pratique
210.021 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’employeur, à l’égard de tout lieu de travail placé sous sa responsabilité ou de toute activité exercée dans l’un de ces lieux de travail, qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code.
Note marginale :Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’employeur.
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Note marginale :Obligations particulières : substances dangereuses
210.022 Sous réserve des exceptions prévues par règlement, l’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que les concentrations de substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes prévues par règlement;
b) de veiller à ce que ces substances soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;
c) de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits contrôlés, soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail soient étiquetés de manière à fournir les renseignements réglementaires et à afficher, conformément aux règlements, les signaux de danger réglementaires pertinents;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui énonce, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :
(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, sa dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,
(ii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,
(iii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est nocif pour un employé se trouvant dans le lieu de travail,
(iv) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si les propriétés toxicologiques de cet ingrédient ne sont pas connues de l’employeur,
(v) les autres renseignements réglementaires concernant le produit contrôlé;
f) dans les cas où les employés se trouvant dans le lieu de travail peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition potentielle et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’assistance du comité du lieu de travail ou du coordonnateur, selon le cas;
g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgence
210.023 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé les renseignements visés à l’alinéa 210.022e) qu’il possède au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.
Note marginale :Protection des renseignements
(2) Le médecin ou autre professionnel de la santé visé au paragraphe (1) est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligations du superviseur
Note marginale :Superviseur — prise des mesures indiquées
210.024 Le superviseur prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et des autres individus qu’il supervise dans le lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.025 Le superviseur est tenu :
a) de veiller à ce que les employés sous sa supervision respectent les dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) de porter à l’attention de chacun de ses employés et de son employeur les risques connus ou prévisibles relativement à la santé ou à la sécurité;
c) si son employeur ou l’exploitant le requiert, de fournir à ses employés des instructions écrites précisant les mesures et les procédures à prendre pour leur protection;
d) de signaler à son employeur tout acte contraire aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements, ou tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligations de l’employé
Note marginale :Prise des mesures indiquées
210.026 L’employé se trouvant dans un lieu de travail ou un véhicule de transport prend les mesures indiquées pour protéger sa santé et sa sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.027 L’employé se trouvant dans un lieu de travail est tenu :
a) de collaborer avec l’exploitant et avec les employeurs et les autres employés afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par son employeur ou l’exploitant;
c) de prendre les mesures indiquées pour que les autres employés utilisent ou portent comme il se doit l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa b);
d) de consulter les comités constitués pour le lieu de travail et de collaborer avec eux;
e) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie;
f) de suivre les instructions données par l’employeur en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail;
g) de signaler à l’employeur toute chose ou toute situation dans un lieu de travail qui pourrait vraisemblablement présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières — véhicule de transport
210.028 L’employé est tenu :
a) immédiatement avant et pendant son transport dans un véhicule de transport, de collaborer avec l’individu qui lui fournit des renseignements et des instructions au nom de l’exploitant, avec son employeur et avec tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le véhicule de transport;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, pendant son transport dans le véhicule de transport, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant ou par tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Immunité — employé
210.029 L’employé qui, dans le lieu de travail ou immédiatement avant ou pendant son transport dans un véhicule de transport, porte secours à autrui ou exécute des mesures d’urgence est dégagé de toute responsabilité personnelle pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa négligence grave ou à son inconduite délibérée.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligations du fournisseur
Note marginale :Fournisseur de biens — prise des mesures indiquées
210.03 Le fournisseur de biens prend les mesures indiquées pour assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit pour usage dans le lieu de travail ou un véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.031 Le fournisseur de biens est tenu :
a) de veiller à ce que toute chose qu’il fournit pour usage dans un lieu de travail ou un véhicule de transport respecte les règlements pris en vertu de la présente partie;
b) dans le cas où la responsabilité lui incombe en vertu d’un accord, de satisfaire à l’obligation d’assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Fournisseur de services — prise des mesures indiquées
210.032 Le fournisseur de services prend les mesures indiquées pour qu’aucun individu se trouvant dans un lieu de travail n’encoure de danger en raison de la fourniture par lui de services liés à ce lieu de travail ou à ce véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.033 Le fournisseur de services est tenu :
a) de veiller, dans les cas où les services fournis à l’égard d’un lieu de travail sont liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, effectuent du travail pour l’exploitant ou l’employeur ou lui fournissent des services dans le lieu de travail, à ce que ces individus possèdent les compétences et certifications requises, notamment celles prévues par règlement, pour effectuer le travail ou fournir les services de façon à protéger la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) de veiller à ce que les renseignements fournis dans le cadre de ses services soient exacts et suffisants pour permettre à l’exploitant ou à l’employeur, selon le cas, d’exercer un jugement éclairé sur la foi de ceux-ci;
c) de veiller, dans la mesure du possible, à ce qu’aucun exploitant, employeur, employé, fournisseur de biens, propriétaire ou autre fournisseur de services ne se retrouve, du fait d’avoir accordé foi aux conseils, certificats, sceaux ou timbres fournis par lui, en situation de violation, soit des dispositions de la présente partie ou de ses règlements ou des conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail, soit des obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligations du propriétaire, de l’indivisaire et des dirigeants
Note marginale :Propriétaire — prise des mesures indiquées
210.034 Le propriétaire prend les mesures indiquées pour que tout lieu de travail dont il est propriétaire soit livré et entretenu de façon à assurer la santé et la sécurité des individus s’y trouvant, notamment pour porter à l’attention de l’exploitant tout risque connu ou prévisible pour la santé et la sécurité, de manière à aider ce dernier :
a) à réduire les risques dans le lieu de travail;
b) à évaluer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements, des conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui a été délivrée à l’égard du lieu de travail et des obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant d’une déclaration liée à l’autorisation.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Indivisaire — prise des mesures indiquées
210.035 L’indivisaire prend les mesures indiquées pour que l’exploitant du lieu de travail, dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des exploitants — prise des mesures indiquées
210.036 (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est titulaire d’une autorisation prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie l’autorisation et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des fournisseurs — prise des mesures indiquées
(2) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est un fournisseur de biens ou un fournisseur de services prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme aux articles 210.03 à 210.033.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants d’une personne morale titulaire — prise des mesures indiquées
(3) Lorsqu’il incombe à une personne morale de prendre les mesures prévues à l’article 210.035, chacun de ses administrateurs et dirigeants doit veiller à ce qu’elle se conforme à cet article.
- 2014, ch. 13, art. 84
Communication de renseignements
Note marginale :Affichage des renseignements — exploitant
210.037 (1) L’exploitant affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chacun de ses lieux de travail :
a) sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) les coordonnées pour signaler à l’Office toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité;
c) le nom et les coordonnées des membres des comités constitués par l’exploitant pour ce lieu de travail ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente de ces comités.
Note marginale :Accès aux renseignements — exploitant
(2) L’exploitant met les renseignements et documents ci-après à la disposition des employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans chacun de ses lieux de travail :
a) une copie des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) une copie du document décrivant le système de gestion de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
c) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.016;
d) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021;
e) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans le lieu de travail en vertu de l’article 210.07 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent;
f) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans un véhicule de transport au titre de la permission donnée à l’exploitant en vertu de l’article 210.071 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent.
Note marginale :Accès aux documents — exploitant
(3) Sur demande, l’exploitant met à la disposition de tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou de tout comité constitué pour ses lieux de travail, sur support papier ou électronique, pour consultation, tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Accès aux renseignements — exploitant
(4) L’exploitant transmet à tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou à tout comité constitué pour ses lieux de travail, dans un délai de sept jours à compter de la date où l’agent de santé et de sécurité au travail l’exige, les renseignements, sur support papier ou électronique, permettant aux employés de prendre connaissance des droits qui leur sont reconnus et des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher
(5) L’exploitant s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des renseignements ou documents à chaque employé dans ce lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Affichage de renseignements relatifs aux comités spéciaux — employeur
210.038 (1) L’employeur affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail pour lequel il a constitué un comité spécial, le nom et les coordonnées des membres du comité ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente du comité.
Note marginale :Copies du programme et du code de pratique — employeur
(2) L’employeur fournit à l’exploitant, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, les documents ci-après et les met à la disposition de ses employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans le lieu de travail :
a) une copie du programme de santé et de sécurité au travail pour ce lieu de travail;
b) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021.
Note marginale :Accès aux renseignements et documents
(3) Sur demande de l’agent de santé et de sécurité au travail, dans le délai et pour la période précisés, l’employeur met à la disposition de l’Office et de toute personne, tout syndicat ou tout comité que l’agent désigne les documents et renseignements visés aux paragraphes 210.037(3) et (4), sur support papier ou électronique.
Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher
(4) L’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des documents ou renseignements à chaque employé dans ce lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements — exploitant
210.039 (1) L’exploitant communique aux employés dans le lieu de travail et au comité du lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements — employeur
(2) L’employeur communique à ses employés dans le lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Communication des rapports aux comités
210.04 (1) Sans délai après avoir préparé ou reçu un rapport concernant une inspection, un examen ou une activité de surveillance mené sous le régime de la présente partie dans le lieu de travail de l’exploitant ou celui sous la responsabilité de l’employeur, notamment un rapport visé à l’article 210.075, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, en avise tout comité constitué pour ce lieu de travail et, sous réserve de l’article 210.041, en transmet copie au comité qui en fait la demande dans les sept jours suivant la réception d’une telle demande.
Note marginale :Rapports à la disposition des employés
(2) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, met tout rapport transmis à un comité constitué pour un lieu de travail à la disposition de ceux des employés de ce lieu de travail qui en font la demande.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Révision d’un rapport — secrets industriels
210.041 (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 210.04(1) contient un secret industriel, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Note marginale :Révision d’un rapport — antécédents médicaux ou autres renseignements
(2) Lorsque le rapport visé au paragraphe 210.04(1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un individu identifiable, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, révise le rapport avant de le transmettre au comité, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements au comité.
Note marginale :Version révisée
(3) La version révisée du rapport est transmise au comité dans un délai de vingt et un jours suivant la date de réception de la demande du comité.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Réponse à une demande de renseignements — exploitant
210.042 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant qui reçoit d’un comité constitué pour l’un de ses lieux de travail ou d’un employé dans un tel lieu de travail une demande écrite de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 210.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Note marginale :Réponse à une demande de renseignements — employeur
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui reçoit d’un comité spécial qu’il a constitué ou d’un de ses employés une demande écrite de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 210.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Si la demande est présentée par un comité spécial, l’exploitant ou l’employeur n’est tenu de lui répondre que si les renseignements sont nécessaires, compte tenu des fins auxquelles le comité a été constitué.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 210.047(3) à (8) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.
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Comités et coordonnateur
Note marginale :Constitution
210.043 (1) L’exploitant constitue pour chacun de ses lieux de travail, sauf dans le cas d’un lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, un comité du lieu de travail à des fins liées à la santé et à la sécurité au travail.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul comité du lieu de travail peut être constitué pour plus d’un lieu de travail si le délégué à la sécurité est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Autre comité de santé et de sécurité au travail
(3) Le comité de santé et de sécurité au travail visé au paragraphe 210.045(1) est réputé être le comité du lieu de travail à l’égard du lieu de travail visé à ce paragraphe et il est réputé avoir été constitué par l’exploitant.
Note marginale :Obligations du comité du lieu de travail
(4) Le comité du lieu de travail est tenu :
a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;
b) de participer aux inspections visées aux alinéas 210.013q) et 210.019(1)p), aux enquêtes concernant toute situation visée à l’alinéa 210.022f) et aux activités exercées par l’agent de santé et de sécurité relativement à toute affaire visée à l’article 210.049 ou aux paragraphes 210.05(8) ou 210.054(8) et, à l’appréciation de ce dernier, de participer aux activités exercées par lui relativement à des maladies professionnelles et des accidents, événements ou autres situations comportant des risques;
c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
d) de dresser les procès-verbaux de ses réunions en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) de s’acquitter de toute autre obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité ou en vertu d’une entente conclue entre l’exploitant, l’employeur et les employés — ou leurs syndicats — dans le lieu de travail.
Note marginale :Attributions du comité du lieu de travail
(5) Le comité du lieu de travail peut :
a) chercher à répertorier les objets et circonstances qui, dans le lieu de travail, présentent vraisemblablement un risque pour la santé ou la sécurité des employés et donner des conseils sur des méthodes efficaces pour éliminer ou réduire les risques et pour s’en protéger;
b) donner des conseils à l’exploitant et aux employeurs dans le lieu de travail sur la politique en matière de santé et de sécurité au travail, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et les programmes en matière de santé et de sécurité au travail qui sont exigés sous le régime de la présente partie et sur les procédures qui en découlent;
c) donner des conseils sur l’équipement de protection personnelle pour qu’il soit adapté aux besoins des employés;
d) faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail;
e) participer aux activités visées au paragraphe 210.08(1).
Note marginale :Immunité — membre d’un comité
(6) L’individu qui agit à titre de membre d’un comité du lieu de travail n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.
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Note marginale :Nombre de membres
210.044 (1) Le comité du lieu de travail est composé du nombre d’individus convenu par l’exploitant et les employés dans le lieu de travail ou leurs syndicats.
Note marginale :Choix des membres
(2) L’exploitant choisit au plus la moitié des membres du comité du lieu de travail parmi les employés dans le lieu de travail, dont au moins l’un des membres doit être un représentant de l’exploitant. Les autres membres représentent les employés et sont choisis par ceux-ci, ou leurs syndicats, parmi les employés dans le lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction.
Note marginale :Réunions des membres
(3) Le comité du lieu de travail se réunit au moins une fois par mois ou, lorsque le délégué à la sécurité l’exige, plus fréquemment.
Note marginale :Congés
(4) L’employé qui est membre du comité du lieu de travail a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de membre de ce comité, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Note marginale :Règles de procédure
(5) Le comité du lieu de travail peut établir ses propres règles de procédure; le cas échéant, il est toutefois assujetti aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Coprésidence
(6) La coprésidence du comité du lieu de travail est assurée par deux de ses membres, l’un sélectionné par les membres qui ont été choisis par les employés, ou leurs syndicats, et l’autre par les membres qui ont été choisis par l’exploitant.
Note marginale :Situation d’impasse
(7) En cas de désaccord sur la taille ou la composition du comité du lieu de travail ou sur toute autre question qui empêche ou entrave son bon fonctionnement, le délégué à la sécurité tranche la question et en avise les intéressés par écrit. Sa décision est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision ou d’appel.
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Note marginale :Coordonnateur de santé et de sécurité au travail
210.045 (1) L’exploitant désigne un employé dont le nom a été approuvé par le délégué à la sécurité pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail dans tout lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, sauf si un comité de santé et de sécurité au travail qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 210.044(1), (2) et (6) est déjà en place dans ce lieu de travail.
Note marginale :Obligations du coordonnateur
(2) Le coordonnateur est tenu :
a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;
b) de prêter assistance à l’employeur lorsque celui-ci s’acquitte de ses obligations en vertu de l’alinéa 210.022f);
c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
d) de s’acquitter de toute obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité.
Note marginale :Recommandations
(3) Le coordonnateur peut faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail.
Note marginale :Obligations de l’exploitant
(4) L’exploitant est tenu :
a) de veiller à ce que le coordonnateur soit informé des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article;
b) de veiller à ce que le coordonnateur reçoive la formation nécessaire en matière de santé et de sécurité, notamment celle prévue par règlement, pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur;
c) de mettre à la disposition des employés dans le lieu de travail, sur support papier, de manière qu’ils puissent y avoir accès facilement, le nom et les coordonnées du coordonnateur.
Note marginale :Collaboration
(5) L’exploitant et les employeurs dans le lieu de travail collaborent avec le coordonnateur et facilitent la communication des employés dans le lieu de travail avec celui-ci.
Note marginale :Immunité — coordonnateur
(6) L’individu qui agit à titre de coordonnateur n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.
Note marginale :Congés
(7) L’employé qui agit à titre de coordonnateur a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
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Note marginale :Ordre de constituer un comité spécial — exploitant
210.046 (1) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’exploitant, lui ordonner de constituer un comité spécial pour l’un de ses lieux de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.
Note marginale :Comité spécial
(2) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’employeur responsable du lieu de travail, de l’exploitant et des employés dans le lieu de travail, ou de leurs syndicats, ordonner à l’employeur de constituer un comité spécial pour ce lieu de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.
Note marginale :Mandat et fonctions
(3) L’ordre précise le mandat, les obligations et fonctions du comité spécial ainsi que les responsabilités de l’exploitant ou de l’employeur, selon le cas.
Note marginale :Délai
(4) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, constitue le comité spécial dans les quinze jours suivant la réception de l’ordre.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les alinéas 210.043(5)b) et d) et les paragraphes 210.043(6) et 210.044(1) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité spécial.
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Note marginale :Réponse aux recommandations
210.047 (1) Sous réserve des paragraphes (4), (6) et (7), lorsque l’exploitant ou l’employeur reçoit des recommandations accompagnées d’une demande de réponse par écrit d’un comité constitué pour l’un des lieux de travail de l’exploitant ou un lieu de travail placé sous la responsabilité de l’employeur, selon le cas, il y répond par écrit dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Contenu de la réponse
(2) La réponse énonce les recommandations qui sont acceptées, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard et, motifs à l’appui, les recommandations qui sont rejetées.
Note marginale :Réponse hors délai — explication
(3) S’il n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit, dans ce délai, une explication par écrit au comité en proposant la date à laquelle la réponse lui sera transmise.
Note marginale :Délai prorogé
(4) À moins que le comité ne l’avise qu’il n’est pas convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée soient raisonnables, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit la réponse au plus tard à la date précisée aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Rapport relatif à la prorogation de délai
(5) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, le comité le signale sans délai à un agent de santé et de sécurité au travail.
Note marginale :Maintien de la date proposée
(6) S’il est convaincu que l’explication fournie et que la date proposée sont raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, que la réponse doit être fournie au plus tard à la date proposée. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.
Note marginale :Nouvelle date
(7) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, de la date limite à laquelle la réponse doit être fournie. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.
Note marginale :Rapport relatif à la réponse
(8) Si le comité n’a reçu aucune réponse à ses recommandations dans le délai prévu ou s’il est d’avis que la réponse n’est pas satisfaisante, il le signale à un agent de santé et de sécurité au travail.
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Activités de surveillance
Note marginale :Choix d’un observateur
210.048 (1) Le comité du lieu de travail peut choisir un employé dans le lieu de travail chargé d’observer :
a) la mise en place et la modification de tout système de surveillance des conditions dans le lieu de travail qui ont une incidence sur la santé ou la sécurité des employés, notamment tout système de prélèvement d’échantillons et de prise de mesures;
b) l’exercice, par la suite, des activités de surveillance visées à l’alinéa a), notamment le prélèvement d’échantillons et la prise de mesures.
Note marginale :Observateurs
(2) Tout employeur qui exerce une activité visée à l’alinéa (1)a) ou b) dans le lieu de travail, et l’exploitant, lorsqu’il exerce une telle activité, permet à l’observateur d’observer l’activité.
Note marginale :Dérogation
(3) L’employeur et l’exploitant ne sont pas assujettis à l’obligation prévue au paragraphe (2) en cas d’urgence ou lorsque les activités de surveillance visées à l’alinéa (1)b) sont exercées soit d’une manière continue, soit à intervalles réguliers et rapprochés.
Note marginale :Avis et accès
(4) Les exigences ci-après s’appliquent lorsque l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, exerce des activités de surveillance relativement aux conditions de santé et de sécurité dans un lieu de travail :
a) l’employeur qui exerce ces activités donne à l’exploitant un avis suffisant pour permettre à celui-ci de se conformer à l’alinéa b);
b) l’exploitant qui exerce ces activités ou qui reçoit un avis en application de l’alinéa a) donne un avis suffisant à tous les employeurs dans le lieu de travail du début des activités;
c) l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités donne à l’observateur un avis suffisant du début des activités et lui donne accès au lieu de travail aux fins d’observation;
d) sur demande de l’observateur, l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités lui explique le processus de surveillance.
Note marginale :Activités exercées par l’agent de santé et de sécurité ou à sa demande
(5) Les activités de surveillance peuvent être exercées en vertu d’un ordre de l’agent de santé et de sécurité au titre de l’article 210.074 même si les avis mentionnés aux alinéas (4)a) à c) n’ont pas été donnés.
Note marginale :Rémunération
(6) L’employé qui agit à titre d’observateur reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
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Rapport sur des préoccupations de santé et de sécurité au travail
Note marginale :Obligation de faire rapport
210.049 (1) L’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements ou susceptible de causer un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi fait rapport de ses préoccupations à son superviseur.
Note marginale :Tentative de solution
(2) L’employé et le superviseur doivent tenter de résoudre, à l’amiable et dans les meilleurs délais, les préoccupations de l’employé.
Note marginale :Avis à l’employeur, etc.
(3) Si ses préoccupations n’ont pas été résolues, l’employé peut en aviser l’employeur, qui en avise à son tour le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, et l’exploitant.
Note marginale :Avis à l’agent de santé et de sécurité
(4) Si, après l’avis donné en application du paragraphe (3), les préoccupations de l’employé n’ont pas été résolues, celui-ci peut en aviser l’agent de santé et de sécurité.
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Droit de refus
Note marginale :Refus
210.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé peut refuser d’accomplir une tâche dans le lieu de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accomplissement de cette tâche constitue un danger pour lui-même ou pour un autre individu.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut cependant refuser d’accomplir une tâche si son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu.
Note marginale :Rapport au superviseur
(3) S’il se prévaut du droit de refus, il en fait sans délai rapport à son superviseur.
Note marginale :Mesures à prendre par le superviseur
(4) Le superviseur prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis qu’un danger existe, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger tout individu et en informe aussitôt le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, l’exploitant et l’employeur. S’il est d’avis qu’il n’y a aucun danger, il en avise l’employé.
Note marginale :Avis
(5) Si l’employé maintient son refus, il en avise sans délai l’employeur ainsi que le comité du lieu de travail ou le coordonnateur; l’employeur en avise à son tour l’exploitant et tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Note marginale :Avis à l’agent de santé et de sécurité au travail
(6) Lorsqu’il est avisé du maintien du refus, l’exploitant en avise sans délai l’agent de santé et de sécurité au travail du maintien du refus de la part de l’employé et l’informe de toute mesure prise pour corriger la situation.
Note marginale :Recommandations
(7) Le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’employeur, ainsi qu’à l’exploitant et au fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Note marginale :Enquête et conclusions
(8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail ou du coordonnateur. Il informe par écrit l’employé et l’employeur, ainsi que l’exploitant, le fournisseur de services liés au placement de cet employé et le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, de ses conclusions.
Note marginale :Situations dangereuses — ordre
(9) S’il conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail constitue un danger pour l’employé ou pour un autre individu, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 210.094(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Aucun droit de refus
(10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail ne constitue pas un danger pour l’employé ou pour un autre individu ou que le refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu, l’employé ne peut se prévaloir du présent article pour maintenir son refus.
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Note marginale :Explication des motifs de son refus
210.051 (1) L’employé qui refuse, en vertu de l’article 210.05, d’accomplir une tâche peut, afin d’expliquer les motifs de son refus, accompagner l’agent de santé et de sécurité au travail lorsque celui-ci s’enquiert de l’affaire en application du paragraphe 210.05(8).
Note marginale :Rémunération
(2) L’employé qui accompagne l’agent de santé et de sécurité au travail reçoit le même salaire et les mêmes avantages auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas exercé son droit de refus.
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Note marginale :Nouvelle affectation
210.052 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui refuse, en vertu de l’article 210.05, d’accomplir une tâche, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.05(9) ou (10), maintenir son refus.
Note marginale :Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation
(2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.
Note marginale :Salaire et avantages d’un employé non réaffecté
(3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.05(9) ou (10), maintenir son refus.
Note marginale :Refus d’une nouvelle affectation
(4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.
Note marginale :Affectation d’un autre employé pendant le refus
(5) Tant que le droit de refus est exercé par l’employé, nul ne peut être affecté à ses tâches sans avoir été avisé par l’employeur du refus et des motifs à l’appui de celui-ci ainsi que de ses propres droits à cet égard.
Note marginale :Remboursement
(6) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.
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Note marginale :Situation des autres employés touchés par un refus de travailler
210.053 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui, dans le lieu de travail, est touché par un arrêt de travail entraîné par l’exercice du droit de refus d’un autre employé reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait droit, n’eût été l’arrêt de travail, et ce, jusqu’à ce qu’il retourne à terre à son lieu habituel de débarquement ou, si elle survient avant, jusqu’à la reprise du travail.
Note marginale :Affectation à d’autres tâches
(2) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut affecter l’employé touché par un arrêt de travail à d’autres tâches relativement équivalentes et le salaire et les avantages auxquels il aurait droit sont versés et accordés comme si l’arrêt de travail n’avait pas eu lieu.
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Note marginale :Refus du transport
210.054 (1) L’employé peut refuser le transport par véhicule de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que le transport constitue un danger pour lui-même.
Note marginale :Rapport à l’exploitant
(2) S’il se prévaut de son droit de refus, l’employé utilise les coordonnées fournies en application de l’alinéa 210.014(1)b) pour faire sans délai rapport des circonstances justifiant son refus.
Note marginale :Avis de l’exploitant
(3) Une fois avisé du refus conformément au paragraphe (2), l’exploitant en avise sans délai le délégué à la sécurité, à moins que celui-ci ne lui ait fourni d’autres coordonnées pour donner avis.
Note marginale :Avis aux passagers
(4) Pendant la période où le droit de refus est exercé par l’employé ou pendant la période supplémentaire fixée par le délégué à la sécurité, l’exploitant avise les autres employés et passagers devant être transportés dans le véhicule de transport, et ce, avant leur transport, du refus, des motifs de celui-ci et du droit des employés de refuser d’être transportés dans ce véhicule.
Note marginale :Mesures à prendre par l’exploitant
(5) L’exploitant prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis que le transport de l’employé constitue un danger pour l’employé, il prend sans délai les mesures qui s’imposent et en informe aussitôt le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail à destination ou en provenance duquel l’employé devait être transporté ainsi que l’agent de santé et de sécurité au travail. S’il est d’avis que le transport ne constitue aucun danger pour l’employé, il en avise l’employé.
Note marginale :Avis au comité du lieu de travail et à l’employeur
(6) Si l’employé maintient son refus, l’exploitant en avise sans délai l’employeur, le comité du lieu de travail et un agent de santé et de sécurité au travail et les informe de toute mesure prise pour corriger la situation; l’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Note marginale :Recommandations
(7) Le comité du lieu de travail peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’exploitant.
Note marginale :Enquête et conclusions
(8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail. Il décide si le transport constitue un danger pour l’employé et en avise par écrit celui-ci, l’employeur, l’exploitant et le comité du lieu de travail. L’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Note marginale :Situations dangereuses — ordre
(9) S’il conclut que le transport constitue un danger pour l’employé, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 210.094(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Aucun droit de refus
(10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que le transport ne constitue pas un danger pour l’employé, celui-ci ne peut maintenir son refus.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Nouvelle affectation
210.055 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui exerce son droit de refus en vertu de l’article 210.054 jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.054(9) ou (10), maintenir son refus.
Note marginale :Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation
(2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.
Note marginale :Salaire et avantages d’un employé non réaffecté
(3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, en application des paragraphes 210.054(9) ou (10), maintenir son refus.
Note marginale :Refus d’une nouvelle affectation
(4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.
Note marginale :Remboursement
(5) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.
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Employées enceintes ou qui allaitent
Note marginale :Cessation des fonctions
210.056 (1) Sans porter atteinte aux droits conférés par l’article 210.05 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut cesser d’exercer les fonctions liées à son travail habituel si elle estime que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Note marginale :Avis
(2) Lorsqu’il est informé de la cessation, l’employeur, avec le consentement écrit de l’employée, en avise le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail de cette dernière ou le coordonnateur, selon le cas.
Note marginale :Certificat médical
(3) L’employée doit, dans les meilleurs délais, fournir à l’employeur et à tout fournisseur de services liés à son placement un certificat signé par un médecin de son choix, autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine, attestant :
a) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel constitue un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant et précisant la durée prévue du risque et les tâches ou conditions à éviter pour l’éliminer;
b) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel ne constitue pas un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Note marginale :Disposition non applicable
(4) Sans porter atteinte aux droits prévus par les autres dispositions de la présente partie, de toute convention collective ou de tout autre accord ou des conditions d’emploi, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence d’un risque.
Note marginale :Nouvelle affectation
(5) Pendant la période où l’employée cesse, en vertu du paragraphe (1), d’exercer ses fonctions, l’employeur peut, en consultation avec elle, la réaffecter à un autre poste ne présentant pas le risque en question.
Note marginale :Statut de l’employée
(6) Pendant cette période, qu’elle ait ou non été réaffectée à un autre poste, l’employée est réputée continuer à occuper son poste d’attache et à en exercer les fonctions, et elle continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Nouvelle affectation et modification des fonctions
210.057 (1) L’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou de la réaffecter à un autre poste si la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Note marginale :Certificat médical
(2) La demande doit être accompagnée du certificat médical visé à l’alinéa 210.056(3)a).
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations de l’employeur
210.058 (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie les fonctions liées à son travail habituel ou la réaffecte à un autre poste. S’il y a lieu, il avise le fournisseur de services liés au placement de cette employée de la demande.
Note marginale :Droits de l’employée
(2) L’employée peut poursuivre ses fonctions courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses fonctions l’exige, elle a droit à un congé payé, au salaire et avec les avantages auxquels elle aurait eu droit — de l’employeur, ou, selon le cas, du fournisseur de services liés à son placement —, n’eût été son congé, et ce, jusqu’à ce que l’employeur modifie ses fonctions, la réaffecte à un autre poste ou l’informe par écrit qu’il n’est pas possible de prendre de telles mesures.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.
Note marginale :Avis de la décision de l’employeur
(4) L’employeur qui conclut qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.
Note marginale :Statut de l’employée
(5) L’employée dont les fonctions qui sont liées à son travail habituel sont modifiées ou qui est réaffectée à un autre poste est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
Note marginale :Droit de congé
(6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.
- 2014, ch. 13, art. 84
Représailles et plaintes
Définition de représailles
210.059 (1) Au présent article et aux articles 210.06 et 210.063, représailles s’entend de mesures qui, à la fois :
a) touchent défavorablement l’employé quant à ses conditions d’emploi ou à ses chances d’emploi ou d’avancement, notamment le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, le changement d’emploi ou la situation géographique du lieu de travail, la modification des heures de travail, la réduction du salaire ou d’autres avantages, l’abolition de poste, la coercition, l’intimidation ou l’imposition de mesures disciplinaires, d’une réprimande ou de toute autre forme de sanction;
b) sont prises, en tout ou en partie, parce que l’employé a agi conformément soit aux dispositions de la présente partie et de ses règlements, soit à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, ou a pris des mesures visant à assurer leur respect.
Note marginale :Interdiction d’exercer des représailles
(2) Il est interdit à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre un employé.
Note marginale :Motifs de représailles
(3) Sont notamment interdites par le paragraphe (2) les mesures visées à l’alinéa (1)a) qui sont exercées contre l’employé parce qu’il a posé l’un ou l’autre des actes suivants :
a) chercher à faire établir un comité ou participer à son établissement ou à ses travaux, agir en tant que membre d’un comité ou à titre de coordonnateur;
b) agir à titre d’observateur en vertu de l’article 210.048;
c) faire rapport en vertu de l’article 210.049;
d) refuser d’exercer une tâche, refuser le transport par véhicule de transport ou cesser d’exercer ses fonctions en vertu des articles 210.05, 210.054 et 210.056 respectivement;
e) dans le cas d’une employée, demander à l’employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou d’être réaffectée à un autre poste en vertu de l’article 210.057;
f) chercher à avoir accès à des renseignements auxquels il a droit en vertu de la présente partie;
g) témoigner dans le cadre d’une instance engagée ou d’une enquête instituée en vertu de la présente partie;
h) donner des renseignements conformément aux dispositions de la présente partie ou de leurs règlements, ou conformément à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, à un comité ou au coordonnateur, à l’agent de santé et de sécurité ou à toute autre personne dans le cadre de leurs obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie ou celui de la partie III en matière de sécurité.
Note marginale :Mesures disciplinaires
(4) Malgré l’alinéa (3)d), après épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 210.05 ou 210.054, les mesures visées à l’alinéa (1)a) peuvent être prises contre lui si l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat démontre qu’il a délibérément exercé ses droits de façon abusive.
Note marginale :Motifs
(5) Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de l’employé à cet effet, l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat fournit à celui-ci les motifs écrits justifiant toute mesure prise à son égard en vertu du paragraphe (4).
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Dépôt d’une plainte
210.06 (1) L’employé peut, personnellement ou par l’entremise de son représentant, déposer, auprès d’un agent de santé et de sécurité au travail, une plainte par écrit reprochant, selon le cas :
a) à l’employeur ou au fournisseur de services d’avoir omis de lui verser son salaire ou de lui accorder des avantages comme l’exigent les paragraphes 210.019(2), 210.044(4), 210.045(7), 210.048(6), 210.051(2), 210.052(2) et (3), 210.053(1) et (2), 210.055(2) et (3), 210.056(6) et 210.058(2) et (5);
b) à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’avoir exercé ou menacé d’exercer des représailles contre lui, en contravention du paragraphe 210.059(2).
Note marginale :Délai
(2) La plainte doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’employé a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine de la plainte.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Lorsque l’agent de santé et de sécurité s’enquiert de la plainte visée à l’alinéa (1)b), il incombe à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat qui fait l’objet de la plainte de prouver qu’il n’y a pas eu représailles ou menace de représailles.
Note marginale :Convention collective prévoyant une procédure de grief
(4) S’il s’estime lésé en raison des faits mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) et qu’il est assujetti à une convention collective prévoyant l’arbitrage exécutoire et sans appel des griefs portant sur de tels faits, l’employé devrait, conformément à cette convention collective, présenter un grief.
Note marginale :Exercice du droit
(5) S’il exerce son droit dans le délai indiqué dans la convention, l’employé ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour déposer une plainte à l’égard des mêmes faits, à moins qu’il ne soit établi que l’arbitre n’a pas compétence pour entendre le grief, auquel cas il peut le faire dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la décision définitive à cet égard.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de la plainte
210.061 (1) L’agent de santé et de sécurité au travail qui reçoit la plainte s’enquiert de celle-ci et statue sur son bien-fondé.
Note marginale :Initiative
(2) Il peut aussi, de sa propre initiative, s’enquérir d’une affaire si, à son avis et d’après des renseignements qu’il estime fiables, il existe des motifs justifiant le dépôt d’une plainte en vertu de l’article 210.06.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Avis de la décision
210.062 S’il conclut, après s’être enquis de la plainte, qu’elle est non fondée ou non motivée, l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le plaignant et l’exploitant, ainsi que l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat qui en fait l’objet.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Ordre — salaire ou avantages
210.063 (1) S’il conclut que l’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, a omis de verser le salaire ou d’accorder des avantages à cet employé, comme l’exige la présente partie, l’agent de santé et de sécurité au travail peut lui ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées, de s’exécuter et de prendre toute autre mesure nécessaire pour corriger la situation.
Note marginale :Ordre — exercice de représailles
(2) S’il conclut qu’un exploitant, un employeur, un fournisseur de services ou un syndicat, contrairement au paragraphe 210.059(2), a exercé des représailles, l’agent de santé et de sécurité au travail peut ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées :
a) la réintégration de l’employé aux mêmes conditions de travail qu’immédiatement avant les représailles;
b) le versement à l’employé par l’employeur ou le fournisseur de services du salaire et des avantages qu’il aurait reçus en l’absence de représailles;
c) la suppression de toute réprimande ou autre mention à ce sujet dans les dossiers de l’exploitant, de l’employeur ou du fournisseur de services;
d) la réintégration de l’employé au sein du syndicat lorsqu’il en a été renvoyé;
e) la prise de toute autre mesure nécessaire par l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat pour corriger la situation.
Note marginale :Ordre — menace de représailles
(3) S’il conclut qu’un exploitant, un employeur, un fournisseur de services ou un syndicat a, contrairement au paragraphe 210.059(2), menacé d’exercer des représailles, l’agent de santé et de sécurité au travail lui ordonne de ne pas les mettre à exécution.
Note marginale :Précision des dispositions applicables
(4) Tout ordre donné en vertu du présent article doit préciser les dispositions de la présente partie ou de ses règlements faisant l’objet de la contravention ou la nature des représailles ou menaces de représailles.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Demande — employeur
210.064 (1) L’employeur ou le fournisseur de services, selon le cas, peut demander par écrit à l’agent de santé et de sécurité au travail de trancher la question de savoir :
a) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 210.052(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 210.05;
b) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 210.055(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 210.054.
Note marginale :Délai
(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent l’épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé.
Note marginale :Charge de la preuve — représailles
(3) Il incombe à l’employeur ou au fournisseur de services, selon le cas, de prouver que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice par l’employé de son droit de refus.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Avis de la décision
210.065 S’il rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 210.064(1), l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Avis de la décision
210.066 S’il conclut que l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre des paragraphes 210.052(3) ou 210.055(3) alors que celui-ci savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu aux articles 210.05 ou 210.054, selon le cas, l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.
- 2014, ch. 13, art. 84
Activités de l’Office
Note marginale :Recherches, études et programmes
210.067 (1) Pour l’application de la présente partie, l’Office peut :
a) entreprendre des recherches sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les réduire ou de les prévenir;
b) faire effectuer des études sur la santé et la sécurité au travail;
c) publier les résultats de ces recherches et études;
d) compiler, préparer et diffuser des renseignements portant sur la santé et la sécurité au travail tirés de ces recherches et études;
e) mettre en oeuvre des programmes visant à réduire ou à prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles;
f) mettre en oeuvre, conformément aux règlements éventuels, des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, demander à tout employeur de le faire ou nommer un médecin spécialisé en médecine professionnelle à cette fin.
Note marginale :Consentement pour surveillance ou examens médicaux
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), la surveillance médicale et l’examen médical d’un employé ne peuvent se faire qu’avec son consentement écrit.
Note marginale :Collaboration des ministères et organismes
(3) L’Office peut exercer les activités prévues aux alinéas (1)a), e) et f) de concert avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou avec tout autre organisme exerçant des activités similaires.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Directives et textes interprétatifs
210.068 (1) L’Office peut établir et publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) Les directives et textes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2014, ch. 13, art. 84
Autorisation
Note marginale :Recommandation du délégué à la sécurité
210.069 (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément au paragraphe 142(3.1), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à l’Office sur les questions examinées.
Note marginale :Prise en compte des recommandations
(2) L’Office prend en compte les recommandations du délégué à la sécurité pour décider s’il délivre ou modifie l’autorisation.
Note marginale :Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3) En sus de toute approbation ou condition fixées par l’Office en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par l’Office en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
- 2014, ch. 13, art. 84
Substitutions
Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité
210.07 (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il précise, permettre, dans le lieu de travail, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés se trouvant dans le lieu de travail n’en seront pas pour autant compromises.
Note marginale :Précision
(2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.
Note marginale :Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec le comité du lieu de travail concerné — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné et en fournit une copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.
Note marginale :Décision
(6) Le délégué à la sécurité avise le demandeur, l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).
Note marginale :Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité
210.071 (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande de l’exploitant, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il détermine, permettre, dans un véhicule de transport ou relativement aux employés ou autres passagers lorsqu’ils sont transportés dans ce véhicule, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés ou des autres passagers n’en seront pas pour autant compromises.
Note marginale :Précision
(2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision;
d) être accompagnée d’un document délivré par le ministre des Transports qui confirme que l’utilisation permise ne contrevient à aucune règle de droit qui s’applique à l’utilisation d’un véhicule de transport.
Note marginale :Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) L’exploitant affiche sans délai une copie de toute demande qu’il effectue dans un endroit bien en vue et sur support papier dans tous ses lieux de travail et en fournit copie à tout comité constitué pour ceux-ci.
Note marginale :Décision
(6) Le délégué à la sécurité avise l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).
Note marginale :Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de l’exploitant qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 13, art. 84
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Désignation des agents de santé et de sécurité au travail
210.072 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les trente jours suivant la réception d’un avis portant que le ministre provincial a désigné un individu, en vertu de la loi provinciale, à titre d’agent de santé et de sécurité au travail, le ministre fédéral désigne le même individu à ce titre pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Note marginale :Exception
(3) Le ministre fédéral s’abstient de procéder à la désignation s’il n’est pas convaincu que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de santé et de sécurité au travail dans le cadre de la présente partie; le cas échéant, il en avise par écrit sans délai le ministre provincial, avec copie à l’Office.
Note marginale :Limite
(4) Nul ne peut être désigné en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir fait l’objet d’une recommandation de l’Office auprès du ministre provincial.
Note marginale :Indemnisation
(5) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 17, assimilé à un membre de son personnel.
Note marginale :Certificat
(6) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Agent spécial
210.073 (1) Si le ministre provincial est convaincu de l’existence des circonstances ci-après et qu’il nomme un individu à titre d’agent spécial en vertu de la loi provinciale relativement à une question liée au risque mentionné à l’alinéa a), le ministre fédéral peut, après avoir été informé de la désignation et sous réserve du paragraphe (2), désigner le même individu à titre d’agent spécial pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie relativement à la même question :
a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’un agent spécial intervienne afin d’éviter, dans un avenir prochain, un risque grave pour la santé et la sécurité des employés se trouvant dans la zone extracôtière;
b) les pouvoirs exercés en vertu du paragraphe 41(2) ou des articles 210.121 ou 210.122 ne permettent pas d’éviter ce risque.
Note marginale :Condition
(2) Le ministre fédéral ne peut procéder à la désignation que si, après avoir consulté le ministre du Travail, il est convaincu que les circonstances visées aux alinéas (1)a) et b) existent et que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent spécial dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Note marginale :Certificat
(4) L’individu désigné se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
Note marginale :Immunité judiciaire
(5) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office pour les actes ou omissions commis par l’individu désigné en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations ou par une personne qui l’assiste dans l’accomplissement ou l’exercice de celles-ci.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Ordres — lieu où des activités sont exercées en vertu de l’autorisation
210.074 (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner à tout exploitant, employeur, employé, superviseur, indivisaire, propriétaire, fournisseur de services ou fournisseur de biens de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire l’une des choses ci-après dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport :
(i) inspecter toute chose,
(ii) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance,
(iii) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements;
b) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans un lieu visé à l’alinéa a);
c) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent de santé et de sécurité;
d) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
e) veiller à ce que le lieu visé à l’alinéa a) — et toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
f) emporter et fournir à l’agent toute chose du lieu visé à l’alinéa a) aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.
Note marginale :Ordres — tout autre lieu
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner au responsable de tout lieu, autre que le responsable du lieu visé à l’alinéa (1)a), où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.
Note marginale :Pouvoirs et accès
(3) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 210.076, l’agent de santé et de sécurité peut entrer dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport, ou dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons dans le lieu aux fins d’essai ou d’examen et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis, des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance de personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’agent de santé et de sécurité peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (3), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à f) ou (2)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Note marginale :Restitution des choses emportées
(5) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)f), (2)h) ou (3)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Rapports — exploitant
210.075 (1) L’agent de santé et de sécurité remet à l’exploitant des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans l’un des lieux de travail de l’exploitant dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le même but.
Note marginale :Rapports — employeur
(2) L’agent de santé et de sécurité remet à chaque employeur dans le lieu de travail des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans ce lieu, ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie et en ce qui a trait à la santé et à la sécurité de ses employés.
Note marginale :Révision d’un rapport — secrets industriels
(3) Lorsqu’un rapport contient un secret industriel, l’agent de santé et de sécurité peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Note marginale :Révision d’un rapport — antécédents médicaux et autres renseignements
(4) Lorsqu’un rapport contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un tel individu, l’agent de santé et de sécurité, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le rapport avant de le transmettre à l’exploitant ou à un employeur, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements à l’exploitant ou à l’employeur.
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Note marginale :Local d’habitation
210.076 (1) Si le lieu visé au paragraphe 210.074(3) est un local d’habitation, l’agent de santé et de sécurité ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
a) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4);
b) pour vérifier si l’équipement de sauvetage prévu par règlement est disponible et en bon état;
c) pour vérifier que la structure du local d’habitation, si celui-ci se trouve sur un ouvrage en mer, est suffisamment en bon état pour assurer la santé et la sécurité des employés.
Note marginale :Préavis
(2) L’agent de santé et de sécurité est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu des alinéas (1)b) ou c).
Note marginale :Exception
(3) Malgré les alinéas (1)b) et c), l’agent de santé et de sécurité ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 210.074(3);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(6) L’agent de santé et de sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Télémandats
(7) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de local d’habitation
(8) Pour l’application du présent article, local d’habitation s’entend de toute cabine sur l’ouvrage en mer ou dans un véhicule de transport fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
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Note marginale :Obligation d’assistance
210.077 (1) L’exploitant, l’employeur, l’employé, le superviseur, l’indivisaire, le propriétaire, le fournisseur de services ou le fournisseur de biens ainsi que le responsable d’un lieu visité par l’agent de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 210.074(3) lui prêtent toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger. Si le lieu visité par l’agent en vertu du paragraphe 210.074(3) se trouve dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, celui-ci lui prête la même assistance.
Note marginale :Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 210.074(3) est un lieu de travail, l’exploitant fournit à l’agent de santé et de sécurité ainsi qu’à tout individu qui l’accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre de l’exploitant et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu habituel de débarquement à terre de l’exploitant ou entre ces lieux de travail;
b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.
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Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
210.078 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou au délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.
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Note marginale :Entrave
210.079 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou du délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.
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Note marginale :Possibilité d’accompagner l’agent
210.08 (1) L’agent de santé et de sécurité qui inspecte une chose ou effectue des essais ou activités de surveillance en vertu du paragraphe 210.074(3) offre à un représentant de l’employeur dans le lieu de travail et à un membre du comité du lieu de travail qui représente les employés la possibilité de l’accompagner lorsqu’il exerce ces activités.
Note marginale :Absence du représentant des employés
(2) Dans le cas où aucun des représentants des employés du comité du lieu de travail ne peut être présent, l’agent de santé et de sécurité peut choisir un ou plusieurs employés pour l’accompagner.
Note marginale :Visite sans être accompagné
(3) Il peut procéder à ces activités en l’absence de l’un ou l’autre des représentants, ou des deux, s’ils ne sont pas disponibles et qu’il est nécessaire, à son avis, d’y procéder immédiatement.
Note marginale :Consultation des employés
(4) S’il n’est pas accompagné d’un représentant des employés, il tente de consulter un certain nombre d’entre eux pendant qu’il exerce ces activités.
Note marginale :Droit à la rémunération
(5) L’individu qui accompagne l’agent de santé et de sécurité ou que celui-ci consulte dans le cadre du présent article reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
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Note marginale :Mandat
210.081 (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, pour les besoins de la perquisition, selon le cas :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) L’agent de santé et de sécurité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Note marginale :Prise en charge
(7) L’exploitant fournit à l’individu qui exécute le mandat dans l’un de ses lieux de travail, sans frais et dans des conditions convenables :
a) le transport aller-retour entre le lieu de travail et le lieu à partir duquel des services de transport vers ce lieu de travail sont habituellement fournis ou entre de tels lieux de travail;
b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.
Note marginale :Télémandats
(8) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Entreposage et déplacement
210.082 (1) L’agent de santé et de sécurité peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Note marginale :Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, l’agent de santé et de sécurité peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
- 2014, ch. 13, art. 84
Protection du lieu
Note marginale :Mort ou blessures graves
210.083 (1) Il est interdit, lorsqu’un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement dans le lieu de travail ou d’un événement impliquant un véhicule de transport, de déranger toute chose se rapportant à l’événement sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, sauf dans la mesure nécessaire :
a) pour donner des soins aux individus blessés ou s’occuper de ceux qui ont été tués;
b) pour prévenir d’autres blessures;
c) pour empêcher que des biens ne soient détruits ou endommagés.
Note marginale :Exception — véhicule de transport
(2) Dans les cas où un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement mettant en cause un véhicule de transport, l’individu chargé d’enquêter sur l’événement en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1).
- 2014, ch. 13, art. 84
Communication des renseignements
Note marginale :Renseignements
210.084 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent de santé et de sécurité, à l’Office ou à toute personne ou à tout comité qui s’acquitte de ses obligations et fonctions en vertu de la présente partie les renseignements qu’il peut exiger à ces fins.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Communication interdite
210.085 Sous réserve des articles 210.088 à 210.09 et sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité ou dans le cadre d’une poursuite se rapportant à la présente partie ou à la partie III en matière de sécurité, il est interdit de communiquer les résultats des activités suivantes :
a) celles exercées par l’agent de santé et de sécurité ou sur son ordre pour vérifier le respect de la présente partie;
b) celles exercées dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré sous le régime de la présente partie.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Communication interdite — identité de l’individu
210.086 Sous réserve de l’article 210.089, l’individu à qui sont communiqués des renseignements à titre confidentiel sous le régime de la présente partie ne peut communiquer l’identité de l’individu qui les a fournis, sauf pour l’application de la présente partie; il ne peut communiquer l’identité d’un tel individu devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraint, sauf si ce dernier l’ordonne, aux conditions qu’il estime indiquées.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Communication interdite — secrets industriels et autres renseignements
210.087 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 210.089(1), les secrets industriels qui sont venus à la connaissance de l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), de l’individu qui l’accompagne ou de la personne qui l’assiste sont protégés et ne peuvent être communiqués, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.
Note marginale :Renseignements relatifs aux matières dangereuses
(2) Malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, les renseignements qui sont, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, soustraits à l’obligation de communication prévue aux alinéas 210.022d) ou e) ou aux alinéas 13a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus par l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), ou par l’individu qui l’accompagne ou la personne qui l’assiste, sont protégés et ne peuvent être communiqués à d’autres personnes, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(3) Sous réserve du paragraphe 210.089(2), nul ne peut communiquer les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des paragraphes (1) ou (2), sauf aux fins visées par la communication initiale.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Communication par le délégué à la sécurité
210.088 (1) Malgré l’article 122, le délégué à la sécurité peut communiquer des renseignements en matière de santé et de sécurité au travail — autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité et les renseignements dont la communication est restreinte en application respectivement des articles 210.086 et 210.087 — obtenus dans le cadre de ses fonctions aux fonctionnaires du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou aux représentants de tout organisme de l’un de ces gouvernements, pour l’application d’une règle de droit ou une activité fédérales ou provinciales ou une règle de droit d’un gouvernement étranger, s’il est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité et que la communication est effectuée selon les conditions convenues par le délégué à la sécurité et le gouvernement ou l’organisme.
Note marginale :Communication par le gouvernement fédéral ou ses organismes
(2) Les fonctionnaires du gouvernement fédéral ou les représentants de ses organismes peuvent, pour l’application de la présente partie, communiquer des renseignements en matière de santé et de sécurité au travail — autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu — au délégué à la sécurité s’ils sont convaincus qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité et que la communication est effectuée selon les conditions convenues entre le gouvernement fédéral ou ses organismes et le délégué à la sécurité.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(3) Nul ne peut communiquer les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des paragraphes (1) ou (2) sans le consentement écrit de la personne qui les a communiqués, sauf si la communication vise les mêmes fins et qu’elle est effectuée selon les conditions visées à ces paragraphes.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Accès aux renseignements
210.089 (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès, quels que soient leur forme et leur support, aux renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie, autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et ceux dont la communication est restreinte en application du paragraphe 210.087(2). L’un ou l’autre ministre peut les obtenir sur demande sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(2) Les renseignements communiqués à un ministre en application du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement de la personne qu’ils concernent, sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Communication par l’Office
210.09 Malgré l’article 122, l’Office peut, après avoir consulté le délégué à la sécurité, communiquer, quels que soient leur forme et leur support, des renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie s’il est convaincu que l’intérêt public à leur communication l’emporte nettement sur le préjudice pouvant résulter de celle-ci. Sont toutefois exclus les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité d’un individu et les renseignements dont la communication est restreinte respectivement en application des articles 210.086 et 210.087.
- 2014, ch. 13, art. 84
Procédures
Note marginale :Déposition en matière civile ou administrative
210.091 (1) Ni l’agent de santé et de sécurité qui exerce ses attributions, ni l’individu qui l’accompagne, ni la personne qui l’assiste dans cet exercice ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite de l’Office, à témoigner dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, autre que celle prévue sous le régime de la présente partie, au sujet des renseignements qu’ils ont ainsi obtenus.
Note marginale :Non-application de l’article 210.085
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, si elles ont reçu l’autorisation écrite de l’Office pour témoigner, communiquer les résultats visés à l’article 210.085.
Note marginale :Protection des renseignements
(3) Nul ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements qui lui sont communiqués en application des paragraphes 210.088(1) ou (2) ou 210.089(1).
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Immunité — agent de santé et de sécurité
210.092 L’agent de santé et de sécurité et toute personne qui l’assiste ou tout individu qui l’accompagne bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans le cadre de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie.
- 2014, ch. 13, art. 84
Ordres et décisions
Note marginale :Cessation d’une contravention
210.093 S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie ou à ses règlements vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre à la personne en cause :
a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;
b) de prendre, dans le délai imparti, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou la récidive.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Situations dangereuses — ordre
210.094 (1) S’il est d’avis que l’accomplissement d’une tâche, notamment le fait d’utiliser ou de faire fonctionner une chose ou la situation dans laquelle la tâche est accomplie, constitue un danger pour un employé ou un autre individu dans un lieu de travail, ou un passager dans un véhicule de transport, l’agent de santé et de sécurité est tenu de donner l’ordre à toute personne de prendre, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, les mesures propres soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche, soit à protéger les individus contre ce danger.
Note marginale :Situations dangereuses — ordre supplémentaire
(2) S’il est d’avis qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues au paragraphe (1), l’agent de santé et de sécurité peut ordonner — relativement à l’ordre — à toute personne de cesser d’utiliser un lieu ou une chose, de faire fonctionner une chose ou d’accomplir la tâche, jusqu’à ce que l’ordre ait été exécuté.
Note marginale :Mesure nécessaire
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la prise d’une mesure nécessaire au respect de l’ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Affichage de l’avis
(4) L’agent de santé et de sécurité qui donne l’ordre prévu au paragraphe (2) affiche ou fait afficher dans le lieu ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis contenant les renseignements et établi en la forme qu’il précise. Il est interdit d’enlever l’avis, sauf avec l’autorisation d’un agent de santé et de sécurité.
Note marginale :Cessation d’utilisation
(5) Le destinataire de l’ordre veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause, de faire fonctionner celle-ci ou d’accomplir la tâche visée, et aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche, jusqu’à ce que l’ordre donné en vertu paragraphe (1) ait été exécuté.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Copie de l’ordre
210.095 (1) L’agent de santé et de sécurité transmet copie de l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) à son destinataire et à l’exploitant concerné. Si l’ordre est donné par un agent spécial, celui-ci en transmet aussi copie au délégué à la sécurité.
Note marginale :Communication de l’ordre à l’employé
(2) Dans les meilleurs délais après avoir donné — ou avoir refusé de donner — l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) suivant la réception de l’avis prévu aux paragraphes 210.049(4), 210.05(6) ou 210.054(6), l’agent de santé et de sécurité au travail transmet copie de l’ordre — ou d’un avis écrit de sa décision — à l’employé qui a fait rapport en vertu du paragraphe 210.049(1) ou qui a exercé les droits prévus aux paragraphes 210.05 ou 210.054.
Note marginale :Confirmation par écrit
(3) Si l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) est donné verbalement, une confirmation écrite avec copie de l’ordre est transmise dans les meilleurs délais aux personnes auxquelles une copie doit être transmise en application des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Ordre donné à distance
(4) L’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu qui y est visé.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Avis de conformité
210.096 Le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) transmet à l’agent de santé et de sécurité, dans les délais précisés dans l’ordre, un avis de conformité qui décrit les mesures prises pour se conformer à l’ordre, sauf si l’agent conclut que l’avis n’est pas nécessaire parce que l’ordre a été respecté.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Préséance — agent spécial
210.097 (1) En cas d’incompatibilité entre les ordres de l’agent spécial et les ordres de l’agent de santé et de sécurité au travail, du délégué à la sécurité, de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 138, les ordres de l’agent spécial l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
Note marginale :Préséance — agent de santé et de sécurité au travail
(2) En cas d’incompatibilité entre les ordres ou décisions de l’agent de santé et de sécurité au travail et les ordres ou décisions de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 138, les ordres et décisions de l’agent de santé et de sécurité au travail l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
- 2014, ch. 13, art. 84
Affichage et transmission de certains documents
Note marginale :Obligation de l’exploitant ou de l’employeur
210.098 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, affiche, dès que possible après réception ou dépôt d’un document mentionné ci-après, une copie de celui-ci dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail concerné et en transmet copie au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas :
a) l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2);
b) l’avis de conformité visé à l’article 210.096 ou au paragraphe 210.101(11);
c) la demande de révision prévue au paragraphe 210.099(1) ou la décision prise en vertu du paragraphe 210.1(1);
d) l’avis relatif à l’appel interjeté en vertu du paragraphe 210.101(1) ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 210.101(9).
Note marginale :Révision d’un document — secrets industriels
(2) Lorsque le document qui doit être affiché en application du paragraphe (1) contient des secrets industriels, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut, avant de l’afficher, le réviser afin de protéger ces renseignements; le cas échéant, il doit obtenir de l’agent de santé et de sécurité une approbation écrite de la version révisée avant de l’afficher.
Note marginale :Révision d’un document — antécédents médicaux et autres renseignements
(3) Lorsque le document qui doit être affiché en application du paragraphe (1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou d’autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le document avant de l’afficher, sauf si l’individu concerné consent par écrit à l’affichage du document, et obtenir de l’agent de santé et de sécurité une approbation écrite de la version révisée.
Note marginale :Affichage des documents
(4) L’exploitant ou l’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) s’il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il veille à ce que le document soit affiché pendant une période d’au moins trente jours pour permettre aux employés dans le lieu de travail d’en prendre connaissance, ou pendant la période plus longue prévue par règlement;
b) il transmet une copie du document à chaque employé dans le lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Révision et appels
Note marginale :Révision
210.099 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par une décision prise par l’agent de santé et de sécurité au travail en vertu des paragraphes 210.05(10) ou 210.054(10) ou par un ordre donné par ce dernier en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) peut demander au délégué à la sécurité de réviser la décision ou l’ordre.
Note marginale :Exception
(2) Le délégué à la sécurité ne peut réviser les décisions qu’il a prises ni les ordres qu’il a donnés en qualité d’agent de santé et de sécurité au travail en vertu, selon le cas, des paragraphes 210.05(10) ou 210.054(10), de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2).
Note marginale :Délai
(3) Les demandes de révision sont présentées par écrit au délégué à la sécurité dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la décision est rendue ou l’ordre est donné par écrit ou, si la décision est rendue ou l’ordre est donné de vive voix, dans les quarante-cinq jours suivant la date de sa confirmation écrite.
Note marginale :Absence de suspension
(4) À moins que le délégué à la sécurité n’en ordonne autrement, la demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre contestés.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Décision
210.1 (1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision, le délégué à la sécurité s’enquiert sommairement et sans délai des circonstances ayant donné lieu à la décision ou à l’ordre. Il peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordre. Dans le cadre de son enquête, il peut prendre en considération de nouveaux renseignements, notamment ceux fournis par le demandeur.
Note marginale :Révision non empêchée
(2) Le fait pour le délégué à la sécurité de recevoir des renseignements concernant la question faisant l’objet de la révision ou de communiquer avec quiconque à ce sujet dans le cadre de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie ne l’empêche pas de procéder à la révision.
Note marginale :Communication de la décision
(3) Le délégué à la sécurité communique par écrit sa décision, motifs à l’appui, au demandeur, à l’exploitant touché par la décision et à quiconque a présenté des observations sur la question faisant l’objet de la révision.
Note marginale :Décision définitive
(4) La décision que le délégué à la sécurité prend en vertu de la présente partie et qui n’est pas portée en appel est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Appels
210.101 (1) Peut en appeler devant le Conseil des relations de travail toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par :
a) une décision prise par un agent de santé et de sécurité au travail en vertu de l’article 210.062;
b) un ordre donné par un agent de santé et de sécurité au travail en vertu de l’un des paragraphes 210.063(1) à (3);
c) une décision prise par l’agent de santé et de sécurité au travail à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064;
d) un ordre donné par un agent spécial en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2);
e) un ordre donné par le délégué à la sécurité en vertu des paragraphes 210.046(1) ou (2) ou visé au paragraphe 210.099(2);
f) une décision prise par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 210.1(1).
Note marginale :Frais
(2) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.
Note marginale :Prescription
(3) L’appel est formé par le dépôt, dans les quarante-cinq jours suivant la décision ou l’ordre contestés, de l’avis prévu par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail.
Note marginale :Appel non suspensif
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre, sauf dans la mesure où le Conseil des relations de travail l’ordonne.
Note marginale :Effet suspensif
(5) L’application de tout ordre donné au titre des paragraphes 210.063(1) à (3) est suspendue jusqu’à l’issue de l’appel.
Note marginale :Délégué à la sécurité
(6) Lors d’un appel, le délégué à la sécurité peut, sous réserve des conditions imposées par le Conseil des relations de travail, intervenir afin de présenter des observations concernant l’ordre ou la décision en cause.
Note marginale :Règles de pratique et de procédure
(7) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux appels introduits en vertu de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent à ceux introduits en vertu du paragraphe (1). Cependant, lorsqu’il est indiqué que l’employeur doit recevoir copie d’un ordre ou d’une décision, l’exploitant et le délégué à la sécurité doivent aussi en recevoir copie.
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
(8) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi intitulée Labour Board Act, S.N.S. 2010, ch. 37, avec ses modifications successives.
Note marginale :Décision
(9) Le Conseil des relations de travail peut annuler l’ordre ou la décision contestés ou rendre une ordonnance pour les confirmer ou les modifier, ou rendre une ordonnance conforme à tout ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2).
Note marginale :Cessation d’utilisation
(10) Si le Conseil des relations de travail rend une ordonnance conforme à un ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu du paragraphe 210.094(2) à l’égard d’un lieu, d’une chose ou d’une tâche, le destinataire de l’ordonnance veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause ou d’accomplir la tâche visée; aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche tant que les mesures ordonnées par le Conseil des relations de travail n’ont pas été prises.
Note marginale :Avis de conformité
(11) Le destinataire de l’ordonnance prévue au paragraphe (9) transmet au délégué à la sécurité, à sa demande et dans les délais prévus par celui-ci, un avis de conformité qui décrit les mesures prises pour se conformer à l’ordonnance.
Note marginale :Office fédéral
(12) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Salaire
210.102 Le temps consacré par un employé pour être présent aux procédures prévues à l’article 210.101, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, est considéré être du temps de travail pour lequel il reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales non applicable
210.103 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et l’Office ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.
- 2014, ch. 13, art. 84
Exécution des ordres et ordonnances exigeant paiement
Note marginale :Assimilation
210.104 (1) Les ordres donnés par l’agent de santé et de sécurité au travail au titre de l’un des paragraphes 210.063(1) à (3) qui ne sont pas portés en appel et les ordonnances rendues par le Conseil des relations de travail au titre du paragraphe 210.101(9) peuvent, pour leur exécution, lorsqu’ils exigent le versement du salaire ou d’autres avantages à un employé, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) Les règles de pratique et de procédure prévues par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un ordre ou une ordonnance à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un ordre ou une ordonnance devient une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, l’ordre ou l’ordonnance qui annule ou remplace l’ordre initial ou l’ordonnance initiale est réputé annuler l’ordonnance de la Cour qui découle de cet ordre initial ou de cette ordonnance initiale et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exécution
210.105 (1) Le délégué à la sécurité peut demander au Director of Labour Standards, désigné en vertu de la loi intitulée Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, avec ses modifications successives, d’exécuter les ordres et ordonnances visés à l’article 210.104.
Note marginale :Assimilation
(2) Les ordres et ordonnances peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances du Conseil des relations de travail; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) L’article 72 de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’applique à l’exécution des ordres ou ordonnances, avec les adaptations nécessaires, la mention de « Director » valant mention de « délégué à la sécurité » aux paragraphes 72(3), (5) et (6) de cette loi.
- 2014, ch. 13, art. 84
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
210.106 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente partie ou à ses règlements;
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;
d) contrevient à un ordre de l’agent de santé et de sécurité;
e) contrevient à l’une des exigences prévues aux articles 210.016 ou 210.021;
f) contrevient à la décision prise par le délégué à la sécurité en vertu de l’article 210.1;
g) ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le Conseil des relations de travail en vertu du paragraphe 210.101(9).
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction — alinéa (1)a)
(3) Malgré l’alinéa (1)a), quiconque contrevient aux alinéas 210.013l) ou m), 210.019(1)k), 210.035b) ou 210.036(1)b) ne commet pas d’infraction, sauf si le respect de l’alinéa en cause est nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Note marginale :Auto-incrimination
(4) Aucun individu n’est dispensé de consigner un manquement ou de documenter les mesures correctives apportées en application des articles 210.013 ou 210.019 au motif que les renseignements qu’il fournit peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements fournis ni aucune preuve en découlant ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer l’individu dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
210.107 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
210.108 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Ordonnance du tribunal
210.109 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher toute atteinte à la santé ou à la sécurité découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;
d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de santé et de sécurité au travail;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.
Note marginale :Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
210.11 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 210.109(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Restriction
210.111 Après audition de la demande visée au paragraphe 210.11(1), toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes
210.112 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 210.109(1) ou 210.11(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par cette cour en matière civile.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Injonction
210.113 Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger, lui ordonner de se conformer aux dispositions de la présente partie ou du règlement ou d’un ordre pour la violation desquels elle a été condamnée.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Infractions continues
210.114 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Prescription
210.115 Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Preuve
210.116 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout ordre ou tout autre document apparemment donné ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par l’individu autorisé en vertu de la présente partie à le donner ou à l’établir ou une copie de toute ordonnance ou tout autre document apparemment rendue ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par le membre, le vice-président ou le président du Conseil des relations de travail fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Compétence du juge
210.117 Le juge de paix ou le juge dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Injonctions
210.118 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie, l’Office peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Recours au civil
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d’y porter atteinte.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Dénonciation
210.119 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
- 2014, ch. 13, art. 84
Conseil consultatif
Note marginale :Constitution
210.12 (1) Est constitué le conseil consultatif, qui se compose :
a) de quatre représentants des employés et de quatre représentants de l’industrie;
b) de deux représentants du gouvernement du Canada et de deux représentants du gouvernement de la province;
c) du délégué à la sécurité, qui est membre d’office, ou de son représentant.
Note marginale :Nomination des représentants des employés et de l’industrie
(2) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement deux des membres représentant les employés et deux des membres représentant l’industrie, et leurs homologues provinciaux nomment conjointement les quatre autres membres.
Note marginale :Consultations préalables
(3) Le ministre fédéral et le ministre du Travail, ou leurs homologues provinciaux, selon le cas, ne peuvent procéder aux nominations visées au paragraphe (2) qu’après avoir consulté, dans le cas des représentants des employés, les employés qui n’exercent pas des fonctions de direction ou les syndicats qui les représentent et, dans le cas des représentants de l’industrie, les associations qui la représentent.
Note marginale :Nomination des représentants des gouvernements
(4) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement les membres représentant le gouvernement fédéral et leurs homologues provinciaux nomment conjointement ceux représentant la province.
Note marginale :Rôle
(5) Le conseil consultatif conseille l’Office, les ministres fédéraux mentionnés au paragraphe (2) et les homologues provinciaux de ces ministres sur :
a) l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;
b) toute autre question touchant la santé et la sécurité au travail qui lui est soumise par l’un d’eux.
Note marginale :Rémunération et frais
(6) Les membres du conseil consultatif peuvent, à l’appréciation du ministre fédéral, du ministre du Travail et de leurs homologues provinciaux, recevoir de l’Office la rémunération fixée conjointement par ces ministres et leurs homologues provinciaux et être indemnisés par l’Office des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de leurs obligations et fonctions hors de leur lieu de résidence habituel.
Note marginale :Durée et renouvellement
(7) Le mandat des membres du conseil est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé.
Note marginale :Coprésidence
(8) La présidence du conseil est assumée par deux individus choisis parmi les membres, l’un par les membres représentant les employés, l’autre par les membres représentant l’industrie.
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Vérification et enquête
Note marginale :Nomination — vérificateur
210.121 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, ou les deux, peuvent nommer un individu à titre de vérificateur pour mesurer l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie et en faire rapport. Le rapport de vérification est présenté dans les meilleurs délais à l’Office et à chacun des ministres.
Note marginale :Accès aux renseignements
(2) Le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que l’Office ou toute personne ou tout comité à qui incombent des obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie lui fournisse les renseignements, notamment les rapports, et les explications qu’il estime nécessaires à cette fin.
Note marginale :Enquêtes
(3) Le vérificateur peut interroger sous serment tout individu au sujet de l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Communication à d’autres personnes
(4) Les renseignements, rapports et explications communiqués au vérificateur en application du paragraphe (2) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.
Note marginale :Recommandations
(5) L’Office examine le rapport et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au vérificateur et en transmet copie au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Coûts
(6) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un vérificateur, ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial des mines et de l’énergie, exiger que les coûts de la vérification soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le vérificateur, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Enquêtes
210.122 (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, le ministre fédéral conjointement avec le ministre provincial ou l’Office peuvent nommer un ou plusieurs individus pour faire enquête sur des questions qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie et en faire rapport.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) L’individu nommé par le ministre fédéral, nommé conjointement par le ministre fédéral et le ministre provincial ou nommé par l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Témoin
(3) Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Examen du rapport
(4) Lorsqu’il reçoit une copie du rapport d’enquête, l’Office l’examine et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Ordre
(5) Lorsque, après avoir nommé un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), le ou les ministres concernés constatent qu’une enquête est déjà en cours, en application de l’article 170, à l’égard de la même question, ils peuvent ordonner à l’Office d’y mettre fin et de fournir les renseignements et éléments recueillis à l’individu ou aux individus qu’ils ont nommés.
Note marginale :Respect de l’ordre
(6) L’Office est tenu de respecter l’ordre donné en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Coûts
(7) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un ou plusieurs individus en vertu du paragraphe (1), ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial des mines et de l’énergie, exiger que les coûts de l’enquête soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le ou les individus, ces coûts sont à la charge de ce ministre.
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Documents sous forme électronique ou autre
Note marginale :Définitions
210.123 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 210.124 et 210.125.
- document électronique
document électronique S’entend de toute forme de représentation de renseignements ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par un individu ou par tout moyen. (electronic document)
- système d’information
système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Utilisation non obligatoire
210.124 Aucune disposition de la présente partie ou de ses règlements n’exige la création ou la transmission d’un document électronique.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Création de renseignements par écrit
210.125 (1) Toute obligation, faite par la présente partie, de créer par écrit un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(2) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Consentement exigé
(3) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un consentement écrit peut être acquittée par la création d’un document électronique signifiant ce consentement si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique signifiant le consentement sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (2), les motifs visés au paragraphe 210.059(5) et la décision visée au paragraphe 210.1(3) sont transmis sous forme écrite.
- 2014, ch. 13, art. 84
Règlements
Note marginale :Règlements
210.126 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment :
a) établir des exigences concernant les éléments énumérés aux paragraphes 210.015(2) ou 210.02(2);
b) prévoir les modalités d’une enquête visée au paragraphe 210.017(2) sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques;
c) régir l’établissement de procédures par l’exploitant pour entrer sur un ouvrage en mer et en sortir en toute sécurité et de normes d’habitation relatives aux ouvrages en mer;
d) régir la préparation des codes de pratique et préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient respectés;
e) régir la sûreté des activités effectuées dans des espaces clos, en hauteur ou directement au-dessus de l’eau ou sous l’eau, ou faisant appel à des explosifs;
f) régir les normes et les procédures en matière d’ergonomie pour le lieu de travail;
g) régir l’établissement de normes relatives à la conception, à l’installation et à l’entretien :
(i) des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières, clôtures et autres équipements de même nature,
(ii) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(iii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs de même nature,
(iv) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(v) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(vi) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
h) régir l’établissement de normes relatives à la conception ou à l’entretien des équipements, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par les employés pour effectuer leurs tâches;
i) régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des choses visées aux alinéas g) ou h) doivent être utilisées ou ne peuvent pas l’être et préciser les compétences que doit posséder un individu pour les utiliser;
j) préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées aux alinéas g) et h) soient respectées et à ce que les choses visées à ces alinéas soient utilisées selon les modalités et circonstances précisées par un individu qui possède les compétences requises;
k) régir l’établissement de normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques, à des agents biologiques et au rayonnement, et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces normes soient respectées;
l) régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
m) régir l’établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d’urgence et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces mesures soient respectées;
n) régir la fourniture par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, des installations sanitaires et personnelles, de l’eau potable et des aliments ainsi que des services de premiers soins et de santé;
o) régir les mesures de protection et les précautions à prendre contre la violence dans le lieu de travail;
p) régir les modalités de conservation et de tenue de documents et la communication de renseignements;
q) prévoir les modalités de mise en oeuvre des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux visés à l’alinéa 210.067(1)f), notamment restreindre tout type d’intervention qui peut être utilisé;
r) régir la procédure relative aux permissions accordées en vertu des articles 210.07 et 210.071, notamment toute exigence relative aux consultations ou aux avis;
s) préciser les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses requis par les règlements pris en vertu du présent article pour lesquels il est interdit de donner une permission en vertu des articles 210.07 et 210.071;
t) régir la conduite des affaires du conseil consultatif établi en vertu de l’article 210.12;
u) régir tout ce qui est utile pour l’application de l’article 210.125, notamment :
(i) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique, au sens de l’article 210.123, est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé avoir été transmis ou reçu,
(ii) les cas dans lesquels une signature électronique sécurisée, au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, doit être jointe à un document électronique au sens de l’article 210.123;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe (1) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Transmission et publication
(3) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une, soit plusieurs catégories de personnes.
Note marginale :Recommandation du ministre des Transports — véhicule de transport
(5) La prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) exige, en plus des exigences qui y sont prévues, la recommandation du ministre des Transports si ce règlement s’applique aux employés et aux autres passagers dans un véhicule de transport.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Publication de projets de règlements
210.127 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
- 2014, ch. 13, art. 84
PARTIE IVPartage des recettes
Définitions
Note marginale :Définitions
211 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Compte de recettes
Compte de recettes Le compte ouvert en application de l’article 219. (Revenue Account)
- Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu
Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu La loi intitulée Income Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 217, avec ses modifications successives. (Nova Scotia Income Tax Act)
- Loi sur la taxation des primes d’assurance
Loi sur la taxation des primes d’assurance La loi intitulée Insurance Premiums Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 232, avec ses modifications successives. (Insurance Premiums Tax Act)
- lois sur la taxe à la consommation
lois sur la taxe à la consommation S’entend des articles 2 et 3 et des parties I, IIA et IV de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et de telle autre loi de la province visée par règlement, avec leurs modifications successives. (Consumption Tax Acts)
- 1988, ch. 28, art. 211
- 2014, ch. 13, art. 85
Taxe à la consommation
Note marginale :Levée
212 (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) II n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois de Her Majesty in right of the Province, de Province et du ministre responsable de leur application ou du Provincial Tax Commissioner vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par une partie de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et qui est visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation prévue à l’article 211, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette partie;
c) ceux pris en vertu de la loi intitulée Sales Tax Act, S.N.S. 1996, ch. 31, avec ses modifications successives.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article lie les entités suivantes :
a) les personnes morales visées à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la Nouvelle-Écosse est une province signataire au sens du paragraphe 31(1) de cette loi;
b) les personnes morales visées à l’annexe II de la même loi.
- 1988, ch. 28, art. 212
- 2014, ch. 13, art. 85
Taxe sur les primes d’assurance
Note marginale :Levée
213 (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Province ou minister of Consumer affairs vaut mention, respectivement, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu de la Loi sur la taxation des primes d’assurance;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur la taxation des primes d’assurance, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
Définition de compagnie
(4) Au présent article, compagnie a le sens du terme insurance company à l’article 2 de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
- 1988, ch. 28, art. 213
- 2014, ch. 13, art. 85
Accord fiscal
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
214 (1) Sous réserve du paragraphe 217(1), les montants payables sous le régime des articles 212 ou 213 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord fiscal, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre des Finances est, à la demande du gouvernement de la province, tenu de négocier avec son homologue provincial pour conclure un accord fiscal sur les montants visés aux articles 212 et 213.
Note marginale :Accord fiscal
(3) Après les négociations, le ministre des Finances est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord fiscal avec le gouvernement de la province aux termes duquel celui-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants payables sous le régime des articles 212 et 213 et, notamment effectuer, à cet égard, tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.
Note marginale :Modification de l’accord
(4) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.
Note marginale :Imputation
(5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 212 ou 213, ou des deux, ou sous celui des articles 212 ou 213 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(6) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par une personne assujettie sous le régime des articles 212 ou 213 libère celle-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord fiscal
(7) Un document, censé être un accord fiscal, qui est soit publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre des Finances, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.
- 1988, ch. 28, art. 214
- 2014, ch. 13, art. 86
Note marginale :Transfert des attributions
215 (1) Sur conclusion de l’accord, le ministre provincial peut exercer, pour le compte du ministre des Finances, les attributions et disposer de la latitude dévolues à celui-ci et à son sous-ministre sous le régime des articles 212 ou 213.
Note marginale :Transfert des attributions
(2) Sur conclusion de l’accord, le fonctionnaire appelé Provincial Tax Commissioner peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, dans le cadre des lois sur la taxe à la consommation, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur la taxe à la consommation. Le ministre provincial des Finances ou tel autre ministre provincial désigné par le gouvernement provincial, peut, dès lors, exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance ou de tout autre ministère provincial dirigé par cet autre ministre, les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
- 1988, ch. 28, art. 215
- 2014, ch. 13, art. 87
Imposition des personnes morales
Note marginale :Impôts : personnes morales
216 (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur leur revenu imposable gagné, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Her Majesty in right of the Province, de Province et de Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre fédéral du Revenu national. Cependant, lorsqu’il s’agit de tout versement des impôts, la mention de Minister of Finance vaut mention du receveur général.
Note marginale :Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province, au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
- 1988, ch. 28, art. 216
- 2013, ch. 34, art. 369
- 2014, ch. 13, art. 88
Note marginale :Versement au receveur général
217 (1) Les montants payables sous le régime des articles 212, 213 ou 216 sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Trop-perçu
(3) Quiconque sciemment perçoit ou reçoit un montant à titre d’impôt sous le régime de la présente partie qui ne lui est pas payable doit sans délai le rembourser à la personne qui le lui a versé ou, si cette personne n’est pas connue ou n’est pas facilement identifiable, la verser au receveur général.
- 1988, ch. 28, art. 217
- 2015, ch. 4, art. 103(F)
Assujettissement et recouvrement
Note marginale :Créances de Sa Majesté
218 Les montants à payer sous le régime des articles 212, 213 ou 216 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre auprès des personnes qui y sont assujetties devant tout tribunal compétent ou selon la procédure établie par les lois visées à la présente partie.
Compte de recettes
Note marginale :Compte de recettes
219 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte néo-écossais des recettes extracôtières ».
Note marginale :Autorisation de paiement
(2) Le ministre fédéral, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, est tenu de :
a) verser au Compte :
(i) le total des montants visés aux articles 212 et 213 perçus au cours d’un exercice par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord fiscal conclu sous le régime de l’article 214, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,
(ii) le total des montants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation pour l’exercice à titre d’impôts prélevés sous le régime de l’article 216, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,
(iii) le total des redevances visées à l’article 99 et perçues en cours d’exercice par l’Office pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord conclu sous le régime de l’article 100,
(iv) un montant égal au total des montants reçus au cours d’un exercice sous le régime des parties II ou III ou de leurs règlements, s’il ne s’agit pas de ceux visés au sous-alinéa (iii) et non sujets au remboursement,
(v) le total des montants qui auraient été payables à Sa Majesté du chef de la province en application de la version de l’article 67 de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières (chapitre 29 des Lois du Canada de 1984) antérieure à l’entrée en vigueur du présent article si cet article n’avait pas été abrogé au titre des montants mentionnés aux alinéas e) et f) de la définition recettes extracôtières du paragraphe 63(1) de la même loi sur ces montants n’avaient pas été versés au Fonds des recettes provenant des ressources pétrolières et gazières, ouvert en vertu de l’article 66 de la même loi, avant l’entrée en vigueur du présent article ou, ayant été ainsi versés, ils n’ont pas été versés à Sa Majesté du chef de la province avant cette même date;
b) payer à Sa Majesté du chef de la province tout montant ainsi versé au Compte.
Note marginale :Surplus
(3) Lorsque, sous le régime du paragraphe (2), Sa Majesté du chef de la province a reçu un versement plus élevé que celui auquel elle a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l’excédent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada par voie de compensation sur tout montant payable à Sa Majesté du chef de la province sous le régime du paragraphe (2) ou de toute autre loi fédérale.
Compétence des tribunaux
Note marginale :Compétence des tribunaux
220 (1) Tout tribunal de la province peut connaître des affaires résultant de l’application à la zone extracôtière de la présente partie ou de la section VI de la partie II ou de dispositions législatives que celles-ci rendent applicables à la zone, de la même manière qu’il peut être saisi des affaires prenant naissance dans son ressort.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort du Halifax District.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de ses dispositions.
Note marginale :Assimilation
(4) Pour l’application du présent article sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges de la cour provinciale et les juges de paix.
- 1988, ch. 28, art. 220
- 2014, ch. 13, art. 89
Règlement
Note marginale :Règlement
221 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :
a) exclure, pour l’application de la présente loi, toute disposition des lois ou des règlements ci-après incompatible avec la présente loi, l’Accord ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire :
(i) la loi sur les redevances et ses règlements,
(ii) les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe 212(3.1),
(iii) la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe 213(3.1),
(iv) la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe 216(3.1);
b) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 221
- 2014, ch. 13, art. 90
Affectation
Note marginale :Affectation
222 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables à Sa Majesté du chef de la province au titre des remboursements faits au cours de l’exercice par le gouvernement de la province aux contribuables à l’égard d’impôts payés sous le régime de la présente partie et ceux payables à celle-ci au cours de l’exercice en application de l’alinéa 219(2) b).
PARTIE V[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 104]
223 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
224 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
225 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
226 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
227 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
228 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
229 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
230 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
231 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
232 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
PARTIE VI[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 104]
233 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
234 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
235 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
236 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
237 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
238 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]
PARTIE VIIFonds de forage
Définitions
Note marginale :Définitions
239 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- crédit d’impôt à l’investissement
crédit d’impôt à l’investissement S’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (investment tax credit)
- dépense admissible d’exploration au Canada
dépense admissible d’exploration au Canada S’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (qualified Canadian exploration expenditure)
- frais d’aménagement au Canada
frais d’aménagement au Canada S’entend au sens de l’alinéa 66.2(5) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada étant exclus de la présente définition;
b) le texte ci-après étant substitué au passage suivant la division (vii)(C) :
« cependant, aucun montant correspondant à quelque aide ou avantage qu’un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public relativement à ses frais d’aménagement au Canada, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, autre qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour une dépense admissible d’exploration au Canada, n’est déduit du montant d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v); » (Canadian development expense)
- frais d’exploration au Canada
frais d’exploration au Canada S’entend au sens de l’alinéa 66.1 (6) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais :
a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais visés au sous-alinéa (i) du même alinéa étant exclus de la présente définition;
b) la mention à cet alinéa d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz vise également, compte tenu des adaptations de circonstance, les dépenses engagées relativement à un puits pour la prospection par sondages ou études sismiques tridimensionnelles de la zone extracôtière;
c) le texte suivant ci-après substitué au passage suivant de la division (vii)(C) :
« cependant, aucun montant correspondant à quelque aide ou avantage qu’un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public à l’égard de ses frais d’exploration au Canada, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, autre qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour une dépense admissible d’exploration au Canada, n’est déduit du montant d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v); » (Canadian exploration expense)
- frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada
frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (Canadian exploration and development overhead expense)
- Société
Société La Nova Scotia Resources (Ventures) Limited, personne morale constituée le 20 novembre 1981 en application de la loi intitulée Companies Act, chapitre 42 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1967. (Nova Scotia Resources (Ventures) Limited)
Aide destinée au forage
Note marginale :Aide à la Société
240 (1) Le ministre fédéral peut, sur demande, verser des fonds à la Société pour les frais engagés en vue de la mise en production rapide des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Plafonnement
(2) Ces versements ne peuvent être supérieurs à la moitié du total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés à l’égard de ces puits, si le forage a commencé après le 26 août 1986 mais avant le 1er décembre 1991, ou à l’égard des activités de mise en valeur entreprises entre ces dates, pourvu que les frais se justifient dans les circonstances.
Note marginale :Aide provisoire
241 Le ministre fédéral peut, sur demande, verser des fonds à la Société correspondant à la somme des intérêts engagés par elle sur les emprunts destinés au financement des activités d’exploration ou de mise en production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière si les conditions suivantes sont réunies :
a) le coût des intérêts se justifie dans les circonstances;
b) les intérêts ont été engagés entre le 27 août 1986 et la date d’entrée en vigueur de la présente partie;
c) les intérêts portent sur les sommes empruntées dont le total correspond ou est inférieur au total des montants qu’il peut payer au titre de l’article 240 pour les frais engagés au cours de cette période.
Affectation
Note marginale :Affectation
242 Il peut être prélevé sur le Trésor jusqu’à un maximum global de vingt-cinq millions de dollars pour les versements visés aux articles 240 et 241.
Administration
Note marginale :Documents comptables
243 La Société tient ses documents comptables à son établissement ou à tout autre lieu du Canada fixé par règlement, de façon que le ministre fédéral puisse déterminer le montant des versements à effectuer.
Note marginale :Vérification ou consultation
244 La Société est tenue de mettre ses documents comptables à la disposition de l’envoyé du ministre fédéral, pour consultation ou vérification à toute heure normale et, à cette occasion, de lui prêter toute l’assistance possible, de lui donner plein accès, de répondre par écrit ou oralement à ses questions et de lui fournir tous renseignements, documents ou copies utiles.
Règlement
Note marginale :Règlement
245 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et, notamment :
a) fixer les modalités d’établissement et de dépôt des demandes de versement;
b) exiger de la Société le remboursement au ministre fédéral, conformément au règlement, des trop-payés et des intérêts, et fixer ces intérêts et les modalités de remboursement;
c) permettre l’inclusion, dans le calcul des frais de développement ou d’exploration au Canada, l’inclusion de frais exclus au titre de l’alinéa a) de la définition de ces termes.
- 1988, ch. 28, art. 245
- 1994, ch. 26, art. 17(F)
PARTIE VIIIPaiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne
Définitions
Note marginale :Définitions
246 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- coût d’emprunt annuel moyen
coût d’emprunt annuel moyen Le coût annuel moyen, exprimé sous forme de taux selon le règlement, qui serait engagé par la province sur ses emprunts s’ils étaient faits dans les douze mois précédant la date d’établissement du taux mentionné au paragraphe 247(2). (average annual cost to the Province of borrowing money)
- loi précédente
loi précédente[Abrogée, 2009, ch. 31, art. 47]
- potentiel
potentiel Potentiel fiscal par habitant. (French version only)
- projet
projet Activité aboutissant à la production d’hydrocarbures extracôtiers devant être autorisée en application de l’alinéa 142(1) b). (project)
(2) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 105]
- 1988, ch. 28, art. 246
- 2009, ch. 31, art. 47
- 2015, ch. 4, art. 105
Paiements rectificatifs
Note marginale :Paiement rectificatif
247 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des profits réalisés dans le cadre du projet à compter du 1er avril 2010 et déterminés selon le règlement.
Note marginale :Seuil
(2) Il ne peut être effectué de versement pour un projet que si le ministre provincial prouve à son homologue fédéral que si Sa Majesté du chef de la province avait pu acquérir une telle fraction, le taux de rendement obtenu pour celle-ci dans le cadre du projet et calculé selon le règlement aurait été au moins égal à un taux annuel de rendement sur l’investissement en capital correspondant au moindre de vingt pour cent et du total de sept pour cent et du coût d’emprunt annuel moyen.
Note marginale :Exceptions
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du projet d’exploitation des ressources énergétiques au large de l’île de Sable et du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier Deep Panuke.
Note marginale :Réduction
(3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux et subventions qui sont, à la fois :
a) prévus sous le régime d’une loi fédérale;
b) établis par règlement ou approuvés selon les modalités réglementaires, pour l’application de la présente partie;
c) versés dans le cadre du projet.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux encouragements fiscaux et subventions accordés généralement au Canada.
Note marginale :Paiement
(4) Sous réserve des règlements, les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Exception
(5) Aucun versement ne peut être effectué si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale, ce potentiel et cette moyenne étant déterminés conformément à l’article 247.1.
(6) [Abrogé, 2009, ch. 31, art. 48]
- 1988, ch. 28, art. 247
- 2009, ch. 31, art. 48
- 2015, ch. 4, art. 106
Note marginale :Définitions
247.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- loi de 1977
loi de 1977 La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Fiscal Arrangements Act)
- moyenne nationale
moyenne nationale Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces. (national average per capita fiscal capacity)
- potentiel
potentiel Potentiel fiscal par habitant. (French version only)
- province
province Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut. (province)
Note marginale :Potentiel de la province et moyenne nationale
(2) Pour l’application du paragraphe 247(5), le ministre des Finances détermine le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice en divisant le total, calculé conformément au paragraphe (3), des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces par le chiffre de sa ou de leur population, le même exercice étant pris en compte pour les recettes et les chiffres.
Note marginale :Calcul
(3) Le total des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, pour un exercice est déterminé comme il suit, compte tenu des indications données à la définition de source du revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 et des modifications et facteurs visés au paragraphe (4) :
a) indication des sources dont provient ou peut provenir le total des recettes suivantes :
(i) la somme des recettes tirées par toutes les provinces, pour l’exercice, de toutes les sources mentionnées à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(ii) le total des recettes :
(A) tirées par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales des sources mentionnées aux alinéas z) et bb) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(B) censées, en application du paragraphe 4(5) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982, être tirées par une province pour l’exercice,
(iii) le total des recettes acquises par toutes les provinces, pour l’exercice, et par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales pour ceux de leurs exercices se terminant au cours de l’exercice, et qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), mais qui sont prises en compte dans le calcul des paiements de péréquation pour l’exercice en application de la loi de 1977;
b) définition du terme assiette, dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (4);
c) estimation du montant de chaque assiette, au sens de l’alinéa b), à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a), pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
d) estimation du montant des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a) pour l’exercice par multiplication des facteurs suivants :
(i) le taux d’imposition national moyen pour l’exercice à l’égard de cette source,
(ii) le montant de l’assiette estimé conformément à l’alinéa c) à l’égard de cette source pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
e) addition des montants des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, estimés conformément à l’alinéa d) à l’égard de toutes les sources désignées conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Modifications et facteurs
(4) Pour l’application des alinéas (3)a) et b), il est tenu compte des modifications et facteurs suivants :
a) les modifications des lois fiscales d’une province qui s’appliquent aux exercices postérieurs à celui qui s’ouvre le 1er avril 1982;
b) les modifications visant à rendre plus précises les comparaisons entre provinces pour ce qui est de leur capacité relative de tirer des recettes visées à l’alinéa (3)a);
c) les modifications apportées par les établissements de statistique à leurs données ou méthodes pour la mesure de cette capacité;
d) tout autre facteur que, compte tenu des circonstances, le ministre des Finances juge pertinent.
Note marginale :Taux d’imposition
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le taux d’imposition national moyen pour un exercice à l’égard d’une source est le quotient de la division des éléments suivants :
a) le total des recettes, déterminées par le ministre des Finances, que toutes les provinces ont tirées pour l’exercice de cette source, qu’elles soient, en tout ou en partie, prises en compte ou non dans le calcul des paiements de péréquation aux provinces pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;
b) l’assiette estimée conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard de cette source quant à toutes les provinces pour cet exercice.
Note marginale :Population
(6) Pour l’application du présent article, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.
- 2015, ch. 4, art. 107
Règlements
Note marginale :Règlements
248 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, prendre des règlements :
a) prévoyant, pour l’application de l’article 247, les renseignements à fournir au ministre fédéral pour déterminer les profits réalisés dans le cadre d’un projet;
b) concernant le versement de toute somme due au titre du paragraphe 247(1) si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme au titre de ce paragraphe;
c) concernant le recouvrement de tout paiement en trop versé au titre du paragraphe 247(1);
d) en vue de toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 248
- 2009, ch. 31, art. 50
Affectation
Note marginale :Affectation
249 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables en application du paragraphe 247(1).
PARTIE IXImpôt sur le revenu des personnes morales
250 à 252 [Modifications]
PARTIE XDispositions transitoires et corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Paiement initial
253 Par dérogation au texte — précédant l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, lorsqu’un accord d’exploration à l’égard d’une partie de la zone extracôtière a été conclu ou que des négociations à ce sujet se sont terminées sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada au plus tôt le 26 août 1986 mais avant l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les règles suivantes s’appliquent :
a) le propriétaire de droits verse au fonds approprié un montant déterminé en conformité avec le paragraphe 81(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
b) si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un montant, déterminé en conformité avec le texte — précédant l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, a été versé au fonds approprié à l’égard de cet accord, le ministre peut rembourser au propriétaire de droits la différence entre ce montant et celui qu’il devrait verser en application de l’alinéa a).
Modifications corrélatives
254 à 265 [Modifications à d’autres lois]
Abrogation
Note marginale :Abrogation
266 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières est abrogée.
Note marginale :Idem
(2) La partie II et l’annexe IV de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières sont abrogées à l’égard de toute vente ou opération survenant après l’entrée en vigueur de l’article 212 de la présente loi.
Note marginale :Idem
(3) La partie III de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières est abrogée à l’entrée en vigueur de l’article 219 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *267 (1) La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Note marginale :Idem
(2) L’article 216 et la partie IX s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 22 décembre 1989.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf section VIII de partie II, en vigueur le 22 décembre 1989, voir TR/90-9; section VIII de partie II en vigueur le 1er octobre 1990, voir TR/90-152.]
- 1988, ch. 28, art. 267
- 1991, ch. 49, art. 238
ANNEXE I(articles 2 et 5)Limites de la zone extracôtière
(À moins d’indication contraire, les latitudes et les longitudes sont rapportées à l’origine NAD 27)
La limite intérieure de la zone extracôtière est la laisse de basse mer de la Nouvelle-Écosse, sauf dans les six cas suivants :
a) au voisinage de la baie Chignecto, elle s’étend en ligne droite du point le plus au sud-ouest de la laisse de basse mer au cap Chignecto (N.-É.) jusqu’au point situé à 45° 24′ 10″ de latitude et à 65° 03′ 31″ de longitude sur une ligne située entre le cap Chignecto (N.-É.) et Martin Head (N.-B.);
b) au voisinage du canal Minas, elle s’étend en ligne droite du point le plus au sud-ouest de la laisse de basse mer au cap Chignecto (N.-É.) jusqu’au point le plus au nord-ouest de la laisse de basse mer à la pointe Long (N.-É.);
c) au voisinage de la baie Saint-Mary, elle s’étend en ligne droite de la pointe la plus au sud de la laisse de basse mer à l’île Long (N.-É.) jusqu’à la laisse de basse mer au point le plus rapproché sur la terre ferme, soit approximativement deux kilomètres au sud-ouest de Meteghan (N.-É.);
d) au voisinage de la baie Chedabucto, elle s’étend en ligne droite du point le plus à l’est de la laisse de basse mer à Glasgow Head (N.-É.) jusqu’au point le plus au sud-ouest de la laisse de basse mer à la pointe Red (N.-É.);
e) au voisinage de la baie Saint-George, elle s’étend en ligne droite du point le plus à l’est de la laisse de basse mer au cap George (N.-É.) jusqu’au point le plus à l’ouest de la laisse de basse mer à la pointe McKays (N.-É.);
f) dans les baies là où une ligne droite de fermeture d’au plus dix kilomètres peut être tracée entre des points sur la laisse de basse mer de la baie de manière à ce que la zone de la baie, vers la terre ferme, enfermée par la ligne de fermeture soit plus grande que la surface d’un demi-cercle construit sur cette ligne, elle correspond à la ligne de fermeture; pour l’application du présent alinéa,
(i) sont notamment assimilés à une baie, les ports, criques, anses, détroits, bras de mer et bassins,
(ii) la ligne de fermeture est tracée dans la baie de manière à inclure le maximum de la zone de la baie ou du port,
(iii) la zone de la baie est déterminée en incluant tout ou partie des îles qui se trouvent vers la terre ferme mais en excluant les zones au-dessus de la laisse de basse mer le long de la côte de la baie.
La limite extérieure de la zone extracôtière s’étend :
à partir du point le plus au nord de la frontière entre les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, à l’embouchure de la rivière Tidnish;
de là vers le nord, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 01′ 10″ de latitude et à 64° 02′ 34″ de longitude, soit approximativement sur l’axe de la baie Verte;
de là vers l’est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 02′ 18″ de latitude et à 63° 49′ 09″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre Coldspring Head (N.-É.) et le cap Tormentine (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 04′ 30″ de latitude et à 63° 39′ 34″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le cap Coldspring (N.-É.) et la pointe MacIvors (Î.-P.-É.);
de là vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 59′ 45″ de latitude et à 63° 19′ 41″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le cap Cliff (N.-É.) et la pointe Rice (Î.-P.-É.);
de là vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 55′ 38″ de latitude et à 63° 05′ 06″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le cap John (N.-É.) et la pointe Prim (Î.-P.-É.);
de là vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 51′ 30″ de latitude et à 62° 43′ 30″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’île Caribou (N.-É.) et les îles Wood (Î.-P.-É.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 53′ 51″ de latitude et à 62° 33′ 31″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’île Pictou (N.-É.) et la pointe la plus au sud de la péninsule du cap Bear (Î.-P.-É.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 56′ 43″ de latitude et à 62° 13′ 06″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’anse Livingstone (N.-É.) et Murray Head (Î.-P.-É.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 19′ 09″ de latitude et à 61° 41′ 56″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre la pointe Sight (N.-É.) et la pointe East (Î.-P.-É.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 50′ 24″ de latitude et à 61° 24′ 01″ de longitude, soit dans la direction du point situé à mi-chemin entre les caps White (N.-É.) et l’ile d’Entrée (Qc) jusqu’à une ligne est-ouest passant par le point situé à mi-chemin entre Cable Head (Î.-P.-É.) et le cap du Sud (Qc);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 47° 00′ 35″ de latitude et à 61° 21′ 05″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre les caps White (N.-É.) et le coin sud-est de l’Île du Havre Aubert (Qc);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 47° 19′ 46″ de latitude et à 60° 59′ 34″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le cap Saint Lawrence (N.-É.) et la pointe de l’Est (Qc);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 47° 25′ 24″ de latitude et à 60° 45′ 49″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’île Saint Paul (N.-É.) et la pointe de l’Est (Qc);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé — tel qu’il a été déterminé par la sentence rendue par le tribunal d’arbitrage, au terme de la deuxième phase, le 26 mars 2002 dans le litige entre Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse — à 47° 45′ 41,8″ de latitude et à 60° 24′ 12,5″ de longitude (NAD 83);
de là, tel qu’il a été déterminé par la sentence arbitrale du 26 mars 2002, vers le sud-est, le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 47° 25′ 31,7″ de latitude et à 59° 43′ 37,1″ de longitude (NAD 83);
de là, tel qu’il a été déterminé par la sentence arbitrale du 26 mars 2002, vers le sud-est, le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 46° 54′ 48,9″ de latitude et à 59° 00′ 34,9″ de longitude (NAD 83);
de là, tel qu’il a été déterminé par la sentence arbitrale du 26 mars 2002, vers le sud-est, le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 46° 22′ 51,7″ de latitude et à 58° 01′ 20,0″ de longitude (NAD 83);
de là, tel qu’il a été déterminé par la sentence arbitrale du 26 mars 2002, vers le sud-est, le long des parcours géodésiques suivants jusqu’à l’intersection de l’un d’entre eux avec la limite extérieure de la marge continentale déterminée en conformité avec le droit international :
le long d’un parcours géodésique partant du point précédent jusqu’à un point situé à 46° 17′ 25,1″ de latitude et à 57° 53′ 52,7″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 46° 07′ 57,7″ de latitude et à 57° 44′ 05,1″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 45° 41′ 31,4″ de latitude et à 57° 31′ 33,5″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 44° 55′ 51,9″ de latitude et à 57° 10′ 34,0″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 43° 14′ 13,9″ de latitude et à 56° 23′ 55,7″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 42° 56′ 48,5″ de latitude et à 56° 16′ 52,1″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 42° 03′ 46,3″ de latitude et à 55° 54′ 58,1″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 41° 45′ 00,8″ de latitude et à 55° 47′ 31,6″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 41° 42′ 24,7″ de latitude et à 55° 46′ 23,8″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 41° 06′ 19,2″ de latitude et à 55° 36′ 10,9″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 40° 58′ 21,7″ de latitude et à 55° 34′ 23,3″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique suivant un azimut de 166° 19′ 50″;
de là dans une direction généralement ouest, le long de la limite extérieure de la marge continentale jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud-est du parcours géodésique du point C jusqu’au point D de la frontière marine entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ladite frontière instituée par le Jugement de la Chambre de la Cour internationale de la Justice à La Haye, le 12 octobre 1984;
de là vers le nord-ouest, le long du prolongement dudit parcours géodésique jusqu’au point D de la frontière maritime situé à 40° 27′ 05″ de latitude et à 65° 41′ 59″ de longitude tel que montré dans ledit Jugement;
de là vers le nord-ouest, le long du parcours géodésique partant du point D jusqu’au point C, faisant partie de la frontière maritime, le point C situé à 42° 31′ 08″ de latitude et à 67° 28′ 05″ de longitude tel que montré dans ledit Jugement;
de là vers le nord-ouest, le long du parcours géodésique partant du point C jusqu’au point B, faisant partie de la frontière maritime, le point B situé à 42° 53′ 14″ de latitude et à 67° 44′ 35″ de longitude tel que montré dans ledit Jugement;
de là vers le nord, le long du parcours géodésique en direction du point B jusqu’au point A mais jusqu’au point où la frontière maritime intersecte une ligne droite tirée sur un azimut de 225° 00′ 00″ à partir d’un point situé à 44° 25′ 03″ de latitude et à 66° 38′ 47″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre la pointe Whipple sur l’île Brier (N.-É.) et Southwest Head sur l’île Grand Manan (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’au point situé à 44° 25′ 03″ de latitude et à 66° 38′ 47″ de longitude;
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 44° 26′ 09″ de latitude et à 66° 32′ 32″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’île Brier (N.-É.) et l’île White Head (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 44° 50′ 16″ de latitude et à 66° 11′ 39″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre Gullivers Head (N.-É.) et la pointe Lepreau (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 00′ 14″ de latitude et à 65° 43′ 36″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le promontoire ouest de l’anse Parkers (N.-É.) et le cap Spencer (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 22′ 19″ de latitude et à 65° 05′ 31″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’Isle Haute (N.-É.) et Martin Head (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 24′ 10″ de latitude et à 65° 03′ 31″ de longitude sur la limite intérieure.
- 1988, ch. 28, ann. I
- DORS/2003-193
ANNEXE II(article 2)Limites de la baie de Fundy
(Les latitudes et les longitudes sont rapportées à l’origine NAD 27)
La limite s’étend à partir d’un point situé sur la laisse de basse mer, du côté nord-ouest de l’île Brier (N.-É.), à l’intersection de ladite laisse de basse mer et du parallèle de 44° 15′ 00″ de latitude;
de là vers l’ouest, le long du parallèle de 44° 15′ 00″ de latitude, jusqu’à un point situé à l’intersection dudit parallèle et d’une ligne droite tirée sur un azimut de 225° 00′ 00″ à partir d’un point situé à 44° 25′ 03″ de latitude et à 66° 38′ 47″ de longitude;
de là suivant les limites extérieures et intérieures de la zone extracôtière, selon la description de l’annexe I, dans la baie de Fundy jusqu’au point de départ.
ANNEXE III(article 2)Limites de l’île de Sable
(Les latitudes et les longitudes sont rapportées à l’origine NAD 27)
La limite s’étend à partir d’un point situé à 44° 01′ 00″ de latitude et 60° 35′ 00″ de longitude,
vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 44° 03′ 00″ de latitude et 60° 25′ 00″ de longitude;
de là vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 43° 58′ 00″ de latitude et 60° 00′ 00″ de longitude;
de là vers l’est, le long du parallèle de 43° 58′ 00″ de latitude jusqu’à un point situé à 59° 50′ 00″ de longitude;
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 44° 09′ 00″ de latitude et 59° 29′ 00″ de longitude;
de là vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 43° 56′ 00″ de latitude et 59° 42′ 00″ de longitude;
de là vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 43° 53′ 00″ de latitude et 60° 04′ 00″ de longitude;
de là vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 43° 57′ 00″ de latitude et 60° 25′ 00″ de longitude;
de là vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’au point de départ.
ANNEXE IV(articles 104 et 141)Limites de la partie de la zone extracôtière mentionnée aux articles 104 et 141
(Les latitudes et les longitudes sont rapportées à l’origine NAD 27. Les parallèles de latitude doivent être déterminés de façon qu’ils soient parallèles aux limites des étendues quadrillées telles qu’elles sont définies dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.)
À partir de l’intersection du point situé à 42° 30′ 00″ N et du parcours géodésique partant du point C jusqu’au point D de la frontière maritime entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, soit approximativement au point situé à 67° 27′ 05″ O de longitude ladite frontière instituée par le Jugement de la Chambre de la Cour internationale de la Justice à La Haye, le 12 octobre 1984, ledit point C situé à 42° 31′ 08″ N de latitude et à 67° 28′ 5″ O de longitude et ledit point D situé à 40° 27′ 05″ N de latitude et à 65° 41′ 59″ O de longitude tel que montré dans ledit Jugement;
de là vers l’est le long du point situé à 42° 30′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 66° 30′ 00″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 66° 30′ 00″ O de longitude jusqu’au point situé à 42° 25′ 00″ N de latitude;
de là vers l’est le long du point situé à 42° 25′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 65° 45′ 00″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 65° 45′ 00″ O de longitude jusqu’au point situé à 42° 20′ 00″ N de latitude;
de là vers l’est le long du point situé à 42° 20′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 65° 37′ 30″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 65° 37′ 30″ O de longitude jusqu’au point situé à 42° 10′ 00″ N de latitude;
de là vers l’est le long du point situé à 42° 10′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 65° 30′ 00″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 65° 30′ 00″ O de longitude jusqu’au point situé à 42° 05′ 00″ N de latitude;
de là vers l’est le long du point situé à 42° 05′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 65° 22′ 30″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 65° 22′ 30″ O de longitude jusqu’au point situé à 41° 50′ 00″ N de latitude;
de là vers l’ouest le long du point situé à 41° 50′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 65° 30′ 00″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 65° 30′ 00″ O de longitude jusqu’au point situé à 41° 40′ 00″ N de latitude;
de là vers l’ouest le long du point situé à 41° 40′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 65° 37′ 30″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 65° 37′ 30″ O de longitude jusqu’au point situé à 41° 35′ 00″ N de latitude;
de là vers l’ouest le long du point situé à 41° 35′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 65° 45′ 00″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 65° 45′ 00″ O de longitude jusqu’au point situé à 41° 25′ 00″ N de latitude;
de là vers l’ouest le long du point situé à 41° 25′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 65° 52′ 30″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 65° 52′ 30″ O de longitude jusqu’au point situé à 41° 15′ 00″ N de latitude;
de là vers l’ouest le long du point situé à 41° 15′ 00″ N de latitude jusqu’au point situé à 66° 07′ 30″ O de longitude;
de là vers le sud le long du point situé à 66° 07′ 30″ O de longitude jusqu’au point situé à 41° 05′ 00″ N de latitude;
de là vers l’ouest le long du point situé à 41° 05′ 00″ N de latitude jusqu’à son intersection avec ledit parcours géodésique partant du point C jusqu’au point D, soit approximativement au point situé à 66° 13′ 33″ O de longitude;
de là vers le nord-ouest le long dudit parcours géodésique jusqu’au point de départ.
- 1988, ch. 28, ann. IV
- 2015, ch. 4, art. 108(F)
ANNEXE V(paragraphes 153.1(1), 166.1(1) et 166.5(3))
Dispositions
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Loi | Dispositions |
1 | Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada | 187 |
2 | Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) | 125(1) à (5) |
3 | Loi sur les pêches | 36(3) |
4 | Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs | 5.1(1) et (2) |
- 2015, ch. 4, art. 109
ANNEXE VI(paragraphes 153.1(1), 166.1(1) et (2) et 166.5(3))Dispositions
Dispositions de lois
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Loi | Dispositions |
1 | Loi sur les espèces en péril | 32(1), 33, 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) |
2 | Loi sur les pêches | 34.4(1) et 35(1) |
Dispositions de règlements
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Règlement | Dispositions |
1 | Règlement général sur les parcs nationaux | 10 et 16 |
2 | Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs | 3(2)b) et 10(1) |
3 | Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) | 5(1)a), b) et c) |
- 2015, ch. 4, art. 109
- 2019, ch. 14, art. 57
- DORS/2022-107, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 20, art. 107
107 Le titre intégral de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, prévoyant la cogestion par ces gouvernements de l’énergie renouvelable extracôtière et apportant des modifications corrélatives et connexes
— 2024, ch. 20, art. 108
108 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1 Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
— 2024, ch. 20, art. 109
109 (1) La définition de Office, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de ministre provincial, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- ministre provincial
ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en énergie extracôtière. (Provincial Minister)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- installation abandonnée
installation abandonnée Pipe-line, au sens de l’article 138, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie III. (abandoned facility)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- projet d’énergie renouvelable extracôtière
projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :
a) la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;
b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;
c) l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;
d) le transport d’un tel produit énergétique. (offshore renewable energy project)
- recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière
recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 38.1 à 38.3. (offshore renewable energy recommendation)
- Régie
Régie La Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière constituée par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale. (Regulator)
— 2024, ch. 20, art. 110
110 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Projet d’énergie renouvelable extracôtière
2.1 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités exercées dans la zone extracôtière.
— 2024, ch. 20, art. 111
111 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
6 (1) Avant la prise des règlements visés à l’article 2.1, aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), aux articles 59.1 ou 67, au paragraphe 70(2), à l’article 98.2, au paragraphe 98.3(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02), 188.19(6) ou 188.25(1), à l’article 188.29, aux paragraphes 188.3(3) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
— 2024, ch. 20, art. 112
112 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Non-application de l’Accord
Non-application de l’Accord
7.1 Il est entendu que l’Accord ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.
— 2024, ch. 20, art. 113
113 Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(2) Sous réserve de l’article 103, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la partie 5 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.
— 2024, ch. 20, art. 114
114 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution conjointe
9 (1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.
— 2024, ch. 20, art. 115
115 Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 20, art. 116
116 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modifications
(2) La Régie peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière.
— 2024, ch. 20, art. 117
117 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Consultation des peuples autochtones du Canada
18.1 Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.
— 2024, ch. 20, art. 118
118 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès à l’information
19 (1) Le ministre fédéral et le ministre provincial ont accès à tout renseignement ou à tout document relatifs aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière et fournis pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
— 2024, ch. 20, art. 119
119 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Données
21 (1) La Régie assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les documents ou renseignements suivants :
a) les documents et les études géophysiques et géologiques relatifs aux hydrocarbures et les études concernant les puits extracôtiers et les substances prélevées dans ces puits, notamment, les débris de forage, les échantillons de fluides, les échantillons d’hydrocarbures et les carottes de sondage prélevés dans ces puits;
b) les documents et les études qui se rapportent à des données géophysiques, géologiques ou géotechniques ou des données concernant les conditions environnementales physiques, le suivi des effets sur l’environnement ou les ressources en énergie renouvelable — y compris les données concernant les vagues, les vents et les courants —, les études environnementales et les échantillons géologiques et géotechniques, dans la mesure où ces documents, études et échantillons se rapportent à l’énergie renouvelable extracôtière.
— 2024, ch. 20, art. 120
120 Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de la Régie qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
— 2024, ch. 20, art. 121
121 Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Financement
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Financement de certaines activités
(4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.
— 2024, ch. 20, art. 122
122 (1) L’alinéa 30.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi, ou de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou leur mode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.011(1) ou 143(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.011(1);
(2) Le paragraphe 30.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact.
— 2024, ch. 20, art. 123
123 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Décisions relatives aux hydrocarbures
— 2024, ch. 20, art. 124
124 L’alinéa 35(5)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) must be published without delay by the Canadian Energy Regulator.
— 2024, ch. 20, art. 125
125 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière
Recommandation de la Régie
38.1 (1) La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial d’une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.
Décisions des ministres
(2) Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.
Trente jours supplémentaires
(3) Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.
Aucun délai
(4) Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Publication
38.2 La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 38.1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Mise en oeuvre de l’approbation des ministres
38.3 La Régie n’exerce une attribution assujettie au présent article et aux articles 38.1 et 38.2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 38.1(2).
— 2024, ch. 20, art. 126
126 (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;
(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les principes prévus à l’article 98.7;
(3) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 156(1) ou de l’article 188.27;
— 2024, ch. 20, art. 127
127 Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
42 (1) Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause, le cas échéant. Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.
— 2024, ch. 20, art. 128
128 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audiences publiques
44.1 La Régie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.
— 2024, ch. 20, art. 129
129 L’alinéa 44.3a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, facilities, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and
— 2024, ch. 20, art. 130
130 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Définitions
(8) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (9) et (10) s’entendent au sens de l’article 171.
Approbation subordonnée à un accord
(9) L’approbation, au titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.
Désaccord
(10) La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.
— 2024, ch. 20, art. 131
131 Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
47 (1) Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3) ou 37(1).
— 2024, ch. 20, art. 132
132 Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition d’accord
48 (1) Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des ressources en hydrocarbures et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière, exercées dans les terres domaniales.
— 2024, ch. 20, art. 133
133 L’intertitre « Hydrocarbures » précédant l’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Hydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière
— 2024, ch. 20, art. 134
134 Les définitions de appel d’offres, découverte importante, réserves de l’État et titre, à l’article 49 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- appel d’offres
appel d’offres
a) S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres fait en application de l’article 61;
b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93. (call for bids)
- découverte importante
découverte importante Découverte faite par un puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :
a) y met en évidence, d’après tout essai d’écoulement de formation approuvé par la Régie, l’existence d’hydrocarbures;
b) révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)
- réserves de l’État
réserves de l’État
a) S’agissant d’hydrocarbures, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre visant des hydrocarbures n’est en cours de validité;
b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité. (Crown reserve area)
- titre
titre
a) S’agissant d’hydrocarbures, un ancien accord d’exploration, une ancienne concession, un ancien permis, un ancien permis spécial de renouvellement, un permis de prospection, une licence de production ou une attestation de découverte importante;
b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées. (interest)
— 2024, ch. 20, art. 135
135 (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’octroi — hydrocarbures
57 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière
(1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
(2) Le paragraphe 57(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre fédéral
(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
(3) L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Directives réputées ne pas être des textes réglementaires
(3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
— 2024, ch. 20, art. 136
136 (1) Les paragraphes 59(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décrets d’interdiction
59 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la Régie peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème environnemental ou social grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Décision majeure
(2) La prise de l’arrêté à l’égard d’un titre relatif aux hydrocarbures est assujettie aux articles 32 à 37 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.
Décision ministérielle
(2.1) La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 38.1 à 38.3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.
(2) Le paragraphe 59(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des obligations
(4) Est suspendue, tant que l’arrêté est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.
— 2024, ch. 20, art. 137
137 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Interdictions — règlements
59.1 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :
a) le début ou la poursuite de :
(i) toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,
(ii) tout projet d’énergie renouvelable extracôtière;
b) l’octroi de titres.
Négociations : indemnité
59.2 (1) Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :
a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
b) soit visé par un règlement pris en vertu de l’article 59.1.
Avis au ministre provincial
(2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).
Avis au titulaire
(3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.
Pouvoir d’annuler
(4) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :
a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;
b) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;
c) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.
Montant de l’indemnité
(5) Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 59.3(2), à l’égard de l’annulation.
Réserves de l’État
(6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.
Remboursement de la garantie
(7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
Indemnité en cas d’abandon
59.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 59.2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.
Indemnité en cas d’annulation
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 59.2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 127 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre fédéral.
Aucun recours
(3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 59.2(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 59.2(4).
Négociations : indemnité
59.4 (1) Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :
a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
b) soit visé par règlement pris en vertu de l’article 59.1.
Avis au ministre fédéral
(2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).
Avis au titulaire
(3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.
Pouvoir d’annuler
(4) Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :
a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;
b) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;
c) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.
Montant de l’indemnité
(5) Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 59.5(2), à l’égard de l’annulation.
Réserves de l’État
(6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.
Remboursement de la garantie
(7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
Indemnité en cas d’abandon
59.5 (1) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 59.4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.
Indemnité en cas d’annulation
(2) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 59.4(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 127 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre provincial.
Aucun recours
(3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 59.4(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 59.4(4).
— 2024, ch. 20, art. 138
138 L’intertitre « Dispositions générales sur l’octroi des titres » précédant l’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions générales sur l’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures
— 2024, ch. 20, art. 139
139 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de titres par la Régie
60 (1) La Régie peut octroyer des titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.
Décision majeure
(2) L’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures par la Régie est assujetti aux articles 32 à 37 sauf lorsque cet octroi a lieu en vertu du paragraphe 76(1) ou de l’alinéa 84(1)a).
Restrictions
(3) La portée d’un titre relatif aux hydrocarbures peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres relatifs aux hydrocarbures valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.
— 2024, ch. 20, art. 140
140 (1) Les paragraphes 61(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel d’offres
61 (1) Sous réserve de l’article 64, la Régie ne peut octroyer de titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 62(1).
Décision majeure
(2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 32 à 37.
Demandes spéciales
(3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.
(2) Le passage du paragraphe 61(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents of call
(4) The call for bids shall specify
(3) L’alinéa 61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;
— 2024, ch. 20, art. 141
141 (1) Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Selection of bid
62 (1) A bid submitted in response to a call for bids for the issuance of a petroleum-related interest shall not be selected unless
(2) Les paragraphes 62(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication de l’avis
(2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.
Correspondance
(3) Les conditions du titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Publication des conditions
(4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
— 2024, ch. 20, art. 142
142 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Latitude
63 (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.
Nouvel appel d’offres
(2) Sous réserve de l’article 64, si elle n’a pas octroyé de titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.
— 2024, ch. 20, art. 143
143 Le passage du paragraphe 64(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas des réserves de l’État — hydrocarbures
64 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut octroyer un titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
— 2024, ch. 20, art. 144
144 L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vices de procédure
65 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 61 à 64 ne porte pas atteinte à la validité des titres relatifs aux hydrocarbures octroyés.
— 2024, ch. 20, art. 145
145 Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée
(3) Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée pour une période de vingt-cinq ans.
Prolongation automatique
(3.1) Lorsque le titulaire intéressé a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 81(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 84(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.
Annulation de la prolongation automatique
(3.2) L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire intéressé omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.
— 2024, ch. 20, art. 146
146 Le paragraphe 83(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la Régie peut autoriser, aux conditions qu’elle estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire d’un titre relatif aux hydrocarbures à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction d’un tel titre pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.
— 2024, ch. 20, art. 147
147 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
SECTION VÉnergie renouvelable extracôtière
Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées
Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis
91 (1) La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.
Décision ministérielle
(2) L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 38.1 à 38.3.
Restrictions
(3) La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.
Permis non requis
(4) Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.
Droits conférés par le permis
92 Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Appel d’offres
93 (1) Sous réserve de l’article 97, la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 98.1, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 94(1).
Décision ministérielle
(2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 38.1 à 38.3.
Contenu
(3) L’appel d’offres indique :
a) le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;
b) le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;
c) les autres conditions liées à l’octroi du permis;
d) les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;
e) les modalités de présentation des offres;
f) la date de clôture pour la présentation des offres;
g) les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.
Choix
94 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.
Publication de l’avis
(2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 98.1 indiquant les conditions de celle-ci.
Recommandation
(3) La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au titre de l’article 91, concernant toute offre retenue au titre du paragraphe (1).
Latitude ministérielle
95 (1) Il n’est pas nécessaire d’octroyer un permis visant des terres submergées suite à un appel d’offres.
Correspondance
(2) Les conditions d’un permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.
Publication des conditions
(3) La Régie fait publier un avis en application de l’article 98.1 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
Nouvel appel d’offres
96 Sous réserve de l’article 97, si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.
Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière
97 (1) Sous réserve des articles 38.1 à 38.3, la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
a) le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;
b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;
c) le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.
Conditions
(2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :
a) effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;
b) mener des activités d’évaluation de site;
c) transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;
d) fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.
Publication de l’avis
(3) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 98.1 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.
Vices de procédure
98 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 93 à 97 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.
Modalités de publication
98.1 Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 93(1), 94(2), 95(3), 97(3) ou 98.4(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.
Textes d’application
98.2 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 93, prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.
Conditions
Mentions
98.3 (1) Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 38.1 à 38.3, et le titulaire intéressé.
Textes d’application
(2) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.
Modifications
98.4 (1) La Régie, sous réserve des articles 38.1 à 38.3, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.
Exception
(2) La Régie ne peut modifier un permis visant des terres submergées pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 97(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 98.1 au plus tard cent vingt jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Fusion
(3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 38.1 à 38.3, fusionner plusieurs permis visant des terres submergées.
Prise d’effet
98.5 (1) Le permis visant des terres submergées prend effet à compter de la date qui y est indiquée.
Sort des parties
(2) À l’expiration du permis, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci deviennent des réserves de l’État.
Condition d’octroi
98.6 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’un permis visant des terres submergées.
Principes
Principes
98.7 Les principes suivants s’appliquent à la présente partie :
a) toute société canadienne ou tout individu résidant au Canada doit avoir, dans des conditions de libre concurrence, la juste possibilité de participer, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture de biens et services nécessaires aux activités relatives à un projet d’énergie renouvelable extracôtière;
b) il est important de veiller à l’élaboration de mesures dans l’objectif d’augmenter la participation des groupes sous-représentés, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture des biens et services nécessaires à de telles activités;
c) durant le processus d’octroi de permis visant des terres submergées, il est important de veiller à la prise en compte des effets sur les activités de pêche.
— 2024, ch. 20, art. 148
148 Les intertitres précédant l’article 99 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
SECTION VIRedevances et recettes
Levée des redevances et recettes
— 2024, ch. 20, art. 149
149 Le paragraphe 99(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des parts de la Couronne
(7) Les dispositions de la présente loi ou de la loi provinciale et de leurs règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers relatifs aux hydrocarbures.
— 2024, ch. 20, art. 150
150 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :
Recettes réservées
99.1 (1) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les recettes, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la loi provinciale ou de toute autre loi de la province, et de leurs règlements, à l’égard de projets d’énergie renouvelable extracôtière si ceux-ci étaient effectués sur des Nova Scotia lands au sens de la loi provinciale. Chaque indivisaire d’un permis visant des terres submergées est tenu au paiement de ces recettes, intérêts et amendes conformément au paragraphe (2).
Application de la législation néo-écossaise
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi provinciale ou toute autre loi de la province, et leurs règlements, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article.
Mesures en cas de défaut
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi provinciale ou toute autre loi de la province, et leurs règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à la Régie :
a) de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;
b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;
c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (4).
Suspension des recours
(4) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (3) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par la loi provinciale, toute autre loi de la province, et leurs règlements, ou toute autre règle de droit.
Précision
(5) Il est entendu que, pour l’application de la présente section, les montants payables sous le régime du paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — instituées et recouvrées sous le régime de la partie IV.
— 2024, ch. 20, art. 151
151 (1) Les paragraphes 100(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir de recouvrer
100 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes — payables sous le régime des articles 99 ou 99.1 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Négociations
(2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de la Régie, tenu de négocier avec son homologue provincial et la Régie pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.
Accord
(3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement de la province et la Régie sur la gestion et le recouvrement, pour le compte du gouvernement du Canada, des montants et, notamment, sur tous remboursements ou paiements à effectuer conformément aux modalités de l’accord.
(2) Les paragraphes 100(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Imputation — hydrocarbures
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 99, ou sous celui de l’article 99 et de la loi sur les redevances, peut être imputé par celui-ci sur les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Imputation — énergie renouvelable extracôtière
(6.1) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, à l’égard de projets d’énergie renouvelable extracôtière, sous le régime de l’article 99.1, ou sous celui de l’article 99.1 et de la loi provinciale ou de toute autre loi de la province, et de leurs règlements, peut être imputé par celui-ci sur les montants — recettes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Libération
(7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime des articles 99 ou 99.1 libèrent celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
— 2024, ch. 20, art. 152
152 Les articles 101 et 102 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Versement au receveur général
101 (1) Les montants payables sous le régime des articles 99 et 99.1, y compris ceux payables en nature, sont à verser au receveur général.
Trésor
(2) Au moment de leur recouvrement ou réception par la Régie sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Assujettissement et recouvrement
Créances de Sa Majesté
102 Les montants payables sous le régime des articles 99 et 99.1 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.
— 2024, ch. 20, art. 153
153 Les paragraphes 103(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
(3) Malgré le paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Régie nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.
Double à remettre
(4) Le Conseil remet à la Régie un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1)c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.
— 2024, ch. 20, art. 154
154 La définition de privilège de l’exploitant, au paragraphe 105(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- privilège de l’exploitant
privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière ou à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)
— 2024, ch. 20, art. 155
155 L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’un transfert
106 (1) Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser la Régie et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celle-ci, un double.
Respect des conditions lors d’un transfert
(2) Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.
— 2024, ch. 20, art. 156
156 (1) La définition de recherches ou études techniques, au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- recherches ou études techniques
recherches ou études techniques Sont assimilés aux recherches ou études techniques les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre dans la zone extracôtière pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures ou pour des projets d’énergie renouvelable extracôtière. (engineering research or feasibility study)
(2) Le sous-alinéa 122(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,
(iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement;
(3) Le sous-alinéa 122(5)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, au plus tôt cinq ans après la date de leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État,
(iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, selon la première des éventualités suivantes à survenir :
(A) après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, l’écoulement de trois ans après la date de leur achèvement,
(B) après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
(4) Le sous-alinéa 122(5)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,
(iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement.
(5) Le passage du paragraphe 122(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication : administrations publiques et organisme
(6) La Régie peut communiquer tout renseignement qu’elle a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci, ou afférentes à des projets d’énergie renouvelable extracôtière si, à la fois :
(6) Le paragraphe 122(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre des paragraphes 142(1) ou 142.011(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
(6.1) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Avis public
(9.1) La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.1 de cette loi.
(7) Le passage du paragraphe 122(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sécurité ou protection de l’environnement
(11) Sous réserve de l’article 122.1, la Régie peut communiquer, notamment pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre des paragraphes 142(1) ou 142.011(1), à un permis de travaux délivré en vertu du paragraphe 142(1) ou à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 142(1) ou 142.011(1) ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. La Régie ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels elle est convaincue :
(8) L’alinéa 122(11)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, facilities, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.
— 2024, ch. 20, art. 157
157 Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut — hydrocarbures
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37 et du paragraphe (3), dans le cas d’un titre relatif aux hydrocarbures, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 127, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Exclusion de l’article 127
(3) L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 127 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.
Défaut — énergie renouvelable extracôtière
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 38.1 à 38.3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
— 2024, ch. 20, art. 158
158 Le paragraphe 127(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis motivé
(8) La Régie avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
— 2024, ch. 20, art. 159
159 Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
— 2024, ch. 20, art. 160
160 Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remplacement des titres
131 (1) Sous réserve de l’article 130 et du paragraphe 132(2), les titres relatifs aux hydrocarbures régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.
— 2024, ch. 20, art. 161
161 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :
Disposition transitoire
137.1 Malgré le paragraphe 78(3) et sous réserve du paragraphe 88(1), si le titulaire d’un permis de prospection délivré avant 2017 demande une déclaration de découverte importante à l’égard de toute partie de la zone extracôtière visée et que la découverte importante est démontrée par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures, toute attestation de découverte importante octroyée pour le périmètre de découverte importante visé continue d’avoir effet à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée, tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
— 2024, ch. 20, art. 162
162 L’intertitre « Opérations pétrolières » précédant l’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière
— 2024, ch. 20, art. 163
163 L’article 138.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
138.1 La présente partie a pour objet la promotion :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
c) en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation et de la conclusion d’accords conjoints de production.
— 2024, ch. 20, art. 164
164 L’intertitre précédant l’article 139 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
— 2024, ch. 20, art. 165
165 L’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
139 La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures et à tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.
— 2024, ch. 20, art. 166
166 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140.1, de ce qui suit :
Interdiction — énergie renouvelable extracôtière
140.2 Nul ne peut exercer des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière :
a) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1);
b) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
— 2024, ch. 20, art. 167
167 L’article 141.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
141.1 La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.011, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1, 168, 188.2 et 188.21. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
— 2024, ch. 20, art. 168
168 L’intertitre « Permis et autorisations de travaux » précédant l’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permis et autorisations de travaux — hydrocarbures
— 2024, ch. 20, art. 169
169 (1) Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Permis et autorisations
142 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures :
(2) Le paragraphe 142(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;
— 2024, ch. 20, art. 170
170 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.01, de ce qui suit :
Autorisations — énergie renouvelable extracôtière
Autorisations
142.011 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite et contenant les renseignements qu’elle peut exiger ou qui sont prévus par règlement, délivrer une autorisation pour chaque activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Copie de la demande
(2) Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation, la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Conditions des autorisations
(3) L’autorisation est assujettie aux conditions fixées par la Régie ou prévues par règlement, notamment les conditions relatives :
a) aux approbations;
b) aux dépôts d’une somme d’argent;
c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris, au sens du paragraphe 188.17(1);
d) à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement;
e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.
Limite
(4) Les conditions ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Suspension ou annulation
(5) La Régie peut suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement :
a) aux conditions, visées par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquelles elle est assujettie;
b) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;
c) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(2);
d) aux paragraphes 143.1(3), 188.2(3) ou 188.21(2);
e) à toute disposition de la partie III.1;
f) aux règlements applicables.
Évaluation d’impact
(2) Le paragraphe 142.011(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;
— 2024, ch. 20, art. 170.1
170.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Évaluation d’impact » suivant l’article 142.011, de ce qui suit :
Définition de projet désigné
142.012 (1) Aux fins du présent article et des articles 142.013, à 142.017, projet désigné s’entend du projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui est une activité visée aux articles 140 ou 140.2 de la présente loi.
Évaluation d’impact
(2) Si une demande d’autorisation présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.011(1) ou 143(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact n’ait décidé, au titre du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’une évaluation d’impact n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement n’ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.
Désignation d’une activité
(3) Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 140 ou 140.2 en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur cette désignation.
Consultation des ministres
(4) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Accès aux renseignements par l’Agence d’évaluation d’impact
142.013 (1) La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai précisé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Discussion avec le promoteur
(2) La Régie est tenue, sur demande de l’Agence en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet.
Observations à l’Agence : avis
(3) Le président de la Régie doit fournir à l’Agence ses observations sur toute activité visée aux articles 140 ou 140.2 faisant l’objet d’un avis affiché au titre du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de l’aider à déterminer si une évaluation d’impact est requise pour cette activité.
Consultation des ministres
(4) Avant de fournir ses observations à l’Agence, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Observations de l’Agence : délais
(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur les délais prévus aux paragraphes 28(2) et 37(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Observations : prolongation de délai
(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévue aux paragraphes 28(6) ou (7) ou 37(3) ou (4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Consultation des ministres
(7) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (6), le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Observations à l’Agence : études ou renseignements
(8) Lorsque l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie lui fournit ses observations sur les questions suivantes :
a) la portée des éléments que l’Agence prend en compte pour déterminer, en vertu du paragraphe 18(1.2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires et qu’elle peut exiger du promoteur dans le cadre de l’évaluation d’impact;
b) les études ou les renseignements que la Régie estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact, selon le cas, et que l’Agence peut exiger du promoteur en vertu de l’alinéa 18(1)a), des paragraphes 19(3) et 26(2) et de l’article 38 de cette loi;
c) la question de savoir si le promoteur a fourni à l’Agence les études ou les renseignements nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact.
Accès aux renseignements par l’Agence ou une commission
142.014 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à une commission, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les connaissances et l’expertise qu’elle possède.
Observations à l’Agence : conditions
142.015 Si l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou une commission doit formuler des recommandations à l’égard d’un projet désigné afin d’aider le ministre de l’Environnement à fixer des conditions en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment concernant des mesures d’atténuation, un programme de suivi ou un plan de gestion adaptatif, la Régie fournit à l’Agence ou à la commission, selon le cas, ses observations sur ces conditions.
— 2024, ch. 20, art. 170.2
170.2 Les articles 142.02 et 142.03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation des autorités fédérales
142.016 Toute autorité fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, fournit à la Régie, sur demande et dans le délai précisé, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour :
a) statuer sur une demande d’autorisation sous le régime des paragraphes 142(1) ou 142.011(1);
b) statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 143(4) ou de toute modification à ce plan en vertu du paragraphe 143(5);
c) procéder à une évaluation régionale en vertu de l’article 142.018 ou à une évaluation stratégique en vertu de l’article 142.019.
Accès aux renseignements par une autorité
142.017 La Régie fournit à toute autorité, au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 85 de cette loi, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède à l’égard d’un projet, au sens de l’article 81 de cette loi.
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Évaluation régionale
142.018 (1) La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2.
Accord entre les ministres
(2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Évaluation stratégique
142.019 (1) La Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2.
Accord entre les ministres
(2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan et tout programme, actuel ou éventuel, dans la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité
142.02 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 100 de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Observations au ministre de l’Environnement
142.021 Lorsque le ministre de l’Environnement établit la composition et le mandat d’un comité ou le mandat de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en vue d’une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2 ou d’une évaluation stratégique dans la zone extracôtière en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral, le ministre provincial et le président de la Régie lui fournissent leurs observations à cet égard.
Programme d’aide financière
Programme d’aide financière
142.022 La Régie peut établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière.
Droit d’accès
— 2024, ch. 20, art. 171
171 (1) Le paragraphe 142.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’accès
142.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.
(2) Le paragraphe 142.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 142.011(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Droits d’accès — installations abandonnées
(1.2) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 188.3(2).
Restriction
(2) Nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer les activités visées aux paragraphes (1) à (1.2) sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 142.011(1) ou d’un titre au sens de l’article 49, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
— 2024, ch. 20, art. 172
172 L’article 142.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sécurité — opérations visant les hydrocarbures
142.2 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière
(2) Avant le début des activités visés au paragraphe 142.011(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
— 2024, ch. 20, art. 173
173 L’article 142.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conformité — hydrocarbures
142.3 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).
Conformité — énergie renouvelable extracôtière
(2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 188.2(1) et 188.21(1).
— 2024, ch. 20, art. 174
174 L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Gisement transfrontalier
(7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 171.
Approbation subordonnée à un accord
(8) Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 32 à 37 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.
Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.16.
Observation sur la partie I du plan de mise en valeur
(10) Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 32 à 37. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.
Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.
Modification du plan de mise en valeur
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
— 2024, ch. 20, art. 175
175 (1) Le passage du paragraphe 143.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration du demandeur de l’autorisation — hydrocarbures
143.1 (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
(2) Le paragraphe 143.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration du demandeur ou du titulaire de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière
(2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Modification
(3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.
— 2024, ch. 20, art. 176
176 L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificats relatifs aux hydrocarbures
— 2024, ch. 20, art. 177
177 (1) Le paragraphe 144.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propriété
144.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement de formation prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b), aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.
(2) Le paragraphe 144.2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement de formation prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
— 2024, ch. 20, art. 178
178 L’intertitre « Réglementation de l’exploitation » précédant l’article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réglementation de l’exploitation — hydrocarbures
— 2024, ch. 20, art. 179
179 (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 143.1 et 143.2 et « grave » pour l’application de l’article 170;
(2) Le sous-alinéa 153(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, notamment la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes aux fins de l’entreposage, du traitement et du transport des hydrocarbures, et de l’établissement du coût de cet accès,
(3) L’alinéa 153(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir les arbitrages relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
(4) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
(5) Les alinéas 153(1)h.3) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures;
i) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
— 2024, ch. 20, art. 180
180 L’article 154 de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 20, art. 181
181 (1) Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lignes directrices et textes interprétatifs
156 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements à l’égard des relatives aux hydrocarbures pris au titre des articles 30.1 et 153.
(2) Le paragraphe 156(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
— 2024, ch. 20, art. 182
182 Les paragraphes 170(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquêtes
170 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Obligation
(1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
— 2024, ch. 20, art. 183
183 Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords de production — hydrocarbures
Définitions
— 2024, ch. 20, art. 184
184 (1) La définition de arrêté d’union, à l’article 171 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- arrêté d’union
arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 181 ou du paragraphe 188.12(1). (unitization order)
(2) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bande limitrophe
bande limitrophe La partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause. (perimeter)
- expert
expert Personne nommée au titre du paragraphe 188.16(2) ou formation d’experts nommés au titre du paragraphe 188.16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 188.16(9). (expert)
- organisme de réglementation
organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe. (authority)
- organisme de réglementation concerné
organisme de réglementation concerné
a) Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :
(i) dans un secteur adjacent à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,
(ii) dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;
b) lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend. (appropriate authority)
- transfrontalier
transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi. (transboundary)
— 2024, ch. 20, art. 185
185 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :
Gisements transfrontaliers
Détermination de l’existence de gisements transfrontaliers et délimitations de ceux-ci
Communication de renseignements
188.01 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 122(1), dans la bande limitrophe, la Régie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Communication préalable
(2) Avant de procéder à la communication visée au paragraphe (1), la Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial les renseignements qu’elle s’apprête à communiquer à l’organisme de réglementation concerné.
Renseignements supplémentaires
(3) Après avoir communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) dans le délai réglementaire, la Régie communique également à l’organisme de réglementation concerné, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Notification : gisement
188.02 (1) Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion.
Notification : gisement transfrontalier
(2) Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Motifs
(3) Avant de procéder à la notification visée au paragraphe (1), la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre fédéral et au ministre provincial.
Délai
(4) La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe.
Renseignements reçus par la Régie
188.03 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis.
Motifs
(2) En cas de désaccord, la Régie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
Communication préalable
(3) La Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial ses conclusions et motifs préalablement à la communication de son accord ou de son désaccord à l’organisme de réglementation.
Existence et délimitation d’un gisement transfrontalier
188.04 (1) Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification visée aux articles 188.02 ou 188.03, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement.
Désaccord
(2) En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert et ce, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la Régie fait la notification visée au paragraphe 188.02(1) ou celle à laquelle l’organisme de réglementation fait une notification comparable.
Notification aux ministres
(3) La Régie informe le ministre fédéral et le ministre provincial de son intention de renvoyer la question à un expert ou du fait que l’organisme de réglementation a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Notification au ministre provincial
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral informe le ministre provincial du fait que le gouvernement étranger a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Accords relatifs à l’exploitation commune
Gisement unique
188.05 (1) Tout gisement transfrontalier est exploité comme un gisement unique.
Conditions relatives à l’exploitation
(2) L’exploitation d’un gisement transfrontalier est assujettie à la conclusion d’un accord d’exploitation commune ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire approuvés au titre des paragraphes 188.08(4) ou 188.12(4).
Primauté de l’accord d’exploitation commune
(3) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Accord d’exploitation commune
188.06 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
Conseils aux ministres
(2) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre fédéral et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné.
Intention de procéder à la production
188.07 (1) Si un titulaire, au sens de l’article 49, informe la Régie, notamment au moyen d’une demande visée au paragraphe 84(1) ou à l’alinéa 142(1)b), de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné.
Avis d’intention
(2) Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie avise le ministre fédéral et le ministre provincial de l’intention du titulaire de procéder à la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier.
Renvoi à un expert
(3) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’avis visé au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois convenir de renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
Accord d’union
188.08 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Contenu des accords
(3) L’accord d’union comporte la description et les dispositions visées aux alinéas 180(2)a) à d) et l’accord d’exploitation unitaire comporte les dispositions visées aux alinéas 180(3)a) à e).
Approbation
(4) La Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties.
Condition préalable
(5) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire constitue une condition préalable à la délivrance, en ce qui a trait à un gisement transfrontalier, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation de ce gisement.
Dispositions applicables
(6) Les paragraphes 177(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
Ordre de conclure des accords
188.09 Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement.
Arrêté d’union
188.1 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans un gisement transfrontalier peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Contenu et présentation de la demande
(2) La demande est à présenter à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 180(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Nomination d’un expert
(3) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 188.16(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 188.11.
Nomination d’un expert
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 188.16(9).
Audience
188.11 (1) Une fois saisi d’une demande présentée au titre de l’article 188.1, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Fin de l’audience
(2) À la fin de l’audience, l’expert demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :
a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide qui profite à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide qui profite à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;
b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures prévues à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, qu’à l’ouverture de l’audience les accords ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’arrêté d’union rendrait plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Mesures
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (1) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (2) ou (3).
Arrêté d’union
188.12 (1) La Régie est tenue de prendre un arrêté d’union à la demande de l’expert faite en vertu des paragraphes 188.11(2) à (4).
Effet de l’arrêté d’union
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.
Mesure équivalente
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.
Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par la Régie et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation concerné vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.
Date de prise d’effet
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.
Annulation de l’arrêté
(6) La Régie annule sans délai l’arrêté d’union qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de la prise d’effet de l’arrêté, la partie ayant demandé un arrêté d’union en vertu du paragraphe 188.1(1) dépose auprès d’elle un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 188.11(3),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des droits à redevance visés au paragraphe 188.11(3);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 188.11(3).
Vices de forme
(7) Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Production subordonnée à l’arrêté d’union
(8) Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté d’union pris en vertu du paragraphe (1).
Modification de l’arrêté d’union
188.13 (1) L’arrêté d’union peut être modifié si un détenteur ayant des intérêts économiques directs le demande, à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné.
Nomination d’un expert
(2) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 188.16(2) à (4), un expert pour l’application du présent article. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 188.16(9).
Audience
(3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Mesure
(4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander à la Régie de modifier l’arrêté d’union conformément à toute modification qui est demandée ou qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Exception : audience écourtée
(5) S’il constate à l’ouverture de l’audience qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs et qu’un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander à la Régie de modifier son arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Gisement transfrontalier
(6) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (3) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (4) ou (5).
Protection de la proportion de fractions parcellaires
188.14 Les modifications visées à l’article 188.13 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées dans l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Établissement des pourcentages
188.15 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 188.1(1), 188.11(3), 188.12(6) et 188.13(5) sont établis conformément à l’article 187.
Renvoi à un expert
Avis de renvoi
188.16 (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 45(10), 143(9), 188.04(2) ou 188.07(3) en avise l’autre partie.
Nomination d’un seul expert
(2) Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la présentation de la demande faite au titre des paragraphes 188.1(1) ou 188.13(1), les parties se mettent d’accord sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.
Nomination d’une formation d’expert
(3) En cas de désaccord sur la nomination d’un seul expert, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président de la formation; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.
Conditions de nomination des experts
(4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Décisions
(5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Délai
(6) La décision de l’expert est prise au plus tard deux cent soixante-dix jours après que celui-ci a été saisi de la question.
Décision définitive
(7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Dossiers
(8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers à la Régie.
Traité international : expert
(9) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité international applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un tel gisement transfrontalier, avec ses modifications successives.
Honoraires, frais et autres coûts
(10) Dans le cas prévu au paragraphe (9), le Canada et le gouvernement étranger se partagent pour moitié les honoraires et les frais de l’expert ainsi que le coût des procédures qui se rattachent à ses fonctions. La part du Canada en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de l’expert est partagée de façon égale entre les gouvernements du Canada et de la province; il en est de même en ce qui a trait au coût des procédures, sauf accord contraire.
Pouvoirs de l’expert
(11) L’expert a les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
SECTION II.1Réglementation de l’exploitation — énergie renouvelable extracôtière
Débris
Définition de débris
188.17 (1) Pour l’application des articles 188.18 à 188.2 et 188.23, débris désigne :
a) toute installation mise en place dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément au paragraphe 142.011(1) — à l’exception d’une activité d’évaluation de site — et abandonnée sans autorisation ou abandonnée d’une manière non conforme à une autorisation délivrée;
b) tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités ou après que l’installation soit devenue une installation abandonnée.
Définition de perte ou dommages réels
(2) Pour l’application de l’article 188.19 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Interdiction — débris
188.18 (1) Il est interdit de laisser ou de permettre que soient laissés des débris dans les limites de la zone extracôtière.
Obligation de signaler les débris
(2) S’il y a des débris dans toute partie de la zone extracôtière, les personnes qui exercent des activités devant être autorisées conformément au paragraphe 142.011(1) dans toute partie de la zone où un débris est laissé doivent le signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Mesures à prendre
(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés, de remédier à la situation créée par les débris et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
Prise de mesures d’urgence
(4) Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
a) que des débris ont été laissés dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.
Mesures d’exécution
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué à l’exploitation peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux où les débris ont été laissés et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Prise en charge et frais
(6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des débris, les mesures visées au paragraphe (3).
Frais
(7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) et relative aux activités qui ont mené à la présence de débris et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de la Régie, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Contrôle des frais
(8) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Responsabilité personnelle
(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.
Recouvrement des pertes, frais, etc.
188.19 (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article;
c) la personne qui entreprend une activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article.
Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).
Limite de responsabilité
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Limite de responsabilité prévue par arrêté du ministre fédéral
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle visée à ce paragraphe à l’égard de toute personne qui exerce une activité liée à des projets d’énergie renouvelable extracôtière précisée dans l’arrêté ou à l’égard de toute personne qui a exercé une telle activité dans une installation qui est devenue installation abandonnée.
Limite de responsabilité prévue par la Régie
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la Régie peut, en l’absence de règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure pour l’application de l’alinéa (1)c).
Limites de responsabilité prévues par règlement
(6) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir une limite de responsabilité supérieure à celle prévue au paragraphe (3);
b) prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle prévue au paragraphe (3) pour l’application de l’alinéa (1)c);
c) prévoir la durée maximale pendant laquelle la personne visée à l’alinéa (1)c) peut être tenue responsable en vertu de cet alinéa.
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou c)
(7) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou c) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (3) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).
Créances
(10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.
Réserve
(11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Prescription
(12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date où s’est manifestée la présence des débris.
Ressources financières
188.2 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.
Perte de la valeur de non-usage
(2) Lorsqu’elle fixe la somme, la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.
Obligation continue
(3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Preuve de solvabilité
188.21 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement, d’une somme que la Régie fixe.
Obligation continue
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Paiement sur les fonds disponibles
(3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 188.19, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Modalités du paiement
(4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.
Déduction
(5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 188.19, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Comité de contrôle
188.22 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs de l’énergie renouvelable extracôtière et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 188.19 et 188.21, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Dissolution
(2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Obligation
(3) La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Enquêtes
Enquêtes
188.23 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’elle estime qualifiée à la mener.
Obligation
(2) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont « graves », au sens des règlements pris conformément à l’alinéa 188.25(1)a), la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
Pouvoirs des enquêteurs
(3) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Rapport
(4) Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Publication
(5) La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Diffusion
(6) La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Obligation générale
Diligence voulue
188.24 Le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sécurité des installations et la protection des biens et de l’environnement.
Règlements
Règlements
188.25 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, par règlement :
a) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, définir « installation » et « équipement » pour l’application de l’article 143.1 et « grave » pour l’application de l’article 188.23;
b) régir les activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière;
c) autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés précisés, les attributions nécessaires à la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon de projets d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application du paragraphe 142.011(1);
f) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’environnement de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
g) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;
h) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Incorporation par renvoi
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Normes équivalentes et dérogations
188.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité et de protection de l’environnement est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité et de protection de l’environnement qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Lignes directrices et textes interprétatifs
188.27 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre de l’article 142.011, des règlements visant des projets d’énergie renouvelable extracôtière pris au titre des articles 30.1 et 188.25 et des règlements pris au titre de l’article 188.29 et du paragraphe 188.3(3).
Présomption
(2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SECTION II.2Sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement
Arrêtés
188.28 (1) La Régie peut, par arrêté, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation abandonnée, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes, à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :
a) le titulaire d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.011(1) ou toute autre personne;
b) toute administration provinciale ou société d’État provinciale;
c) toute autorité locale.
Mesure à prendre
(2) En cas de contravention par une personne ou un organisme à un arrêté visé au paragraphe (1), la Régie peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.
Présomption
(3) Les arrêtés visés au paragraphe (1) sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Règlements
188.29 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les installations abandonnées, notamment concernant la responsabilité de tout demandeur ou titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) ou la preuve de ressources financières ou de solvabilité qu’ils doivent fournir.
Installations abandonnées
188.3 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée conformément au paragraphe (2) ou par règlement.
Ordonnance
(2) Le délégué à la sécurité peut, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.
Règlements
(3) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.
— 2024, ch. 20, art. 186
186 Le paragraphe 198(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Graves dommages corporels
198 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures ou à un projet d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
— 2024, ch. 20, art. 187
187 L’intertitre précédant l’article 198.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chargé de projet et gestionnaire d’installation
— 2024, ch. 20, art. 188
188 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198.2, de ce qui suit :
Gestionnaire d’installation
198.3 (1) Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un gestionnaire d’installation, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le gestionnaire d’installation peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du gestionnaire d’installation s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs qui se trouvent aux installations, y arrivent ou en partent.
— 2024, ch. 20, art. 189
189 (1) L’alinéa 199(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) undertakes or carries on a work or activity without an authorization under paragraph 142(1)(b) or without complying with the approvals or requirements, determined by the Regulator in accordance with the provisions of this Part or granted or prescribed by regulations made under this Part, of an authorization issued under that paragraph;
(2) L’alinéa 199(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) ou contrairement aux conditions prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements ou auxquelles cette autorisation est assujettie;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet ou du gestionnaire de l’installation, soit aux arrêtés du Comité.
— 2024, ch. 20, art. 190
190 L’alinéa 201(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) verser à la Régie une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière;
— 2024, ch. 20, art. 191
191 L’article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
208 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application de celle-ci et, notamment, définir « pétrole » et « gaz » et distinguer plus particulièrement ces notions pour l’application des sections I et II.
— 2024, ch. 20, art. 192
192 Les définitions de autorisation, déclaration et ouvrage en mer, au paragraphe 210.001(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- autorisation
autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 142.011(1). (authorization)
- déclaration
déclaration Déclaration visée aux paragraphes 143.1(1) ou (2). (declaration)
- ouvrage en mer
ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les installations, y compris les sous-stations, qui exploitent une ressource renouvelable à des fins de production, d’entreposage ou de transport des produits d’énergie renouvelable extracôtière, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c). (marine installation or structure)
— 2024, ch. 20, art. 193
193 Le paragraphe 210.003(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie
210.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
— 2024, ch. 20, art. 194
194 Les articles 210.004 à 210.006 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application des parties II et III du Code canadien du travail
210.004 Malgré les paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
Non-application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
210.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
Non-application de la Loi sur la santé des non-fumeurs
210.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
— 2024, ch. 20, art. 195
195 Le paragraphe 210.007(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des lois sociales
210.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
— 2024, ch. 20, art. 196
196 (1) L’alinéa 210.008(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
(2) Le paragraphe 210.008(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
— 2024, ch. 20, art. 197
197 L’article 210.013 de la même loi devient le paragraphe 210.013(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Non-application de l’alinéa (1)q)
(2) L’obligation prévue à l’alinéa (1)q) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
— 2024, ch. 20, art. 198
198 L’article 210.019 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-application de l’alinéa (1)p)
(2) L’obligation prévue à l’alinéa (1)p) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
— 2024, ch. 20, art. 199
199 (1) Le paragraphe 210.069(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandation du délégué à la sécurité
210.069 (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément aux paragraphes 142(3.1) ou 142.011(2), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à la Régie sur les questions examinées.
(2) Le paragraphe 210.069(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3) En plus de toute approbation ou condition fixées par la Régie en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par la Régie en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
— 2024, ch. 20, art. 200
200 Le paragraphe 210.101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(2) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par la Régie.
— 2024, ch. 20, art. 201
201 L’article 210.103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les Cours fédérales
210.103 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et la Régie ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.
— 2024, ch. 20, art. 202
202 L’article 210.127 de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 20, art. 203
203 Le paragraphe 217(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
— 2024, ch. 20, art. 204
204 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) les définitions de décision majeure et premier dirigeant à l’article 2;
b) l’intertitre « Constitution de l’Office » précédant l’article 9;
c) les paragraphes 9(2) à (4);
d) le paragraphe 10(1);
e) le paragraphe 11(2);
f) les paragraphes 13(1) et (3);
g) l’article 14;
h) le paragraphe 15(1);
i) le paragraphe 17(1);
j) l’intertitre précédant l’article 18;
k) le paragraphe 18(1);
l) le paragraphe 19(3);
m) l’article 20;
n) le paragraphe 21(2);
o) l’article 22;
p) le paragraphe 23(2);
q) le passage de l’article 24 précédant l’alinéa a);
r) les paragraphes 25(1) et (7);
s) le paragraphe 26(1);
t) les articles 27 et 27.1;
u) le paragraphe 28(1);
v) l’article 29;
w) le paragraphe 30(1);
x) l’alinéa 30.1(1)a);
y) les articles 31 et 32;
z) les paragraphes 33(2) et (3);
z.1) l’article 34;
z.2) les paragraphes 35(1) à (3);
z.3) le paragraphe 38(2);
z.4) les paragraphes 41(1) et (3) à (5);
z.5) le paragraphe 42(2);
z.6) l’article 43;
z.7) le paragraphe 44(1), le passage du paragraphe 44(2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 44(3) et (4);
z.8) le passage de l’article 44.2 précédant l’alinéa a);
z.9) le passage de l’article 44.3 précédant l’alinéa a);
z.10) l’article 44.4;
z.11) les paragraphes 45(2) et (4) à (6);
z.12) le passage du paragraphe 46(1) précédant l’alinéa a);
z.13) les articles 54 et 55;
z.14) les paragraphes 56(1) et (2);
z.15) le paragraphe 59(6);
z.16) les alinéas 61(4)d) et g);
z.17) le paragraphe 64(2);
z.18) l’article 66;
z.19) le paragraphe 70(1);
z.20) l’article 71;
z.21) le paragraphe 73(3);
z.22) les paragraphes 74(1), (2) et (4);
z.23) les paragraphes 76(1), (2) et (4);
z.24) le paragraphe 79(1);
z.25) le paragraphe 80(1);
z.26) les paragraphes 81(1) et (2);
z.27) les paragraphes 82(1) à (3) et (6);
z.28) le passage du paragraphe 84(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 84(2) et (4);
z.29) l’article 85;
z.30) le passage du paragraphe 87(4) précédant l’alinéa a);
z.31) le paragraphe 89(1);
z.32) le passage du paragraphe 99(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(5);
z.33) le paragraphe 103(2);
z.34) les définitions de directeur et directeur adjoint au paragraphe 105(1);
z.35) l’alinéa 119a);
z.36) l’alinéa 121a);
z.37) les alinéas 122(6)a) et b) et les paragraphes 122(7) et (8);
z.38) le paragraphe 122.1(1), les alinéas 122.1(3)a) et c), le passage du paragraphe 122.1(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 122.1(5)b) et le paragraphe 122.1(6);
z.39) le paragraphe 124(1);
z.40) le paragraphe 126(1);
z.41) les paragraphes 127(2), (3), (6) et (7);
z.42) l’alinéa 128(1)b);
z.43) l’article 129;
z.44) les paragraphes 133(1) et (4);
z.45) le paragraphe 134(1);
z.46) l’article 135;
z.47) le paragraphe 136(2);
z.48) les paragraphes 142(3) et (3.1), le passage du paragraphe 142(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 142(4)c) et le passage du paragraphe 142(5) précédant l’alinéa a);
z.49) l’article 142.01;
z.50) l’article 142.21;
z.51) les paragraphes 143(1), (2), (4) et (5);
z.52) le paragraphe 143.1(4);
z.53) le paragraphe 143.2(1), les alinéas 143.2(3)b) et (4)a) et le paragraphe 143.2(7);
z.54) l’article 144;
z.55) les paragraphes 145(1) et (2);
z.56) les paragraphes 146(1) à (4);
z.57) l’article 151;
z.58) le paragraphe 152(3);
z.59) le passage de l’alinéa 153(1)c) précédant le sous-alinéa (i) et l’alinéa 153(1)h.2);
z.60) le paragraphe 159(1);
z.61) le paragraphe 161(2);
z.62) le paragraphe 166(7);
z.63) l’article 166.4;
z.64) le sous-alinéa 167(1)a)(ii) et le passage du paragraphe 167(2) précédant l’alinéa a);
z.65) les paragraphes 167.1(1) à (3) et (5);
z.66) les paragraphes 168(1) et (1.2) à (3);
z.67) le paragraphe 168.1(1);
z.68) le paragraphe 169(3);
z.69) les paragraphes 170(3) à (5);
z.70) le paragraphe 172(2);
z.71) le paragraphe 173(2);
z.72) le paragraphe 177(2);
z.73) le paragraphe 179(2);
z.74) le paragraphe 181(1);
z.75) le paragraphe 190(1);
z.76) l’article 191;
z.77) le paragraphe 192(4);
z.78) l’article 193;
z.79) l’article 195;
z.80) les alinéas 201(1)d) à f) et les paragraphes 201(3) et (4);
z.81) le passage du paragraphe 201.1(1) précédant l’alinéa a);
z.82) le paragraphe 207(1);
z.83) le passage de l’article 207.02 précédant l’alinéa a);
z.84) les articles 207.2 à 207.4;
z.85) les paragraphes 207.5(1) à (3);
z.86) le paragraphe 207.91(1);
z.87) l’article 207.93;
z.88) l’article 210;
z.89) l’alinéa 210.009(1)a);
z.90) l’alinéa 210.013(1)s);
z.91) l’alinéa 210.019(1)q);
z.92) l’alinéa 210.027e);
z.93) l’alinéa 210.037(1)b);
z.94) le paragraphe 210.038(3);
z.95) l’intertitre précédant l’article 210.067;
z.96) le passage du paragraphe 210.067(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 210.067(3);
z.97) le paragraphe 210.068(1);
z.98) le paragraphe 210.069(2);
z.99) les paragraphes 210.072(2) à (5);
z.100) les paragraphes 210.073(3) et (5);
z.101) l’article 210.084;
z.102) le paragraphe 210.089(1);
z.103) l’article 210.09;
z.104) le paragraphe 210.091(1);
z.105) l’alinéa 210.109(1)e);
z.106) le paragraphe 210.118(1);
z.107) le passage du paragraphe 210.12(5) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 210.12(6);
z.108) les paragraphes 210.121(1) à (3), (5) et (6);
z.109) les paragraphes 210.122(1), (2) et (4) à (7);
z.110) le sous-alinéa 219(2)a)(iii).
— 2024, ch. 20, art. 205
205 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Regulator » :
a) les paragraphes 10(2) à (4);
b) le paragraphe 11(3);
c) les paragraphes 12(1) à (3), le passage du paragraphe 12(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 12(5);
d) les paragraphes 13(2) et (4);
e) l’article 16;
f) le paragraphe 23(1);
g) les alinéas 24a) et b);
h) le paragraphe 28(3);
i) le paragraphe 30(2);
j) l’alinéa 35(4)a);
k) le paragraphe 40(3);
l) les alinéas 44(2)c) et d);
m) le passage de l’alinéa 44.2b) précédant le sous-alinéa (i);
n) l’alinéa 46(1)d);
o) l’alinéa a) de la définition de prescribed à l’article 49;
p) les alinéas 64(1)a) et b);
q) le paragraphe 76(3);
r) le passage de l’alinéa 84(1)b) précédant le sous-alinéa (i) et le paragraphe 84(3);
s) les alinéas 87(4)a) et b);
t) l’alinéa 122.1(4)a) et le paragraphe 122.1(7);
u) l’alinéa 127(9)b);
v) l’alinéa 142(5)a);
w) le paragraphe 170(2);
x) le paragraphe 207.5(4).
— 2024, ch. 20, art. 206
206 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 26(2) et (3);
b) le paragraphe 28(5);
c) le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);
d) la définition de formulaire à l’article 49;
e) le paragraphe 142(4.1);
f) l’alinéa 210.009(1)b);
g) le paragraphe 210.091(2).
— 2024, ch. 20, art. 207
Définitions
207 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 208 et 209.
- Office
Office S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 109(1). (Board)
- Régie
Régie S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 109(3). (Regulator)
— 2024, ch. 20, art. 208
Membres — maintien en fonction
208 Toute personne qui occupait la charge de membre de l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 109 continue d’exercer ses fonctions à titre de membre de la Régie jusqu’à l’expiration de son mandat.
— 2024, ch. 20, art. 209
Employés — maintien en fonction
209 La présente loi ne change rien à la situation des employés qui occupaient un poste à l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 109, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la Régie.
— 2024, ch. 20, par. 220(1), (5) et (10)
2019, ch. 28
220 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019).
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 2(3) de l’autre loi et l’article 170.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 142.013(5) et (6) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière sont remplacés par ce qui suit :
Observations de l’Agence : délais
(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur le délai prévu au paragraphe 37.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Observations : prolongation de délai
(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévu aux paragraphes 37(3) ou (4) et 37.1(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(10) Dès le premier jour où l’article 6 de l’autre loi et l’article 170.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 44 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Commissaire nommé à partir d’une liste
(2.1) Le commissaire nommé en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une personne choisie en application du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.013, de ce qui suit :
Mandat : Consultation
142.0131 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le président de la Régie en vue de fixer le mandat d’une commission en vertu du paragraphe 46.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.
c) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.014, de ce qui suit :
Consultation : choix des membres de la liste
142.0141 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vue du choix des membres de la Régie pouvant être ajoutés à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(i) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral consulte le ministre provincial et le président de la Régie.
Consultation : choix des personnes de la liste
142.0142 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte la Régie et le ministre fédéral en vue du choix de toute personne pouvant être ajoutée à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Régie consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.
Consultation du ministre provincial : renvoi au gouverneur en conseil
142.0143 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact en vue du renvoi au gouverneur en conseil d’un rapport d’évaluation d’impact concernant un projet désigné, le ministre fédéral consulte le ministre provincial.
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