Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2025-02-17; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures
PARTIE ICogestion (suite)
Décisions portant sur la gestion extracôtière
Note marginale :Caractère définitif
31 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice par la Régie des attributions conférées par la présente loi n’est sujet ni au réexamen ni à l’approbation des gouvernements ou des ministres.
- 1988, ch. 28, art. 31
- 2024, ch. 20, art. 204
Décisions relatives aux hydrocarbures
Note marginale :Notification
32 (1) La Régie avise sans délai par écrit les ministres fédéral et provincial de la prise d’une décision majeure.
Note marginale :Publication
(2) La Régie fait publier toute décision majeure dès sa mise en œuvre ou au plus tard trente jours après réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe (1).
- 1988, ch. 28, art. 32
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Conditions de mise en œuvre
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune décision majeure ne peut être mise en œuvre avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et de toute période supplémentaire au cours de laquelle la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue ou au cours de laquelle la décision peut être annulée, l’annulation renversée ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut intervenir en application de l’article 35; ou encore si la décision a été définitivement annulée.
Note marginale :Approbation de deux ministres
(2) La décision majeure peut cependant être mise en œuvre avant l’expiration d’un tel délai si la Régie est avisée par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée.
Note marginale :Mise en œuvre
(3) Une fois le délai expiré, la Régie procède sans délai à la mise en œuvre de la décision.
- 1988, ch. 28, art. 33
- 2019, ch. 28, art. 153
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Véto suspensif
34 Sur avis donné par écrit à son homologue et à la Régie dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe 32(1), le ministre fédéral ou provincial peut retarder la mise en œuvre de la décision pour un délai maximal de soixante jours à compter de cette date.
- 1988, ch. 28, art. 34
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Annulation
35 (1) Dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et tel délai supplémentaire au cours duquel la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue, les deux ministres peuvent annuler la décision majeure; le ministre provincial peut, quant à lui, annuler une décision de la Régie approuvant la partie I d’un plan de mise en valeur en application du paragraphe 143(4) ou celle portant sur un appel d’offres sous le régime de la partie II ou des titres visant une portion de la zone extracôtière incluse dans la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.
Note marginale :Véto fédéral
(2) Le ministre fédéral peut soit annuler une décision majeure de la Régie dans le même délai ou dans le délai supplémentaire au cours duquel la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue, soit dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe (3), renverser la décision du ministre provincial s’il estime que, dans l’un ou l’autre cas, la sécurité des approvisionnements serait indûment retardée.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre qui, au titre des paragraphes (1) ou (2), intervient est tenu d’en aviser par écrit son homologue et la Régie.
Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie
(4) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre provincial peut, par demande présentée selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de tout désaccord avec le ministre fédéral sur une mesure prise par celui-ci au titre du paragraphe (2). La Commission décide alors si la décision majeure ou l’annulation de celle-ci pourrait indûment retarder la sécurité des approvisionnements et, le cas échéant, maintient ou renverse la mesure.
Note marginale :Procédure
(5) La décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie est rendue, par dérogation à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement; elle est définitive et ne peut en aucun cas être révisée ou annulée; elle est publiée par la Régie canadienne de l’énergie sans délai.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Avant la prise des règlements au titre du paragraphe (4) ou (5), la demande est traitée, et la décision de la Régie canadienne de l’énergie est prise conformément à sa propre procédure.
Note marginale :Annulation définitive
(7) Pour l’application de l’article 33, l’annulation d’une décision est réputée définitive quant elle est faite par les deux ministres en application du paragraphe (1) ou par l’un ou l’autre sans avoir été renversée au titre des paragraphes (2) ou (4).
Note marginale :Règlement
(8) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 36 et 37.
- autosuffisance
autosuffisance Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production canadienne en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux. (self-sufficiency)
- pétrole brut et substances assimilées acceptables
pétrole brut et substances assimilées acceptables Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées. (suitable crude oil and equivalent substances)
- sécurité des approvisionnements
sécurité des approvisionnements L’autosuffisance prévue pour chacune des cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage. (security of supply)
Note marginale :Effet
36 (1) Pour l’application de la présente loi et notamment celle de l’article 35, est définitive pour toute la période en cause la conclusion de réalisation de la sécurité des approvisionnements qui provient des deux ministres ou d’un comité visé à l’article 37 ou qui découle de la présomption prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Première période
(2) Pour la période qui s’ouvre le 1er janvier 1986 et se termine le 31 décembre 1990, il est présumément constaté que, pour l’application de la présente loi et notamment celle de l’article 35, la sécurité des approvisionnements n’est pas atteinte.
Note marginale :Périodes ultérieures
(3) Chaque période ultérieure s’ouvre à l’expiration de la précédente et dure cinq ans.
Note marginale :Défaut d’accord
37 (1) À défaut d’accord entre les ministres, le constat de l’existence ou de l’inexistence de la sécurité des approvisionnements est rendu par un comité formé conformément à l’article 47, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait rendu le constat.
Note marginale :Effet
(2) Le constat est définitif et ne peut en aucun cas être révisé ou annulé.
- 1988, ch. 28, art. 37
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Baisse des approvisionnements
38 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs du gouvernement fédéral en cas d’urgence en matière d’énergie et notamment en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables.
Note marginale :Obligations internationales
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Régie, sur autorisation du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.
- 1988, ch. 28, art. 38
- 2024, ch. 20, art. 204
Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Recommandation de la Régie
38.1 (1) La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial d’une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.
Note marginale :Décisions des ministres
(2) Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.
Note marginale :Trente jours supplémentaires
(3) Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.
Note marginale :Aucun délai
(4) Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Note marginale :Publication
38.2 La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 38.1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Note marginale :Mise en oeuvre de l’approbation des ministres
38.3 La Régie n’exerce une attribution assujettie au présent article et aux articles 38.1 et 38.2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 38.1(2).
Sécurité des approvisionnements régionaux
Définition de pénurie
39 (1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :
a) à la consommation finale de tous les consommateurs de la province;
b) aux besoins des industries en place dans la province le 31 janvier 1986;
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
Note marginale :Avis aux titulaires de licence de production
(2) En cas de pénurie, le ministre provincial peut, après avoir consulté son homologue fédéral, informer par avis les titulaires de licences de production extracôtière que telles des personnes ou industries visées aux alinéas (1) a), b) et c) ont le premier choix, pendant la durée de validité de l’avis, pour acquérir, dans les conditions du marché, des hydrocarbures extracôtiers, à moins qu’un contrat de vente n’ait été conclu à leur égard avant la transmission de l’avis.
Note marginale :Contrats postérieurs
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tout contrat postérieur à l’avis est réputé modifié ou suspendu de façon à donner plein effet à l’avis.
Note marginale :Délai
(4) L’avis reste valide tant qu’il y a pénurie dans la province.
Note marginale :Litige sur la pénurie
(5) Tout litige entre le ministre fédéral ou le destinataire de l’avis et le ministre provincial sur l’existence ou la persistance de la pénurie est soumis à l’arbitrage prévu par règlement.
Note marginale :Caducité de l’avis
(6) En cas d’arbitrage, l’avis est réputé annulé à la date du constat d’absence de pénurie dans la province.
Note marginale :Règlement
(7) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article et, notamment :
a) définir conditions du marché ou prévoir un mécanisme d’arbitrage pour déterminer cas par cas ce que sont les conditions du marché;
b) prévoir les modalités et la prise des décisions d’arbitrage, ainsi que les procédures d’appel et d’exécution à cet égard;
c) fixer les modalités d’exercice du premier choix visé au paragraphe (2).
- 1988, ch. 28, art. 39
- 2015, ch. 4, art. 75
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