Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)
SECTION IXApplication (suite)
Arbitrage
123 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 88]
Note marginale :Arbitrage sur décision
124 (1) La Régie peut, par arrêté, déférer à un arbitrage, mené selon la procédure fixée par règlement, tel conflit parmi les catégories admissibles prévues par règlement survenu entre plusieurs titulaires et portant sur des opérations exécutées lors d’activités extracôtières autorisées sous le régime de la partie III et si aucun accord de mise en valeur y ayant trait n’est conclu ou en vigueur avant le 5 mars 1982.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux titres valides le 5 mars 1982 à l’égard de telle partie de la zone extracôtière et qu’aux titres qui en découlent directement lorsque les parties visées n’étaient pas des réserves de l’État au moment de l’expiration des premiers titres.
Note marginale :Décision
(3) La décision de l’arbitre lie tous ceux qui y sont mentionnés à compter de la date qui y est indiquée. Les conditions de la décision sont réputées être celles du titre en cause.
- 1988, ch. 28, art. 124
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Règlements
125 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’article 124 et, notamment :
a) prévoir la procédure d’arbitrage et le prononcé des décisions;
b) fixer les catégories de conflits admissibles;
c) prévoir la procédure des appels et l’exécution des décisions.
Note marginale :Application
(2) Les règlements peuvent s’appliquer à tout ou partie de la zone extracôtière.
- 1988, ch. 28, art. 125
- 1992, ch. 35, art. 89
Annulation des titres
Note marginale :Avis
126 (1) La Régie, si elle a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Défaut — hydrocarbures
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37 et du paragraphe (3), dans le cas d’un titre relatif aux hydrocarbures, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 127, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Exclusion de l’article 127
(3) L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 127 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.
Note marginale :Défaut — énergie renouvelable extracôtière
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 38.1 à 38.3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
- 1988, ch. 28, art. 126
- 2014, ch. 13, art. 63
- 2024, ch. 20, art. 157
- 2024, ch. 20, art. 204
Audiences et révision
Définition de Comité
127 (1) Pour l’application du présent article, Comité désigne le Comité des hydrocarbures constitué conformément à l’article 145.
Note marginale :Avis
(2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente partie assujettit expressément la prise au présent article, la Régie en donne un avis écrit aux personnes qu’elle estime directement touchées par la mesure.
Note marginale :Demande d’audience
(3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2), la tenue d’une audience; la Régie, sur réception de la demande, enjoint au Comité de fixer la date l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.
Note marginale :Audition
(4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.
Note marginale :Pouvoirs du Comité
(5) Pour l’enquête, le Comité, en ce qui concerne la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, a tous les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Recommandations du Comité
(6) À la fin de l’enquête, le Comité remet ses conclusions à la Régie quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.
Note marginale :Arrêté
(7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, la Régie tient compte des recommandations du Comité.
Note marginale :Avis motivé
(8) La Régie avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
Note marginale :Prise d’effet
(9) La mesure prend effet à la dernière des dates suivantes :
a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);
b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.
Note marginale :Décision majeure
(10) Cependant, si la décision visée au paragraphe (2) est majeure ou qu’un arrêté ou une mesure qui y est visée aboutit à une décision majeure, les délais mentionnés au paragraphe 33(1) ne commencent à courir avant l’une des dates visées au paragraphe (9). La décision, l’arrêté ou la mesure prennent dès lors effet, sous réserve de l’article 33.
Note marginale :Examen judiciaire
(11) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut être revisée et annulée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse conformément aux règles de pratique et de procédure établies sous le régime de la loi provinciale.
- 1988, ch. 28, art. 127
- 1999, ch. 31, art. 31
- 2024, ch. 20, art. 158
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
Règlements
Note marginale :Règlements
128 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d’application de la présente partie et de ses objets et, notamment :
a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des périmètres et délimiter et décrire les périmètres ainsi divisés et subdivisés;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser la Régie à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;
d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
(2) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 159]
(3) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 159]
- 1988, ch. 28, art. 128
- 2024, ch. 20, art. 159
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Formulaires
129 (1) La Régie peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements, et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.
Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés
(2) Tout formulaire censé prévu ou autorisé par la Régie est réputé être un formulaire prévu par celle-ci en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en question par celle-ci, ou par une personne agissant pour le compte de celle-ci ou de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.
Note marginale :Présomption
(3) Les formulaires prescrits par la Régie et les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1988, ch. 28, art. 129
- 2024, ch. 20, art. 204
SECTION XDispositions transitoires
Note marginale :Continuation des accords d’exploration
130 (1) Les accords d’exploration portant sur telle partie de la zone extracôtière et conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada se sont achevées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs conditions.
Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante
(2) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 44 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles l’avaient été faites sous celui de l’article 74 de la présente loi.
Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration
(3) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 16(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente partie, à compter de son entrée en vigueur, et régie par celle-ci.
Note marginale :Remplacement des titres
131 (1) Sous réserve de l’article 130 et du paragraphe 132(2), les titres relatifs aux hydrocarbures régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.
Note marginale :Aucun recours
(2) Nul ne peut réclamer ou recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, que la présente partie remplace ou modifie, ou en compensation des obligations qu’elles lui imposent.
- 1988, ch. 28, art. 131
- 2024, ch. 20, art. 160
Note marginale :Ancien règlement
132 (1) Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada demeure en vigueur, sauf s’il est incompatible avec la présente partie, jusqu’à son abrogation ou son remplacement par le règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Anciens titres
(2) Tous les titres régis par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada valides lors de l’entrée en vigueur du présent article continuent de l’être sous réserve des articles 133 à 136.
Note marginale :Annulation des droits de Petro-Canada
(3) Tous les droits qu’a Petro-Canada par suite de l’application des articles 33, 120 ou 121 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada d’acquérir d’autres titres ou fractions sont annulés à compter du 5 mars 1982.
Note marginale :Idem
(4) Petro-Canada ne peut exercer les droits que lui confère l’article 33 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada à l’égard des parties de la zone extracôtière devenues des réserves de l’État à compter du 30 avril 1980.
Note marginale :Portée des anciens règlements
(5) Nulle opération n’est compromise qui porte sur un titre ou une fraction à l’égard desquels Petro-Canada aurait pu faire valoir quelque prétention au titre des articles 33, 120 ou 121 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada du seul fait du défaut de donner à celle-ci les avis requis ou d’un calcul erroné du taux de participation canadienne sous le régime de ce règlement.
Note marginale :Rétroactivité
(6) Le paragraphe (5) vise également les opérations survenues avant le 5 mars 1982.
Définition de Petro-Canada
(7) Pour l’application du présent article, Petro-Canada s’entend de la personne morale constituée par la Loi sur la société Petro-Canada.
Note marginale :Anciens permis, permis spéciaux de renouvellement et accords d’exploration
133 (1) Sous réserve des articles 135 et 136, le titulaire d’un ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement ou ancien accord d’exploration doit, au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982, négocier sous réserve des articles 32 à 37, un permis de prospection avec la Régie.
Note marginale :Abandon
(2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Extension
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le permis de prospection prévu au paragraphe (1) peut être étendu à tout ou partie de la zone extracôtière sur laquelle portaient les titres antérieurs et aux terres s’y rattachant qui, avant cette extension, étaient des réserves de l’État.
Note marginale :Engagements relatifs au forage
(4) Lorsqu’un ancien permis spécial de renouvellement ou un ancien accord d’exploration prévoit le forage d’un ou de plusieurs puits, la Régie doit offrir au titulaire en cause l’octroi d’un permis de prospection d’une durée égale à celle qui reste, à compter du 5 mars 1982, à l’ancien titre et comportant les mêmes dispositions relatives au forage.
- 1988, ch. 28, art. 133
- 2024, ch. 20, art. 204
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