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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Employées enceintes ou qui allaitent (suite)

Note marginale :Nouvelle affectation et modification des fonctions

  •  (1) L’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou de la réaffecter à un autre poste si la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.

  • Note marginale :Certificat médical

    (2) La demande doit être accompagnée du certificat médical visé à l’alinéa 210.056(3)a).

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie les fonctions liées à son travail habituel ou la réaffecte à un autre poste. S’il y a lieu, il avise le fournisseur de services liés au placement de cette employée de la demande.

  • Note marginale :Droits de l’employée

    (2) L’employée peut poursuivre ses fonctions courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses fonctions l’exige, elle a droit à un congé payé, au salaire et avec les avantages auxquels elle aurait eu droit — de l’employeur, ou, selon le cas, du fournisseur de services liés à son placement —, n’eût été son congé, et ce, jusqu’à ce que l’employeur modifie ses fonctions, la réaffecte à un autre poste ou l’informe par écrit qu’il n’est pas possible de prendre de telles mesures.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.

  • Note marginale :Avis de la décision de l’employeur

    (4) L’employeur qui conclut qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.

  • Note marginale :Statut de l’employée

    (5) L’employée dont les fonctions qui sont liées à son travail habituel sont modifiées ou qui est réaffectée à un autre poste est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.

  • Note marginale :Droit de congé

    (6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Représailles et plaintes

Définition de représailles

  •  (1) Au présent article et aux articles 210.06 et 210.063, représailles s’entend de mesures qui, à la fois :

    • a) touchent défavorablement l’employé quant à ses conditions d’emploi ou à ses chances d’emploi ou d’avancement, notamment le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, le changement d’emploi ou la situation géographique du lieu de travail, la modification des heures de travail, la réduction du salaire ou d’autres avantages, l’abolition de poste, la coercition, l’intimidation ou l’imposition de mesures disciplinaires, d’une réprimande ou de toute autre forme de sanction;

    • b) sont prises, en tout ou en partie, parce que l’employé a agi conformément soit aux dispositions de la présente partie et de ses règlements, soit à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, ou a pris des mesures visant à assurer leur respect.

  • Note marginale :Interdiction d’exercer des représailles

    (2) Il est interdit à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre un employé.

  • Note marginale :Motifs de représailles

    (3) Sont notamment interdites par le paragraphe (2) les mesures visées à l’alinéa (1)a) qui sont exercées contre l’employé parce qu’il a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

    • a) chercher à faire établir un comité ou participer à son établissement ou à ses travaux, agir en tant que membre d’un comité ou à titre de coordonnateur;

    • b) agir à titre d’observateur en vertu de l’article 210.048;

    • c) faire rapport en vertu de l’article 210.049;

    • d) refuser d’exercer une tâche, refuser le transport par véhicule de transport ou cesser d’exercer ses fonctions en vertu des articles 210.05, 210.054 et 210.056 respectivement;

    • e) dans le cas d’une employée, demander à l’employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou d’être réaffectée à un autre poste en vertu de l’article 210.057;

    • f) chercher à avoir accès à des renseignements auxquels il a droit en vertu de la présente partie;

    • g) témoigner dans le cadre d’une instance engagée ou d’une enquête instituée en vertu de la présente partie;

    • h) donner des renseignements conformément aux dispositions de la présente partie ou de leurs règlements, ou conformément à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, à un comité ou au coordonnateur, à l’agent de santé et de sécurité ou à toute autre personne dans le cadre de leurs obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie ou celui de la partie III en matière de sécurité.

  • Note marginale :Mesures disciplinaires

    (4) Malgré l’alinéa (3)d), après épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 210.05 ou 210.054, les mesures visées à l’alinéa (1)a) peuvent être prises contre lui si l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat démontre qu’il a délibérément exercé ses droits de façon abusive.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de l’employé à cet effet, l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat fournit à celui-ci les motifs écrits justifiant toute mesure prise à son égard en vertu du paragraphe (4).

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Dépôt d’une plainte

  •  (1) L’employé peut, personnellement ou par l’entremise de son représentant, déposer, auprès d’un agent de santé et de sécurité au travail, une plainte par écrit reprochant, selon le cas :

    • a) à l’employeur ou au fournisseur de services d’avoir omis de lui verser son salaire ou de lui accorder des avantages comme l’exigent les paragraphes 210.019(2), 210.044(4), 210.045(7), 210.048(6), 210.051(2), 210.052(2) et (3), 210.053(1) et (2), 210.055(2) et (3), 210.056(6) et 210.058(2) et (5);

    • b) à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’avoir exercé ou menacé d’exercer des représailles contre lui, en contravention du paragraphe 210.059(2).

  • Note marginale :Délai

    (2) La plainte doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’employé a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine de la plainte.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Lorsque l’agent de santé et de sécurité s’enquiert de la plainte visée à l’alinéa (1)b), il incombe à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat qui fait l’objet de la plainte de prouver qu’il n’y a pas eu représailles ou menace de représailles.

  • Note marginale :Convention collective prévoyant une procédure de grief

    (4) S’il s’estime lésé en raison des faits mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) et qu’il est assujetti à une convention collective prévoyant l’arbitrage exécutoire et sans appel des griefs portant sur de tels faits, l’employé devrait, conformément à cette convention collective, présenter un grief.

  • Note marginale :Exercice du droit

    (5) S’il exerce son droit dans le délai indiqué dans la convention, l’employé ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour déposer une plainte à l’égard des mêmes faits, à moins qu’il ne soit établi que l’arbitre n’a pas compétence pour entendre le grief, auquel cas il peut le faire dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la décision définitive à cet égard.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de la plainte

  •  (1) L’agent de santé et de sécurité au travail qui reçoit la plainte s’enquiert de celle-ci et statue sur son bien-fondé.

  • Note marginale :Initiative

    (2) Il peut aussi, de sa propre initiative, s’enquérir d’une affaire si, à son avis et d’après des renseignements qu’il estime fiables, il existe des motifs justifiant le dépôt d’une plainte en vertu de l’article 210.06.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Avis de la décision

 S’il conclut, après s’être enquis de la plainte, qu’elle est non fondée ou non motivée, l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le plaignant et l’exploitant, ainsi que l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat qui en fait l’objet.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Ordre — salaire ou avantages

  •  (1) S’il conclut que l’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, a omis de verser le salaire ou d’accorder des avantages à cet employé, comme l’exige la présente partie, l’agent de santé et de sécurité au travail peut lui ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées, de s’exécuter et de prendre toute autre mesure nécessaire pour corriger la situation.

  • Note marginale :Ordre  — exercice de représailles

    (2) S’il conclut qu’un exploitant, un employeur, un fournisseur de services ou un syndicat, contrairement au paragraphe 210.059(2), a exercé des représailles, l’agent de santé et de sécurité au travail peut ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées :

    • a) la réintégration de l’employé aux mêmes conditions de travail qu’immédiatement avant les représailles;

    • b) le versement à l’employé par l’employeur ou le fournisseur de services du salaire et des avantages qu’il aurait reçus en l’absence de représailles;

    • c) la suppression de toute réprimande ou autre mention à ce sujet dans les dossiers de l’exploitant, de l’employeur ou du fournisseur de services;

    • d) la réintégration de l’employé au sein du syndicat lorsqu’il en a été renvoyé;

    • e) la prise de toute autre mesure nécessaire par l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat pour corriger la situation.

  • Note marginale :Ordre — menace de représailles

    (3) S’il conclut qu’un exploitant, un employeur, un fournisseur de services ou un syndicat a, contrairement au paragraphe 210.059(2), menacé d’exercer des représailles, l’agent de santé et de sécurité au travail lui ordonne de ne pas les mettre à exécution.

  • Note marginale :Précision des dispositions applicables

    (4) Tout ordre donné en vertu du présent article doit préciser les dispositions de la présente partie ou de ses règlements faisant l’objet de la contravention ou la nature des représailles ou menaces de représailles.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Demande  — employeur

  •  (1) L’employeur ou le fournisseur de services, selon le cas, peut demander par écrit à l’agent de santé et de sécurité au travail de trancher la question de savoir :

    • a) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 210.052(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 210.05;

    • b) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 210.055(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 210.054.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent l’épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé.

  • Note marginale :Charge de la preuve  — représailles

    (3) Il incombe à l’employeur ou au fournisseur de services, selon le cas, de prouver que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice par l’employé de son droit de refus.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Avis de la décision

 S’il rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 210.064(1), l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Avis de la décision

 S’il conclut que l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre des paragraphes 210.052(3) ou 210.055(3) alors que celui-ci savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu aux articles 210.05 ou 210.054, selon le cas, l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Activités de la Régie

Note marginale :Recherches, études et programmes

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la Régie peut :

    • a) entreprendre des recherches sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les réduire ou de les prévenir;

    • b) faire effectuer des études sur la santé et la sécurité au travail;

    • c) publier les résultats de ces recherches et études;

    • d) compiler, préparer et diffuser des renseignements portant sur la santé et la sécurité au travail tirés de ces recherches et études;

    • e) mettre en oeuvre des programmes visant à réduire ou à prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles;

    • f) mettre en oeuvre, conformément aux règlements éventuels, des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, demander à tout employeur de le faire ou nommer un médecin spécialisé en médecine professionnelle à cette fin.

  • Note marginale :Consentement pour surveillance ou examens médicaux

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), la surveillance médicale et l’examen médical d’un employé ne peuvent se faire qu’avec son consentement écrit.

  • Note marginale :Collaboration des ministères et organismes

    (3) La Régie peut exercer les activités prévues aux alinéas (1)a), e) et f) de concert avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou avec tout autre organisme exerçant des activités similaires.

Note marginale :Directives et textes interprétatifs

  •  (1) La Régie peut établir et publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les directives et textes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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