Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures
PARTIE IIIOpérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière (suite)
SECTION IRéglementation de l’exploitation — hydrocarbures (suite)
Rejets et débris (suite)
Note marginale :Ressources financières — certaines activités
167.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité prévue au paragraphe 167(2.2) s’appliquant en l’espèce. Si elle l’estime nécessaire, la Régie peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Note marginale :Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’elle fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Note marginale :Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Régie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Régie peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe la Régie.
- 2015, ch. 4, art. 97
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Preuve de solvabilité
168 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe la Régie si elle l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;
b) d’un montant que la Régie estime suffisant et qu’elle fixe, dans tout autre cas.
Note marginale :Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité
(1.02) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Note marginale :Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Régie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Régie peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe la Régie.
Note marginale :Paiement sur les fonds déposés
(2) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 167, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(3) Le paiement est effectué, selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.
Note marginale :Déduction
(4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 167, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Note marginale :Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
- 1988, ch. 28, art. 168
- 1992, ch. 35, art. 113
- 2015, ch. 4, art. 98
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Montant inférieur
168.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) ou à l’alinéa 168(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Note marginale :Ressources financières — exception
(2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 167.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Note marginale :Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 168(1)a).
- 2015, ch. 4, art. 99
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Comité de contrôle
169 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs des hydrocarbures et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 167 et 168, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Note marginale :Dissolution
(2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Note marginale :Obligation
(3) La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
- 1988, ch. 28, art. 169
- 2024, ch. 20, art. 204
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
170 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(3) Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(4) La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Note marginale :Diffusion
(5) La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
- 1988, ch. 28, art. 170
- 1992, ch. 35, art. 114
- 2024, ch. 20, art. 182
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
SECTION IIAccords de production — hydrocarbures
Définitions
Note marginale :Définitions
171 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- accord de mise en commun
accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)
- accord d’exploitation unitaire
accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)
- accord d’union
accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)
- arrêté de mise en commun
arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 173 ou modifiée sous celui de l’article 175. (pooling order)
- arrêté d’union
arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 181 ou du paragraphe 188.12(1). (unitization order)
- bande limitrophe
bande limitrophe La partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause. (perimeter)
- délégué
délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)
- détenteur
détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)
- droit à redevance
droit à redevance Droit sur des hydrocarbures produits et récupérés de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ces hydrocarbures. (royalty interest)
- expert
expert Personne nommée au titre du paragraphe 188.16(2) ou formation d’experts nommés au titre du paragraphe 188.16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 188.16(9). (expert)
- exploitant unitaire
exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)
- exploitation unitaire
exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)
- fraction parcellaire
fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou la part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)
- intérêt économique direct
intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner les hydrocarbures de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)
- organisme de réglementation
organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe. (authority)
- organisme de réglementation concerné
organisme de réglementation concerné
a) Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :
(i) dans un secteur adjacent à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,
(ii) dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;
b) lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend. (appropriate authority)
- parcelle mise en commun
parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)
- parcelle unitaire
parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)
- secteur unitaire
secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)
- terrain
terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)
- titulaire de redevance
titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté. (royalty owner)
- transfrontalier
transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi. (transboundary)
- unité d’espacement
unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures. (spacing unit)
- unité d’espacement mise en commun
unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)
- 1988, ch. 28, art. 171
- 1992, ch. 35, art. 115(F)
- 2024, ch. 20, art. 184
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