Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IVPartage des recettes (suite)
Taxe sur les primes d’assurance
Note marginale :Levée
213 (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Province ou minister of Consumer affairs vaut mention, respectivement, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu de la Loi sur la taxation des primes d’assurance;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur la taxation des primes d’assurance, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
Définition de compagnie
(4) Au présent article, compagnie a le sens du terme insurance company à l’article 2 de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
- 1988, ch. 28, art. 213
- 2014, ch. 13, art. 85
Accord fiscal
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
214 (1) Sous réserve du paragraphe 217(1), les montants payables sous le régime des articles 212 ou 213 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord fiscal, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre des Finances est, à la demande du gouvernement de la province, tenu de négocier avec son homologue provincial pour conclure un accord fiscal sur les montants visés aux articles 212 et 213.
Note marginale :Accord fiscal
(3) Après les négociations, le ministre des Finances est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord fiscal avec le gouvernement de la province aux termes duquel celui-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants payables sous le régime des articles 212 et 213 et, notamment effectuer, à cet égard, tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.
Note marginale :Modification de l’accord
(4) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.
Note marginale :Imputation
(5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 212 ou 213, ou des deux, ou sous celui des articles 212 ou 213 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(6) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par une personne assujettie sous le régime des articles 212 ou 213 libère celle-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord fiscal
(7) Un document, censé être un accord fiscal, qui est soit publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre des Finances, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.
- 1988, ch. 28, art. 214
- 2014, ch. 13, art. 86
Note marginale :Transfert des attributions
215 (1) Sur conclusion de l’accord, le ministre provincial peut exercer, pour le compte du ministre des Finances, les attributions et disposer de la latitude dévolues à celui-ci et à son sous-ministre sous le régime des articles 212 ou 213.
Note marginale :Transfert des attributions
(2) Sur conclusion de l’accord, le fonctionnaire appelé Provincial Tax Commissioner peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, dans le cadre des lois sur la taxe à la consommation, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur la taxe à la consommation. Le ministre provincial des Finances ou tel autre ministre provincial désigné par le gouvernement provincial, peut, dès lors, exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance ou de tout autre ministère provincial dirigé par cet autre ministre, les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.
- 1988, ch. 28, art. 215
- 2014, ch. 13, art. 87
Imposition des personnes morales
Note marginale :Impôts : personnes morales
216 (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur leur revenu imposable gagné, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Her Majesty in right of the Province, de Province et de Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre fédéral du Revenu national. Cependant, lorsqu’il s’agit de tout versement des impôts, la mention de Minister of Finance vaut mention du receveur général.
Note marginale :Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province, au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
- 1988, ch. 28, art. 216
- 2013, ch. 34, art. 369
- 2014, ch. 13, art. 88
Note marginale :Versement au receveur général
217 (1) Les montants payables sous le régime des articles 212, 213 ou 216 sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Trop-perçu
(3) Quiconque sciemment perçoit ou reçoit un montant à titre d’impôt sous le régime de la présente partie qui ne lui est pas payable doit sans délai le rembourser à la personne qui le lui a versé ou, si cette personne n’est pas connue ou n’est pas facilement identifiable, la verser au receveur général.
- 1988, ch. 28, art. 217
- 2015, ch. 4, art. 103(F)
Assujettissement et recouvrement
Note marginale :Créances de Sa Majesté
218 Les montants à payer sous le régime des articles 212, 213 ou 216 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre auprès des personnes qui y sont assujetties devant tout tribunal compétent ou selon la procédure établie par les lois visées à la présente partie.
Compte de recettes
Note marginale :Compte de recettes
219 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte néo-écossais des recettes extracôtières ».
Note marginale :Autorisation de paiement
(2) Le ministre fédéral, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, est tenu de :
a) verser au Compte :
(i) le total des montants visés aux articles 212 et 213 perçus au cours d’un exercice par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord fiscal conclu sous le régime de l’article 214, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,
(ii) le total des montants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation pour l’exercice à titre d’impôts prélevés sous le régime de l’article 216, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,
(iii) le total des redevances visées à l’article 99 et perçues en cours d’exercice par l’Office pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord conclu sous le régime de l’article 100,
(iv) un montant égal au total des montants reçus au cours d’un exercice sous le régime des parties II ou III ou de leurs règlements, s’il ne s’agit pas de ceux visés au sous-alinéa (iii) et non sujets au remboursement,
(v) le total des montants qui auraient été payables à Sa Majesté du chef de la province en application de la version de l’article 67 de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières (chapitre 29 des Lois du Canada de 1984) antérieure à l’entrée en vigueur du présent article si cet article n’avait pas été abrogé au titre des montants mentionnés aux alinéas e) et f) de la définition recettes extracôtières du paragraphe 63(1) de la même loi sur ces montants n’avaient pas été versés au Fonds des recettes provenant des ressources pétrolières et gazières, ouvert en vertu de l’article 66 de la même loi, avant l’entrée en vigueur du présent article ou, ayant été ainsi versés, ils n’ont pas été versés à Sa Majesté du chef de la province avant cette même date;
b) payer à Sa Majesté du chef de la province tout montant ainsi versé au Compte.
Note marginale :Surplus
(3) Lorsque, sous le régime du paragraphe (2), Sa Majesté du chef de la province a reçu un versement plus élevé que celui auquel elle a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l’excédent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada par voie de compensation sur tout montant payable à Sa Majesté du chef de la province sous le régime du paragraphe (2) ou de toute autre loi fédérale.
Compétence des tribunaux
Note marginale :Compétence des tribunaux
220 (1) Tout tribunal de la province peut connaître des affaires résultant de l’application à la zone extracôtière de la présente partie ou de la section VI de la partie II ou de dispositions législatives que celles-ci rendent applicables à la zone, de la même manière qu’il peut être saisi des affaires prenant naissance dans son ressort.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort du Halifax District.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de ses dispositions.
Note marginale :Assimilation
(4) Pour l’application du présent article sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges de la cour provinciale et les juges de paix.
- 1988, ch. 28, art. 220
- 2014, ch. 13, art. 89
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