Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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ANNEXE I(articles 2 et 5)Limites de la zone extracôtière
(À moins d’indication contraire, les latitudes et les longitudes sont rapportées à l’origine NAD 27)
La limite intérieure de la zone extracôtière est la laisse de basse mer de la Nouvelle-Écosse, sauf dans les six cas suivants :
a) au voisinage de la baie Chignecto, elle s’étend en ligne droite du point le plus au sud-ouest de la laisse de basse mer au cap Chignecto (N.-É.) jusqu’au point situé à 45° 24′ 10″ de latitude et à 65° 03′ 31″ de longitude sur une ligne située entre le cap Chignecto (N.-É.) et Martin Head (N.-B.);
b) au voisinage du canal Minas, elle s’étend en ligne droite du point le plus au sud-ouest de la laisse de basse mer au cap Chignecto (N.-É.) jusqu’au point le plus au nord-ouest de la laisse de basse mer à la pointe Long (N.-É.);
c) au voisinage de la baie Saint-Mary, elle s’étend en ligne droite de la pointe la plus au sud de la laisse de basse mer à l’île Long (N.-É.) jusqu’à la laisse de basse mer au point le plus rapproché sur la terre ferme, soit approximativement deux kilomètres au sud-ouest de Meteghan (N.-É.);
d) au voisinage de la baie Chedabucto, elle s’étend en ligne droite du point le plus à l’est de la laisse de basse mer à Glasgow Head (N.-É.) jusqu’au point le plus au sud-ouest de la laisse de basse mer à la pointe Red (N.-É.);
e) au voisinage de la baie Saint-George, elle s’étend en ligne droite du point le plus à l’est de la laisse de basse mer au cap George (N.-É.) jusqu’au point le plus à l’ouest de la laisse de basse mer à la pointe McKays (N.-É.);
f) dans les baies là où une ligne droite de fermeture d’au plus dix kilomètres peut être tracée entre des points sur la laisse de basse mer de la baie de manière à ce que la zone de la baie, vers la terre ferme, enfermée par la ligne de fermeture soit plus grande que la surface d’un demi-cercle construit sur cette ligne, elle correspond à la ligne de fermeture; pour l’application du présent alinéa,
(i) sont notamment assimilés à une baie, les ports, criques, anses, détroits, bras de mer et bassins,
(ii) la ligne de fermeture est tracée dans la baie de manière à inclure le maximum de la zone de la baie ou du port,
(iii) la zone de la baie est déterminée en incluant tout ou partie des îles qui se trouvent vers la terre ferme mais en excluant les zones au-dessus de la laisse de basse mer le long de la côte de la baie.
La limite extérieure de la zone extracôtière s’étend :
à partir du point le plus au nord de la frontière entre les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, à l’embouchure de la rivière Tidnish;
de là vers le nord, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 01′ 10″ de latitude et à 64° 02′ 34″ de longitude, soit approximativement sur l’axe de la baie Verte;
de là vers l’est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 02′ 18″ de latitude et à 63° 49′ 09″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre Coldspring Head (N.-É.) et le cap Tormentine (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 04′ 30″ de latitude et à 63° 39′ 34″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le cap Coldspring (N.-É.) et la pointe MacIvors (Î.-P.-É.);
de là vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 59′ 45″ de latitude et à 63° 19′ 41″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le cap Cliff (N.-É.) et la pointe Rice (Î.-P.-É.);
de là vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 55′ 38″ de latitude et à 63° 05′ 06″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le cap John (N.-É.) et la pointe Prim (Î.-P.-É.);
de là vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 51′ 30″ de latitude et à 62° 43′ 30″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’île Caribou (N.-É.) et les îles Wood (Î.-P.-É.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 53′ 51″ de latitude et à 62° 33′ 31″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’île Pictou (N.-É.) et la pointe la plus au sud de la péninsule du cap Bear (Î.-P.-É.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 56′ 43″ de latitude et à 62° 13′ 06″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’anse Livingstone (N.-É.) et Murray Head (Î.-P.-É.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 19′ 09″ de latitude et à 61° 41′ 56″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre la pointe Sight (N.-É.) et la pointe East (Î.-P.-É.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 46° 50′ 24″ de latitude et à 61° 24′ 01″ de longitude, soit dans la direction du point situé à mi-chemin entre les caps White (N.-É.) et l’ile d’Entrée (Qc) jusqu’à une ligne est-ouest passant par le point situé à mi-chemin entre Cable Head (Î.-P.-É.) et le cap du Sud (Qc);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 47° 00′ 35″ de latitude et à 61° 21′ 05″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre les caps White (N.-É.) et le coin sud-est de l’Île du Havre Aubert (Qc);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 47° 19′ 46″ de latitude et à 60° 59′ 34″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le cap Saint Lawrence (N.-É.) et la pointe de l’Est (Qc);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 47° 25′ 24″ de latitude et à 60° 45′ 49″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’île Saint Paul (N.-É.) et la pointe de l’Est (Qc);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé — tel qu’il a été déterminé par la sentence rendue par le tribunal d’arbitrage, au terme de la deuxième phase, le 26 mars 2002 dans le litige entre Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse — à 47° 45′ 41,8″ de latitude et à 60° 24′ 12,5″ de longitude (NAD 83);
de là, tel qu’il a été déterminé par la sentence arbitrale du 26 mars 2002, vers le sud-est, le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 47° 25′ 31,7″ de latitude et à 59° 43′ 37,1″ de longitude (NAD 83);
de là, tel qu’il a été déterminé par la sentence arbitrale du 26 mars 2002, vers le sud-est, le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 46° 54′ 48,9″ de latitude et à 59° 00′ 34,9″ de longitude (NAD 83);
de là, tel qu’il a été déterminé par la sentence arbitrale du 26 mars 2002, vers le sud-est, le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 46° 22′ 51,7″ de latitude et à 58° 01′ 20,0″ de longitude (NAD 83);
de là, tel qu’il a été déterminé par la sentence arbitrale du 26 mars 2002, vers le sud-est, le long des parcours géodésiques suivants jusqu’à l’intersection de l’un d’entre eux avec la limite extérieure de la marge continentale déterminée en conformité avec le droit international :
le long d’un parcours géodésique partant du point précédent jusqu’à un point situé à 46° 17′ 25,1″ de latitude et à 57° 53′ 52,7″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 46° 07′ 57,7″ de latitude et à 57° 44′ 05,1″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 45° 41′ 31,4″ de latitude et à 57° 31′ 33,5″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 44° 55′ 51,9″ de latitude et à 57° 10′ 34,0″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 43° 14′ 13,9″ de latitude et à 56° 23′ 55,7″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 42° 56′ 48,5″ de latitude et à 56° 16′ 52,1″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 42° 03′ 46,3″ de latitude et à 55° 54′ 58,1″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 41° 45′ 00,8″ de latitude et à 55° 47′ 31,6″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 41° 42′ 24,7″ de latitude et à 55° 46′ 23,8″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 41° 06′ 19,2″ de latitude et à 55° 36′ 10,9″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique jusqu’à un point situé à 40° 58′ 21,7″ de latitude et à 55° 34′ 23,3″ de longitude (NAD 83),
de là le long d’un parcours géodésique suivant un azimut de 166° 19′ 50″;
de là dans une direction généralement ouest, le long de la limite extérieure de la marge continentale jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud-est du parcours géodésique du point C jusqu’au point D de la frontière marine entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ladite frontière instituée par le Jugement de la Chambre de la Cour internationale de la Justice à La Haye, le 12 octobre 1984;
de là vers le nord-ouest, le long du prolongement dudit parcours géodésique jusqu’au point D de la frontière maritime situé à 40° 27′ 05″ de latitude et à 65° 41′ 59″ de longitude tel que montré dans ledit Jugement;
de là vers le nord-ouest, le long du parcours géodésique partant du point D jusqu’au point C, faisant partie de la frontière maritime, le point C situé à 42° 31′ 08″ de latitude et à 67° 28′ 05″ de longitude tel que montré dans ledit Jugement;
de là vers le nord-ouest, le long du parcours géodésique partant du point C jusqu’au point B, faisant partie de la frontière maritime, le point B situé à 42° 53′ 14″ de latitude et à 67° 44′ 35″ de longitude tel que montré dans ledit Jugement;
de là vers le nord, le long du parcours géodésique en direction du point B jusqu’au point A mais jusqu’au point où la frontière maritime intersecte une ligne droite tirée sur un azimut de 225° 00′ 00″ à partir d’un point situé à 44° 25′ 03″ de latitude et à 66° 38′ 47″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre la pointe Whipple sur l’île Brier (N.-É.) et Southwest Head sur l’île Grand Manan (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’au point situé à 44° 25′ 03″ de latitude et à 66° 38′ 47″ de longitude;
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 44° 26′ 09″ de latitude et à 66° 32′ 32″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’île Brier (N.-É.) et l’île White Head (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 44° 50′ 16″ de latitude et à 66° 11′ 39″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre Gullivers Head (N.-É.) et la pointe Lepreau (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 00′ 14″ de latitude et à 65° 43′ 36″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre le promontoire ouest de l’anse Parkers (N.-É.) et le cap Spencer (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 22′ 19″ de latitude et à 65° 05′ 31″ de longitude, soit approximativement à mi-chemin entre l’Isle Haute (N.-É.) et Martin Head (N.-B.);
de là vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé à 45° 24′ 10″ de latitude et à 65° 03′ 31″ de longitude sur la limite intérieure.
- 1988, ch. 28, ann. I
- DORS/2003-193
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