Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE VIIIPaiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne (suite)
Paiements rectificatifs (suite)
Note marginale :Définitions
247.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- loi de 1977
loi de 1977 La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Fiscal Arrangements Act)
- moyenne nationale
moyenne nationale Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces. (national average per capita fiscal capacity)
- potentiel
potentiel Potentiel fiscal par habitant. (French version only)
- province
province Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut. (province)
Note marginale :Potentiel de la province et moyenne nationale
(2) Pour l’application du paragraphe 247(5), le ministre des Finances détermine le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice en divisant le total, calculé conformément au paragraphe (3), des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces par le chiffre de sa ou de leur population, le même exercice étant pris en compte pour les recettes et les chiffres.
Note marginale :Calcul
(3) Le total des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, pour un exercice est déterminé comme il suit, compte tenu des indications données à la définition de source du revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 et des modifications et facteurs visés au paragraphe (4) :
a) indication des sources dont provient ou peut provenir le total des recettes suivantes :
(i) la somme des recettes tirées par toutes les provinces, pour l’exercice, de toutes les sources mentionnées à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(ii) le total des recettes :
(A) tirées par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales des sources mentionnées aux alinéas z) et bb) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(B) censées, en application du paragraphe 4(5) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982, être tirées par une province pour l’exercice,
(iii) le total des recettes acquises par toutes les provinces, pour l’exercice, et par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales pour ceux de leurs exercices se terminant au cours de l’exercice, et qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), mais qui sont prises en compte dans le calcul des paiements de péréquation pour l’exercice en application de la loi de 1977;
b) définition du terme assiette, dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (4);
c) estimation du montant de chaque assiette, au sens de l’alinéa b), à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a), pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
d) estimation du montant des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a) pour l’exercice par multiplication des facteurs suivants :
(i) le taux d’imposition national moyen pour l’exercice à l’égard de cette source,
(ii) le montant de l’assiette estimé conformément à l’alinéa c) à l’égard de cette source pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
e) addition des montants des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, estimés conformément à l’alinéa d) à l’égard de toutes les sources désignées conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Modifications et facteurs
(4) Pour l’application des alinéas (3)a) et b), il est tenu compte des modifications et facteurs suivants :
a) les modifications des lois fiscales d’une province qui s’appliquent aux exercices postérieurs à celui qui s’ouvre le 1er avril 1982;
b) les modifications visant à rendre plus précises les comparaisons entre provinces pour ce qui est de leur capacité relative de tirer des recettes visées à l’alinéa (3)a);
c) les modifications apportées par les établissements de statistique à leurs données ou méthodes pour la mesure de cette capacité;
d) tout autre facteur que, compte tenu des circonstances, le ministre des Finances juge pertinent.
Note marginale :Taux d’imposition
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le taux d’imposition national moyen pour un exercice à l’égard d’une source est le quotient de la division des éléments suivants :
a) le total des recettes, déterminées par le ministre des Finances, que toutes les provinces ont tirées pour l’exercice de cette source, qu’elles soient, en tout ou en partie, prises en compte ou non dans le calcul des paiements de péréquation aux provinces pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;
b) l’assiette estimée conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard de cette source quant à toutes les provinces pour cet exercice.
Note marginale :Population
(6) Pour l’application du présent article, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.
- 2015, ch. 4, art. 107
Règlements
Note marginale :Règlements
248 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, prendre des règlements :
a) prévoyant, pour l’application de l’article 247, les renseignements à fournir au ministre fédéral pour déterminer les profits réalisés dans le cadre d’un projet;
b) concernant le versement de toute somme due au titre du paragraphe 247(1) si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme au titre de ce paragraphe;
c) concernant le recouvrement de tout paiement en trop versé au titre du paragraphe 247(1);
d) en vue de toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 248
- 2009, ch. 31, art. 50
Affectation
Note marginale :Affectation
249 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables en application du paragraphe 247(1).
PARTIE IXImpôt sur le revenu des personnes morales
250 à 252 [Modifications]
PARTIE XDispositions transitoires et corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Paiement initial
253 Par dérogation au texte — précédant l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, lorsqu’un accord d’exploration à l’égard d’une partie de la zone extracôtière a été conclu ou que des négociations à ce sujet se sont terminées sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada au plus tôt le 26 août 1986 mais avant l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les règles suivantes s’appliquent :
a) le propriétaire de droits verse au fonds approprié un montant déterminé en conformité avec le paragraphe 81(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
b) si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un montant, déterminé en conformité avec le texte — précédant l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, a été versé au fonds approprié à l’égard de cet accord, le ministre peut rembourser au propriétaire de droits la différence entre ce montant et celui qu’il devrait verser en application de l’alinéa a).
Modifications corrélatives
254 à 265 [Modifications à d’autres lois]
Abrogation
Note marginale :Abrogation
266 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières est abrogée.
Note marginale :Idem
(2) La partie II et l’annexe IV de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières sont abrogées à l’égard de toute vente ou opération survenant après l’entrée en vigueur de l’article 212 de la présente loi.
Note marginale :Idem
(3) La partie III de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières est abrogée à l’entrée en vigueur de l’article 219 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *267 (1) La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Note marginale :Idem
(2) L’article 216 et la partie IX s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 22 décembre 1989.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf section VIII de partie II, en vigueur le 22 décembre 1989, voir TR/90-9; section VIII de partie II en vigueur le 1er octobre 1990, voir TR/90-152.]
- 1988, ch. 28, art. 267
- 1991, ch. 49, art. 238
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