Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)
SECTION IRéglementation de l’exploitation (suite)
Rejets et débris (suite)
Note marginale :Ressources financières — certaines activités
167.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité prévue au paragraphe 167(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Note marginale :Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Note marginale :Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.
- 2015, ch. 4, art. 97
Note marginale :Preuve de solvabilité
168 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;
b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.
Note marginale :Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité
(1.02) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Note marginale :Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.
Note marginale :Paiement sur les fonds déposés
(2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 167, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(3) Le paiement est effectué, selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par l’Office.
Note marginale :Déduction
(4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 167, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Note marginale :Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
- 1988, ch. 28, art. 168
- 1992, ch. 35, art. 113
- 2015, ch. 4, art. 98
Note marginale :Montant inférieur
168.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) ou à l’alinéa 168(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Note marginale :Ressources financières — exception
(2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 167.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Note marginale :Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 168(1)a).
- 2015, ch. 4, art. 99
Note marginale :Comité de contrôle
169 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs des hydrocarbures et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 167 et 168, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Note marginale :Dissolution
(2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Note marginale :Obligation
(3) L’Office encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
170 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente partie provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, l’Office peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, l’Office ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, il veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à l’Office.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(3) Après l’enquête, l’enquêteur remet à l’Office dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(4) L’Office publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Note marginale :Diffusion
(5) L’Office peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1988, ch. 28, art. 170
- 1992, ch. 35, art. 114
SECTION IIAccords de production
Note marginale :Définitions
171 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- accord de mise en commun
accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)
- accord d’exploitation unitaire
accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)
- accord d’union
accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)
- arrêté de mise en commun
arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 173 ou modifiée sous celui de l’article 175. (pooling order)
- arrêté d’union
arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 181. (unitization order)
- délégué
délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)
- détenteur
détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)
- droit à redevance
droit à redevance Droit sur des hydrocarbures produits et récupérés de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ces hydrocarbures. (royalty interest)
- exploitant unitaire
exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)
- exploitation unitaire
exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)
- fraction parcellaire
fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou la part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)
- intérêt économique direct
intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner les hydrocarbures de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)
- parcelle mise en commun
parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)
- parcelle unitaire
parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)
- secteur unitaire
secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)
- terrain
terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)
- titulaire de redevance
titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté. (royalty owner)
- unité d’espacement
unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures. (spacing unit)
- unité d’espacement mise en commun
unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)
- 1988, ch. 28, art. 171
- 1992, ch. 35, art. 115(F)
Mise en commun
Note marginale :Mise en commun volontaire
172 (1) Le ou les détenteurs qui ont des concessions ou qui possèdent des intérêts économiques directs distincts dans une unité d’espacement, les concessionnaires, ainsi que les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts dans cette unité, peuvent mettre en commun leurs intérêts économiques directs et leurs droits à redevance dans l’unité soit afin d’effectuer des forages ou de produire des hydrocarbures, soit à la fois à ces deux fins, si un double de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.
- 1988, ch. 28, art. 172
- 1991, ch. 50, art. 25
- 2001, ch. 4, art. 153
Note marginale :Demande d’arrêté de mise en commun
173 (1) En l’absence d’accord de mise en commun, un détenteur peut demander un arrêté portant que les autres détenteurs et les titulaires de redevance de l’unité d’espacement mettent en commun leurs intérêts dans l’unité, à telles des fins visées au paragraphe 169(1).
Note marginale :Audition par le Comité
(2) La demande est présentée à l’Office qui la renvoie au Comité pour la tenue d’une audience visant à décider de l’à-propos de prendre un arrêté de mise en commun. Le Comité accorde aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations à l’audition.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Avant l’audience, le demandeur fournit au Comité et aux autres intéressés que celui-ci peut désigner un projet d’accord de mise en commun; les autres détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement visée par le projet fournissent au Comité les renseignements que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Arrêté
(4) Après l’audience, le Comité peut ordonner, par arrêté, que tous les titulaires de redevance et détenteurs qui ont un intérêt dans l’unité d’espacement soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté.
Note marginale :Contenu de l’arrêté
(5) Sont prévus dans l’arrêté de mise en commun :
a) le forage et l’exploitation d’un puits dans l’unité d’espacement ou, lorsqu’un puits qui peut produire ou que l’on peut faire produire y a été foré avant la prise de l’arrêté, la mise en production et l’exploitation de ce puits;
b) la désignation d’un détenteur comme exploitant responsable du forage, de l’exploitation ou de l’abandon du puits, que ce dernier ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté;
c) l’attribution à chaque parcelle mise en commun de sa part de la production d’hydrocarbures de l’unité d’espacement mise en commun qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation du puits, cette attribution étant calculée en fonction de la superficie à moins qu’il ne puisse être prouvé au Comité que ce mode de calcul n’est pas équitable, auquel cas celui-ci peut recourir à un mode plus équitable;
d) à défaut de production, le paiement par le demandeur de tous les frais exposés pour le forage et l’abandon du puits;
e) en cas de production, le paiement des frais réels de forage du puits, qu’il ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté, ainsi que des frais réels d’achèvement, d’exploitation et d’abandon;
f) la vente par l’exploitant à un détenteur des hydrocarbures attribués en conformité avec l’alinéa c) s’il ne prend pas en nature ni n’aliène la production, ainsi que la déduction par l’exploitant, sur le produit de la vente, des frais entraînés par lui à l’occasion de cette vente.
Note marginale :Peine pécuniaire
(6) L’arrêté de mise en commun peut prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d’achèvement du puits; la peine ne peut toutefois pas excéder la moitié de sa part des frais.
Note marginale :Recouvrement
(7) Si le détenteur ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l’unité d’espacement.
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