Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE ICogestion (suite)

Constitution de la Régie (suite)

Note marginale :Composition

  •  (1) La Régie est composée de cinq membres.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.

  • Note marginale :Nomination conjointe

    (4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.

    administration fédérale

    administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article. (Public Service of Canada)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale. (public servant)

  • Note marginale :Nomination de fonctionnaires

    (2) Il ne peut y avoir à la Régie plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.

  • Note marginale :Rattachement du président

    (3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le mandat du président et des membres est de six ans.

  • (2) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 115]

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Tous les mandats sont renouvelables.

  • Note marginale :Exercice du mandat

    (4) Les membres qui ne sont pas fonctionnaires occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.

  • Note marginale :Mandat des fonctionnaires

    (5) Les membres fonctionnaires n’occupent leur poste qu’à titre amovible.

Note marginale :Début des consultations

  •  (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où la Régie a été avisée de la vacance du poste.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné conformément au paragraphe (3) par un comité formé en application de l’article 47. Les deux gouvernements peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.

  • Note marginale :Délai de nomination

    (3) Le président de la Régie est choisi par le comité, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci, parmi les membres nommés par chaque gouvernement.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (4) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne la Régie.

Note marginale :Traitement

  •  (1) Sous réserve de l’article 12, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de la Régie et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.

Note marginale :Conflits d’intérêts

 Les membres sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établies conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.

Note marginale :Indemnisation

  •  (1) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de la Régie, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, de rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre du paragraphe 17(1) de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prélèvement

    (3) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.

Attributions de la Régie

Note marginale :Attributions

  •  (1) La Régie exerce tant les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de la présente loi que celles, non incompatibles avec celle-ci et ses textes d’application, qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l’Accord.

  • Note marginale :Modifications

    (2) La Régie peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière.

Note marginale :Consultation des peuples autochtones du Canada

 Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.

Note marginale :Accès à l’information

  •  (1) Le ministre fédéral et le ministre provincial ont accès à tout renseignement ou à tout document relatifs aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière et fournis pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

  • Note marginale :Texte applicable

    (2) L’article 122 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci par un ministre comme si une mention à cet article de l’application d’une partie de la présente loi était une mention de l’application de la loi provinciale ou de telle de ses parties.

  • Note marginale :Résumé des demandes

    (3) La Régie exige de quiconque fait une demande qui peut aboutir à une décision majeure de communiquer, sans délai, un résumé écrit de la demande à chacun des ministres.

Fonctionnement

Note marginale :Siège

 Le siège de la Régie et son personnel sont situés dans la province.

Note marginale :Données

  •  (1) La Régie assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les documents ou renseignements suivants :

    • a) les documents et les études géophysiques et géologiques relatifs aux hydrocarbures et les études concernant les puits extracôtiers et les substances prélevées dans ces puits, notamment, les débris de forage, les échantillons de fluides, les échantillons d’hydrocarbures et les carottes de sondage prélevés dans ces puits;

    • b) les documents et les études qui se rapportent à des données géophysiques, géologiques ou géotechniques ou des données concernant les conditions environnementales physiques, le suivi des effets sur l’environnement ou les ressources en énergie renouvelable — y compris les données concernant les vagues, les vents et les courants —, les études environnementales et les échantillons géologiques et géotechniques, dans la mesure où ces documents, études et échantillons se rapportent à l’énergie renouvelable extracôtière.

  • Note marginale :Remise d’échantillons

    (2) À la demande de l’un ou l’autre ministre, la Régie lui remet un échantillon de toute substance — si elle est destinée à être conservé en permanence au centre — mentionnée au paragraphe (1) ou, si la remise est impossible, de lui prêter la substance elle-même en tout ou en partie.

Note marginale :Réunions

 La Régie tient ses réunions au moins une fois à tous les deux mois, sauf décision unanime de report par les membres. Elle se réunit également sur convocation du président, à la demande de deux membres ou à celle du ministre fédéral ou provincial pour étudier toute question que celui-ci lui renvoie.

 

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